B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4934/2017
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 28 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 23 juillet 2015,
les procès-verbaux des auditions du 29 juillet 2015 (audition sommaire) et
du 23 janvier 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 28 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 1er septembre 2017 contre cette décision, assorti de
demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une
avance de frais,
l’attestation d’assistance financière, datée du 22 septembre 2017 et
produite le même jour,
la décision incidente du 4 octobre 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a admis la demande
d’assistance judiciaire totale, a désigné le mandataire du recourant comme
défenseur d’office et a renoncé à percevoir une avance de frais,
le courrier du recourant du 15 décembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
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l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que selon ses dires, l’intéressé vivait avec ses parents et ses frère et
sœurs ; que son père, démobilisé après avoir été blessé pendant la guerre,
aurait été recherché par les militaires, après avoir refusé de porter à
nouveau une arme ; que les militaires n’ayant pas trouvé son père, ils
auraient emmené sa mère ; que celle-ci aurait été détenue durant (…),
avant d’être libérée en (…), car proche d’accoucher ; que le jour de sa
libération, les militaires auraient arrêté l’intéressé à sa place, son père étant
toujours absent ; qu’il aurait été libéré environ (…) plus tard, un ancien du
village, membre de sa famille, s’étant porté garant pour lui ; que n’ayant pu
réintégrer l’école après son absence et se voyant sans avenir, il aurait
quitté son pays le (…), à destination du B._______,
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que dans sa décision du 28 juillet 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
l’art. 3 LAsi ; qu’il a relevé que celui-là n’avait plus rencontré d’ennuis avec
les autorités depuis sa libération et qu’il avait quitté son pays à la recherche
d’un avenir meilleur sans avoir été convoqué au service militaire ; qu’il a en
outre considéré que ni la détention (…) ni le départ illégal d’Erythrée
n’étaient déterminants en la matière ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de
son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours du 1er septembre 2017, le recourant a soutenu qu’il
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi en Erythrée, en raison
de son départ illégal et du fait qu’il serait contraint d’y effectuer un service
national à durée indéterminée, assimilé à des travaux forcés, en violation
des art. 3 et 4 CEDH ; qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié en application de l’art. 54 LAsi, subsidiairement à son admission
provisoire,
qu’en cours de procédure, il a déposé la copie d’une amende, datée du
(…), qui aurait été reçue par ses parents pour avoir célébré le deuil de l’une
de ses sœurs, décédée en Méditerranée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
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son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant ayant exclusivement conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi,
subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire, le point du dispositif de
la décision du 28 juillet 2017 relatif au refus de l’asile est entré en force,
que se pose donc uniquement la question de savoir si l'intéressé peut se
voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
que selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée — même
lorsqu’elle est rendue vraisemblable — ne suffit plus, en soi, pour justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
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que de tels facteurs font en l’espèce défaut,
que même en admettant l’arrestation et la détention alléguées — qui au
demeurant n’auraient pas été d’une intensité suffisante pour constituer de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi —, force est de constater que
l’intéressé aurait été libéré sans suite après l’intervention d’un garant,
membre de sa famille,
que selon ses dires, après sa libération, il a pu rejoindre sa famille et n’a
plus rencontré le moindre problème avec les autorités, bien que celles-ci
se soient rendues par la suite à son domicile à la recherche de son père
(cf. procès-verbal de l’audition du 23 janvier 2017, Q. 140),
qu’en outre, ce dernier ayant été arrêté depuis lors et s’étant soumis aux
injonctions des autorités après avoir été brièvement détenu (cf. procès-
verbaux des auditions du 29 juillet 2015, pt. 7.03, et du 23 janvier 2017,
Q. 44 s. et 149 ss), le recourant n’a plus à craindre d’être arrêté à sa place,
que l’intéressé n’a par ailleurs pas rencontré d’autres problèmes avec les
autorités de son pays ou avec des tiers et n’a exercé aucune activité
politique (cf. procès-verbal de l’audition du 29 juillet 2015, pt. 7.02),
qu’il a quitté son pays avant d’avoir été convoqué au service militaire
(cf. procès-verbal de l’audition du 23 janvier 2017, Q. 146), de sorte qu’il
ne peut être considéré qu’il ait été tenu pour réfractaire ou déserteur,
que l’amende datée du (…), qui aurait été reçue par ses parents, n’est pas
déterminante, dans la mesure où elle n’est pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une
persécution future,
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’ayant quitté l’Erythrée sans avoir été convoqué au service national, le
recourant peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays
(cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt
de référence]),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
qu’il est par ailleurs rappelé que les Erythréens qui ont quitté leur pays
depuis plus de trois ans peuvent, en cas de régularisation de leur situation
auprès des autorités érythréennes, obtenir le statut de membre de la
diaspora et être de ce fait libérés, à tout le moins pour quelques années,
de leurs obligations militaires (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité,
consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (cf. art. 83
al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
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d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence
D-2311/2016 précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il dispose d’un certain
bagage scolaire, qu’il peut se prévaloir d’une expérience dans les travaux
agricoles (cf. procès-verbal de l’audition du 23 janvier 2017, Q. 152), ainsi
que d’une expérience professionnelle acquise à l’étranger (cf. procès-
verbaux des auditions du 29 juillet 2015, pt. 5.01, et du 23 juillet 2017,
Q. 71) et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de
santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbaux
des auditions du 29 juillet 2015, pt. 3.01, et du 23 juillet 2017, Q. 25 s.,
29 ss, 34 et 128), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en
Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 25 juillet 2016, Q. 43 s. et 150 ;
courrier du 15 décembre 2017) ; qu’il lui sera en outre loisible de solliciter,
le cas échéant, un soutien pécuniaire de ses oncles à l’étranger, qui
auraient financé son voyage (cf. procès-verbaux des auditions du
29 juillet 2015, pt. 5.02, et du 23 juillet 2017, Q. 73),
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité
consid. 6.2),
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qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il
dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de
l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt E-6354/2014 du
6 juillet 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations, l'indemnité
est fixée sur la base du dossier, des frais nécessaires à la défense de la
cause et d'un tarif horaire de 150 francs ; qu'en définitive, il paraît équitable
d'allouer au mandataire une indemnité de 500 francs (TVA comprise) au
titre de sa défense d'office,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 500 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de
sa défense d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :