Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4935/2011
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 4 août 2011 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 21 mai
2008,
les procèsverbaux des auditions des 28 mai et 25 septembre 2008, dont
il ressort que le requérant, d'ethnie tamoule, (…), qu'il se serait rendu à
Colombo, où il aurait été contrôlé et arrêté (…) par la police, avant de
quitter son pays le (…),
la décision du 4 août 2011, par laquelle l’ODM, après avoir estimé que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), compte tenu de leur caractère confus et contradictoire,
a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure, retenant en particulier qu'elle était
raisonnablement exigible au vu de l'amélioration de la situation dans la
péninsule de Jaffna depuis la fin du conflit entre l'armée sri lankaise et les
LTTE en mai 2009,
le recours du 7 septembre 2011 formé contre cette décision, ne portant
que sur la question de l'exécution du renvoi, dans lequel le recourant a
pour l'essentiel fait valoir les risques qu'il encourrait en cas de retour au
Sri Lanka en raison de la situation y prévalant, invoquant que, selon la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), le
renvoi dans la province du Nord d'une personne d'ethnie tamoule était
inexigible,
les moyens de preuve produits à l'appui de ce recours, à savoir des
extraits de presse du 27 juillet 2011 relatant la crainte des Tamouls en
Suisse d'être renvoyés au Sri Lanka, des télécopies de deux documents
datés du (…) censés émaner d'un défenseur des droits de l'homme,
attestant l'arrestation de nombreux jeunes Tamouls, (…),
les demandes d'exemption de l'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2
p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 4 août
2011 en tant qu'elle porte sur la nonreconnaissance de sa qualité de
réfugié, le rejet de sa demande d'asile et le renvoi, dans son principe, de
sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée ; que
l'examen de la cause se limite donc à la question de l'exécution du
renvoi,
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que celleci est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement
exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la nonreconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA
2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA
2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que s'il ne peut être retenu, de manière générale, que tous les requérants
d'origine tamoule retournant au Sri Lanka risquent d'être soumis à un
traitement contraires à l'art. 3 CEDH, le cumul de certains facteurs de
risques peut conduire à admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf.
ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 10.4.2),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé se limitent à de simples
affirmations, largement confuses et contradictoires, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,
qu'elles ne sont en outre pas vraisemblables, comme l'a relevé l'ODM ;
que le recourant l'a d'ailleurs luimême reconnu, dès lors qu'il a
expressément renoncé à contester la décision du 4 août 2011 "en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, en raison des contradictions qui ne
satisfont pas aux exigences de vraisemblance" (cf. mémoire de recours,
p. 2),
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que les moyens de preuve produits à l'appui du recours ne sont au
demeurant pas pertinents en la matière, dans la mesure où ils ne sont
pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués ; qu'en effet,
décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne
se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à
l'intéressé ; que les attestations (…) n'ont au surplus été déposées que
sous la seule forme de télécopies, de sorte qu'elles ne peuvent être
prises en considération qu'avec réserve,
qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le
Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en
Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas
de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun indice
permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le
recourant éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger,
risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art 3 CEDH ; qu'il ne
contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts que le
recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait
constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf.
ATAF E6220/2006 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni
les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment
que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même
d'attirer l'attention des autorités à son égard,
que dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au
1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr],
toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
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JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2.
p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF E6220/2006 du
27 octobre 2011 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt, le
Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri
Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2) ; qu'il est parvenu à la
conclusion que l'exécution du renvoi dans toute la région de la province
de l'Est était désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'était
aussi en principe dans la province du Nord – à l'exception de la région de
Vanni – à certaines conditions (consid. 13.2.1),
qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Jaffna, (…),
que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré
que dans les provinces du nord du pays (exception faite de la région de
Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la
situation politique n'y était pas tendue au point de considérer, de manière
générale, les renvois dans ces régions comme non raisonnablement
exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et
économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères
d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient
qu'outre les aspects socioéconomiques et médicaux habituels, l'analyse
doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera
de manière différenciée pour les personnes originaires des provinces du
nord (telles que définies dans l'ATAF E6220/2006) ayant quitté leur
région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles
l'ayant fui avant,
qu'en l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté sa région d'origine
en (…), soit avant la fin des hostilités ; que cependant, au vu des
éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir que l'intéressé dispose
toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et
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social ; qu'en effet, aucun indice ne permet d'admettre que les parents
(…), notamment, du recourant ne vivraient plus à Jaffna ; qu'en outre, il
doit également être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le
moins dans un premier temps, à se loger, à faire face à son retour et à
assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins ;
qu'elle a en effet été en mesure d'organiser et de financer son départ du
pays (cf. procèsverbal de l'audition du 25 septembre 2008, p. 13 s.) ; que
l'intéressé a par ailleurs déclaré que (…), chez qui il aurait vécu depuis
son enfance, connaissait un niveau de vie plus élevé (cf. ibidem p. 9) ;
que l'on peut ainsi considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un
retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter
sur le soutien de ses proches,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir
d'une certaine formation, ainsi que d'une expérience professionnelle (…),
et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de
santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles
dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans
sa région d'origine est raisonnablement exigible et qu'il n'y a, de ce fait,
pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de
refuge interne à Colombo,
que tout bien pesé, l'exécution du renvoi s'avère ainsi raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe
à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir
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les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il l'est par voie de procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption de l'avance
de frais,
que cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA
faisant défaut ; qu'en effet, l'intéressé, qui exerce une activité lucrative,
n'a pas démontré qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :