B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4931/2017
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 août 2017 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…)
2015,
la décision du (…) 2015, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi
(recte : transfert) du prénommé vers l’Italie,
le recours du (…) 2015 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée,
l’arrêt D-6058/2015 rendu le 2 octobre 2015 par le Tribunal rejetant ledit
recours,
le courrier du (…) 2016, par lequel [l’autorité cantonale compétente] a
informé le SEM que l’intéressé était porté disparu depuis le (…) 2015,
la demande du (…) 2016 adressée par le SEM aux autorités italiennes
compétentes, tendant à la prolongation du délai de transfert jusqu’à 18
mois en raison de la disparition du recourant, en application de l’art. 29
par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III),
l’écrit du (…) 2017 adressé au SEM, par lequel A._______ a fait valoir que
le délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin
III et reporté à 18 mois, soit au (…) 2017, au vu de sa disparition, serait
désormais échu, raison pour laquelle sa demande devait être examinée
dans le cadre d’une procédure nationale,
l’écrit du (…) 2017 que le SEM adressé au prénommé, l’enjoignant à se
présenter auprès des autorités cantonales compétentes en vue de son
enregistrement, tout en lui signalant qu’en l’absence d’une telle démarche,
sa demande introduite le (…) 2017 ne pourrait pas être examinée,
le courrier du (…) 2017 adressé au SEM, par lequel l’intéressé a en
particulier réitéré sa demande du (…) 2017,
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l’écrit du (…) 2017 par lequel le Secrétariat d’Etat a informé A._______ qu’il
ressortait des vérifications entreprises que celui-ci a présenté une
demande d’asile en Italie le (…) 2017, raison pour laquelle une
reconsidération de la décision prise à son égard le (…) 2015 n’entrait plus
en considération, le transfert vers ce pays ayant été exécuté ; qu’il a
également informé l’intéressé que sa requête (du […] 2017) était classée
sans suite au dossier, tout en lui signalant que son séjour en Suisse devait
être considéré comme étant illégal,
le courrier du (…) 2017, joint d’une copie d’une décision d’octroi d’aide
d’urgence [de l’autorité cantonale compétente] pour la période du (…) 2017
au (…) 2017, par lequel le prénommé a en particulier signalé au SEM qu’il
s’était annoncé auprès des autorités cantonales compétentes, raison pour
laquelle il y avait lieu d’engager la procédure d’asile nationale,
la réponse écrite que le SEM a adressée à A._______ en date du (…)
2017, rappelant en substance le contenu de sa lettre du (…) 2017 (recte :
[…] 2017) adressée au prénommé,
l’écrit du (…) 2017, par lequel l’intéressé a nié avoir déposé une demande
d’asile en Italie et demandé au SEM de lui communiquer, le cas échéant,
la preuve y relative,
la lettre recommandée que le SEM a adressée à A._______ le (…) 2017,
jointe de l’extrait des données Eurodac de celui-ci et faisant en particulier
état de la demande d’asile introduite en Italie le (…) 2017,
l’écrit du (…) 2017, par lequel le prénommé a notamment signalé au SEM
qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa missive du (…) 2017, raison pour
laquelle il envisageait d’engager une procédure pour déni de justice auprès
du Tribunal,
la deuxième demande d’asile qu’il a déposée en Suisse en date du (…)
2017,
les ultérieures investigations entreprises par le SEM sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen
« Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé, ensuite de
sa première demande de protection introduite en Suisse, une demande
d’asile en B._______ le (…) 2015, puis en Italie le (…) 2017,
le courrier du (…) 2017, par lequel le SEM a donné à l’intéressé l’occasion
de se déterminer jusqu’au (…) 2017 – délai qui sera prolongé au (…) 2017
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– sur son éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement responsable
pour traiter sa demande d’asile,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes le même jour, basée sur l’art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III,
la détermination de A._______ adressée au SEM par courrier daté du (…)
2017, mentionnant les investigations tant urologiques que neurologiques
dont il faisait l’objet et qui pourraient être de nature à s’opposer à son
transfert vers l’Italie,
l’absence de réponse desdites autorités italiennes dans le délai de l’art. 25
par. 1 dudit règlement,
le rapport médical daté du (…) 2017, produit par l’intéressé en date du (…)
2017, à la suite de la demande du SEM du (…) 2017,
la décision du 24 août 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal) contre cette décision
auprès du Tribunal, par lequel l’intéressé a requis, à titre préalable, l’octroi
de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense de l’obligation de
verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que, de manière implicite,
en faisant valoir son indigence, l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA) ; qu’à titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et
à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (…)
2017,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l'unité centrale du système européen
« Eurodac », que A._______ a de toute évidence quitté la Suisse après
l’entrée en force de chose jugée de la décision de transfert prise par le
SEM le (…) 2015, étant donné qu’il a par la suite introduit une deuxième
demande d’asile en B._______ le (…) 2015,
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qu’il ressort également des données « Eurodac », qu’après avoir séjourné
dans ce pays, le prénommé est reparti en Italie, par ses propres moyens,
et y a déposé une troisième demande d’asile en date du (…) 2017,
que dans ces conditions, le SEM était parfaitement fondé de considérer
que le transfert prononcé dans le cadre de la décision précitée du (…) 2015
a été exécuté,
que cela étant, c’est également à bon droit qu’il s’est saisi de la demande
introduite par l’intéressé le (…) 2017, en tant que nouvelle demande
d’asile, soit la quatrième présentée dans un Etat membre,
qu’en cas de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, le SEM doit
entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un
nouveau transfert du requérant dans l’Etat Dublin compétent (cf. à ce sujet
arrêt E-4700/2014 du 11 mai 2017, prévu pour publication, consid. 4.3.3),
que le (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de A._______, fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b de ce même règlement,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du SEM dans
le délai prévu par l'art. 25 par. 1 dudit règlement, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile du prénommé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu’en l’espèce, la compétence de l’Italie avait déjà été déterminée à la suite
du dépôt de la première demande d’asile de l’intéressé sur le territoire des
Etats membres Dublin (en l’occurrence en Suisse, le […] 2015),
que la responsabilité de l’Italie n’a pas cessé depuis lors, le recourant
n’ayant pas établi avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin durant
plus de trois mois (cf. art. 19 du règlement Dublin III),
que la compétence de l’Italie pour traiter la demande d’asile de l’intéressé
est ainsi donnée, ce qui n’est du reste pas contesté à l’appui du recours,
qu’ainsi, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout
d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
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qu’il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour
de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
que s’agissant de l’Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays
ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, § 114),
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que dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses
décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et
en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016
(30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation
générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs
d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt
de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
que cela étant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des
défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en
l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant s’est opposé à son transfert vers l’Italie, en
faisant valoir en substance qu’il souffrait de très graves problèmes de santé
et devait dès lors être considéré comme une personne vulnérable au sens
de l’arrêt Tarakhel ; que lors de son séjour en Italie, il n’aurait pas été traité
adéquatement et se serait retrouvé en situation de danger réel et concret ;
qu’enfin, les conditions de vie seraient catastrophiques dans ce pays,
que cela étant, le recourant a expressément sollicité l’application de la
clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(clause de souveraineté),
qu'il convient tout d’abord de préciser que l'arrêt Tarakhel, par lequel la
CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers
l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes
de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences
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de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Tarakhel, § 120-122), n’est pas applicable au cas
d’espèce,
qu’en outre, l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et
avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et
de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de
la directive Procédure,
qu'il n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
que sur le plan médical, l’intéressé a certes indiqué, dans son recours,
souffrir de très graves problèmes de santé et précisé que tout facteur de
stress pourrait provoquer une crise (…) extrêmement grave,
que, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts
cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans
des situations très exceptionnelles,
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
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souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu’en l’espèce, A._______ a produit, en date du (…) 2017, un rapport
médical mettant en évidence une [description de l’affection], diagnostiquée
lors d’un entretien d’évaluation du (…) 2017, et faisant état d’une
médication ([nom du médicament], deux fois par jour) en vue du traitement
de dite affection ; que ledit rapport médical indique, en outre, que la
dernière crise (…) dont a souffert le prénommé remonte au (…) 2015, ce
malgré l’absence de traitement contre [nom de l’affection] ; que par ailleurs,
selon le médecin consulté, le traitement prescrit réduit de manière nette le
risque de récidive,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas démontré qu’il ne serait
pas apte à voyager, ou que son transfert vers l’Italie représenterait un
danger concret pour sa santé, ni n’a établi que l’affection dont il souffre
serait d’une gravité telle qu’elle nécessiterait de manière impérative la
poursuite en Suisse du traitement en cours, sous peine de mettre sa vie ou
sa santé gravement en danger,
que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le problème de santé de
l’intéressé n’apparaît pas d’une gravité telle que son transfert en Italie
serait illicite au sens de la jurisprudence précitée,
qu’en tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que le
traitement prescrit au recourant pour faire face à l’affection dont il souffre
pourra être poursuivi en Italie, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’au demeurant, dans le cas où l’intéressé devait avoir besoin de soins
particuliers au moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendra d’en
informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure,
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qu'en définitive, A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé en cas de transfert vers l’Italie à des traitements contraires aux
obligations internationales liant la Suisse,
qu’au demeurant, si le prénommé devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que l’Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), étant rappelé qu’il
s’agit en l’occurrence de la quatrième demande d’asile introduite par
l’intéressé dans un Etat membre,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l’intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers
l’Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que par conséquent, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et
à l’exemption de versement d’une avance de frais sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4931/2017
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :