B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4934/2018
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Ukraine,
représentés par Me Michel de Palma, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 12 juillet 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant ukrainien, a déposé une demande d’asile en
Suisse le 5 novembre 2014. Il a alors déclaré qu’il avait travaillé de (…) à
(…) comme [fonction de l’intéressé au sein de l’administration ukrainienne]
et avait atteint le grade de (…). Déçu par la corruption, il aurait donné sa
démission, puis travaillé « au noir » comme [profession de l’intéressé] dans
[lieu de travail de l’intéressé], avant de rejoindre l’Italie, en 2011, où il aurait
séjourné jusqu’en […] 2014. Recherché par les militaires à son retour en
Ukraine, il aurait à nouveau quitté son pays et serait arrivé en Suisse le 5
novembre 2014, au bénéfice d’un visa « Schengen » délivré par la
République tchèque.
Par décision du 12 janvier 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur
cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l’intéressé en République
tchèque, l’exécution de cette mesure étant intervenue le 21 avril 2015.
B.
Le 24 avril 2018, A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-
mêmes et leurs enfants, C._______ et D._______, ont déposé une
demande d’asile en Suisse.
B.a Entendu les 3 mai et 25 mai 2018, A._______ a déclaré qu’à son retour
en Ukraine en 2014, il avait été recherché tant à son adresse officielle, par
des gens du comité militaire, qu’à son domicile effectif, par des agents du
ministère public. Après son transfert en République tchèque, en avril 2015,
il y aurait déposé une demande d’asile qu’il aurait retirée, préférant rentrer
incognito dans son pays plutôt que d’être remis aux autorités à la frontière.
A la fin de l’année 2015 ou au début 2016, d’anciens collègues de travail
[administration ukrainienne] l’auraient informé de recherches à son
encontre, découlant de procédures qu’il avait lancées à l’époque, en tant
que [fonction de l’intéressé], contre des personnalités politiques qui se sont
retrouvées au pouvoir. Des membres du ministère public seraient passés
à plusieurs reprises à son domicile afin de lui remettre une convocation, la
dernière fois en février 2018. Son épouse, gradée à l’armée, aurait, elle,
reçu une convocation à servir. Dès lors, les intéressés auraient quitté
l’Ukraine, par voie aérienne, depuis E._______ et F._______, le 18 avril
2018, et rejoint G._______ le même jour.
B.b B._______ a déclaré, lors de ses auditions, qu’elle était [fonction et
lieu de travail de l’intéressée] à H._______. Suite au départ de son époux,
en 2014, elle aurait reçu régulièrement des visites de membres du
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ministère public à son domicile. A sa place de travail, sa hiérarchie aurait
fait pression sur elle afin qu’elle dévoile le lieu de séjour de son époux,
respectivement qu’elle signale son retour. En décembre 2017, une
convocation à servir lui aurait été adressée, mais n’aurait pu lui être
notifiée.
B.c Les intéressés ont produit leur passeport, leur certificat de mariage, le
permis de conduire de A._______, les actes de naissance des enfants, le
livret militaire et une attestation de nomination du ministère [dénomination
du ministère] ukrainien de B._______ et, sous forme de photocopie, le livret
de travail et un extrait de la liste des états de service de A._______, une
attestation de travail de B._______ ainsi que deux extraits d’Internet en
relation avec la situation sécuritaire en Ukraine.
C.
Par décision du 25 juillet 2018, notifiée cinq jours plus tard, le SEM,
estimant que les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux
exigences de l’art. 7 LAsi, ni à celles de l’art. 3 LAsi, a rejeté leur demande
d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Par recours du 29 août 2018, les intéressés ont conclu principalement à
l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire. Ils ont produit une clé USB comportant des documents sur la
situation dans leur pays.
E.
Les recourants se sont acquittés dans le délai imparti de l’avance de frais
de 750 francs requise.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est
régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le
cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI
en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 A._______ a rendu crédibles ses fonctions exercées, de (…) à (…),
comme [fonctions de l’intéressé au sein de l’administration ukrainienne].
Ses déclarations sont constantes et les documents produits les
soutiennent. De même, son épouse a rendu crédible son activité de
[fonction de l’intéressée] à H._______ depuis le (…) 2013.
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3.2 Par contre, les recherches dont ils auraient été l’objet tant de la part du
ministère public, en raison des activités de l’époux, que de la part des
autorités militaires ne sont pas crédibles.
3.2.1 Tout d’abord, si A._______, qui a longuement détaillé le contexte
dans lequel il aurait vécu à son retour de Tchéquie en Ukraine (cf. procès-
verbal d’audition [pv.] du 25 mai 2018, réponses aux questions 10 à 13 p.
4 à 6), avait réellement été contraint de vivre dans une autre région que sa
famille, de peur que les autorités apprennent son retour, qu’il n’en aurait
même pas informé ses parents, que les membres du ministère public
avaient effectué des visites régulières au domicile de son épouse,
l’interrogeant sur son lieu de son séjour, alors que les autorités militaires le
cherchaient au domicile de ses parents, que ces recherches avaient eu lieu
jusqu’en février 2018, qu’un avis de recherche avait été émis et une
enquête criminelle ouverte à son encontre, des passeports n’auraient pas
pu être émis au nom des intéressés, même par voie détournée, le (…)
2018, et les intéressés n’auraient pu quitter légalement l’Ukraine, le (…)
2018, d’abord par un vol interne de E._______ à F._______, puis de là
jusqu’à G._______, sans rencontrer aucun problème, alors que A._______
était recherché depuis 2014, selon ses dires (cf. pv. du 3 mai 2015, pt. 5.01,
p. 9 et billets d’avion).
3.2.2 Ensuite, si celui-ci avait su qu’il était recherché par les autorités
militaires et qu’il avait craint une persécution à ce titre, il ne serait pas
retourné de son propre gré en Ukraine, après son transfert en Tchéquie.
L’explication selon laquelle il ignorait la situation dans son pays d’origine
n’est pas convaincante et contredit le fait que, durant son séjour en Suisse,
son épouse l’avait informé des recherches étatiques à leur domicile (cf. pv.
du 25 mai 2018, réponse à la question 10, p. 4). En tout état de cause,
ayant déposé une demande d’asile en Tchéquie, il aurait pris soin de se
renseigner auprès de son épouse pour savoir si les recherches étaient
toujours d’actualité.
3.2.3 De plus, l’explication selon laquelle il a retiré sa demande d’asile
déposée auprès des autorités tchèques au motif que celles-ci remettaient
à leurs collègues ukrainiens leurs concitoyens à la frontière n’est à
nouveau pas convaincante, l’Ukraine et la République tchèque n’ayant
aucune frontière commune (procès-verbal d’audition [pv.] du 25 mai 2018,
réponses aux questions 36 et 37, p. 11). Il ne peut être porté plus de crédit
à la déclaration de son épouse selon laquelle elle n’a pas demandé à
l’intéressé comment il était revenu en Ukraine parce qu’elle avait d’autres
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choses en tête (pv. du 15 juin 2018, réponses aux questions 36 et 37, p.
7).
3.2.4 En outre, A._______ s’est montré incapable de citer plus précisément
la date à laquelle il a été recherché par les autorités militaires, hésitant
entre une année ou six mois (cf. pv. du 3 mai 2018, p. 12, pt. 7.02). Par
ailleurs, lui et son épouse ont déclaré que l’élément déterminant à l’origine
de leur fuite avait été la convocation de l’épouse à l’armée en (…) 2017 (cf.
pv. du 25 mai 2018, réponse à la question 13 p. 6 et pv. du 15 juin 2018,
réponse à la question 43, p. 8). S’ils s’étaient alors réellement sentis en
danger, ils n’auraient pas attendu (…) mois, soit avril 2018, pour partir de
l’Ukraine. L’explication selon laquelle ils ont dû attendre l’obtention des
papiers nécessaires ne prêche pas non plus en faveur de la vraisemblance
de leurs déclarations (cf. pv. du 15 juin 2018, réponses aux questions 44
et 45, p. 8). Dans ce contexte, l’épouse ne s’est jamais vu notifier de
convocation militaire et ne saurait, dès lors, se prévaloir d’éventuelles
recherches en raison d’une violation de ses obligations militaires.
3.2.5 A cela s’ajoute des contradictions portant sur des éléments
essentiels. En effet, selon les versions, A._______ aurait reçu, ou non, une
convocation des autorités militaires (cf. pv. du 11 novembre 2014, p. 7, pt.
7.01 et pv. du 25 mai 2018, réponse à la question 9, p. 3). De même, il
aurait donné sa démission à [employeur de l’intéressé] (cf. pv. du 11
novembre 2014, p. 4, pt. 1.17.05), ou, au contraire, aurait été licencié,
selon le livret de travail produit.
3.2.6 Enfin, les intéressés n’ont produit aucun document susceptible de
démontrer les recherches des autorités militaires ou les poursuites des
autorités pénales, respectivement un acte de procédure qui étayerait leurs
affirmations. Celles-ci sont ainsi basées sur leurs seules allégations, qui
doivent être considérées invraisemblables pour les motifs susmentionnés.
3.3 Dès lors, les sources citées ainsi que la clé USB produite à l’appui du
recours, décrivant des problématiques actuelles en Ukraine, comme la
situation dans le Donbass et la Crimée, la corruption, les sanctions contre
les déserteurs, ne sont pas pertinentes.
3.4 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l’absence de
vraisemblance des faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui
parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d’asile ne
remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi.
Ainsi, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’une crainte fondée de
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sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays
d’origine. Leur recours en matière d'asile doit donc être rejeté.
4. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée.
5.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
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5.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n’ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine,
ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 En l’occurrence, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas
de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée.
7.2 Comme le Tribunal l’a déjà mentionné, la situation générale actuelle en
Ukraine, malgré les conflits persistants dans certaines régions du pays, ne
peut être qualifiée d’état de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée, en raison de laquelle la population civile devrait être
considérée comme exposée à une mise en danger concrète et générale
(cf. notamment arrêt du Tribunal D-7729/2015 du 6 mars 2018, consid.
9.4).
7.3 En outre, les recourants n’ont à juste titre pas contesté l’absence de
mise en danger concrète en cas de retour dans leur pays, pour des motifs
qui leur sont propres. En effet, ils sont jeunes, au bénéfice d’une bonne
expérience professionnelle et disposent d’un solide réseau familial dans
leur pays d’origine et ne proviennent pas d’une région touchée par les
conflits actuels, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se
réinstaller sans rencontrer d’excessives difficultés.
7.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des intéressés en
Ukraine est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
8.
Enfin, l’exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss et juris. cit.), les recourants étant en possession de documents
de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine.
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution doit être également rejeté.
10.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais
de même montant, versée le 12 septembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :