B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4933/2016
Ar r ê t d u 2 2 a o û t 2 01 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
prétendant être ressortissant du Maroc et de Colombie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 13 juillet 2016,
la comparaison, le 14 juillet 2016, de ses données dactyloscopiques avec
celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort
qu’il a notamment déposé auparavant deux demandes d’asile en
Allemagne, le 8 octobre 2010 et le 3 janvier 2012,
la requête du 28 juillet 2016 du SEM à l'Unité Dublin allemande aux fins de
reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après:
règlement Dublin III),
la réponse positive de l'Unité Dublin allemande du 5 août 2016, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point d du même règlement,
la décision du 5 août 2016 (notifiée cinq jours plus tard), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du 13 juillet 2016, a prononcé le transfert
de l'intéressé vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 15 août 2016, contre cette décision, portant comme
conclusions son annulation et l’entrée en matière sur la demande d’asile,
la requête de dispense du paiement des frais de procédure (assistance
judiciaire partielle), dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue alors définitivement,
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sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent
comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu’en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de
souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2
[et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du
droit international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu’en l’occurrence, l'Allemagne a admis sur la base de l'art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III sa responsabilité pour examiner la demande
de protection internationale que le recourant a présentée à la Suisse,
qu'elle a donc l'obligation de le reprendre en charge et, en cas de décision
négative, est aussi responsable de son éloignement du territoire des
Etats parties au Règlement Dublin III (ATAF 2012/4 précité consid. 3.2.1
et réf. cit.),
que, dans son recours, l'intéressé allègue qu’il ne se souvient pas du tout
avoir été en Allemagne, vu qu’il souffre de troubles de la mémoire,
que ce simple allégué, en contradiction avec des faits établis par diverses
pièces officielles figurant au dossier SEM (cf. en particulier l’extrait Eurodac
attestant du dépôt de deux demandes d’asile en Allemagne [pièces A 2 et
A 3] et les documents émanant des autorités allemandes), n’est pas de
nature à réfuter la responsabilité de l’Allemagne pour le traitement de sa
nouvelle demande de protection déposée en Suisse le 13 juillet 2016,
que cet Etat est lié à la Charte UE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]; directive no 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]; directive no 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [JO L 337/9
du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable,
que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit
international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais
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traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
que, dans son recours, le recourant fait valoir que suite à un accident à
l’âge de 16 ans, il souffre de troubles de la mémoire et de maux de tête et
a besoin d’une assistance médicale et psychologique; qu’il n’aurait pas de
famille pour le soutenir et ne maîtriserait pas du tout la langue allemande,
ce qui compliquerait sa situation, en particulier pour l’accomplissement des
démarches administratives; qu’il risquerait de se retrouver sans secours à
la rue, alors qu’il aurait besoin d’assistance; que pour ces motifs, son
transfert en Allemagne mettrait son intégrité, sa santé, voire son existence
en danger, en violation de l’art. 3 CEDH,
que, toutefois, il a déjà déposé deux demandes d’asile dans cet Etat,
qu'il ne ressort en aucune manière du dossier qu’il a jamais eu à pâtir
jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions
d'accueil des requérants d'asile en Allemagne, et que les autorités de cet
Etat auraient failli à leurs obligations internationales à son égard,
qu’il n’a pas fourni le moindre indice permettant de renverser la présomption
de respect par l'Allemagne de ses obligations internationales, et donc,
d'accès, en ce qui le concerne, dans ce pays à une procédure d'asile en
bonne et due forme et à des conditions d'accueil compatibles avec la dignité
humaine,
que les troubles de la santé invoqués n’ont pas été étayés par la production
d’un certificat médical; que même à les supposer avérés, ils pourront être
à l’évidence traités en Allemagne, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en définitive, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse
découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer à son transfert vers l'Allemagne et
d'examiner lui-même sa demande d'asile,
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qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire
application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
précité consid. 7 s.),
qu'au vu du dossier et de la motivation de sa décision, le SEM, sur la base
des éléments de fait à sa disposition, n'a commis ni excès ni abus de son
large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en
combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon escient que le SEM a retenu
que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y
avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, et que
le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la
Suisse,
que c’est par conséquent aussi à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers l’Allemagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: