Cour IV
D-4942/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...],
et leurs enfants C._______, née le [...], D._______,
née le [...], et E._______, née le [...],
Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par Me Pierre Scherb,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 30 juin
2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4942/2006
Faits :
A.
A.a Par décision du 15 novembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
la première demande d'asile déposée par les requérants, le 5 octobre
2000, a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
A.b Le recours interjeté contre cette décision auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
en matière d'exécution du renvoi, a été rejeté, le 26 février 2001.
B.
Le 14 août 2001, les requérants ont sollicité de l'ODM le réexamen de
sa décision du 15 novembre 2000, demande qui a été rejetée, le 14
septembre 2001.
C.
C.a Par décision du 11 décembre 2002, l'ODM a rejeté la deuxième
demande d'asile déposée par les intéressés, le 4 mars 2002, a
prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.b Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la CRA,
le 24 janvier 2006.
C.c Une demande de révision en matière d'exécution du renvoi,
déposée le 3 mai 2006 contre le prononcé précité, a été rejetée par la
CRA, le 11 mai suivant. Celle-ci a en outre transmis à l'ODM un
rapport médical produit à l'appui de cette demande de révision, daté
du 15 mars 2006. La CRA a estimé qu'il revenait à l'ODM d'examiner si
ledit rapport pouvait fonder une demande de réexamen de sa décision
de renvoi prise le 11 décembre 2002, sur la base d'une modification
notable des circonstances intervenues depuis la fin de la procédure
ordinaire d'asile, le 24 janvier 2006.
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D.
Par décision du 30 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération que la CRA lui avait transmise. Dit office a notamment
estimé que les problèmes médicaux invoqués ne faisaient pas
obstacles à l'exécution du renvoi, le traitement et les soins
nécessaires étant disponibles en Bosnie et Herzégovine. Il a ajouté
que la dégradation de l'état de santé de B._______, constatée dans le
rapport médical en question, était consécutive à la perspective de
devoir quitter la Suisse, ce qui ne justifiait pas en soi de renoncer à
l'exécution du renvoi.
E.
Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le 2 août
2006, les intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci et au
prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Ils ont en outre
sollicité des mesures provisionnelles suspendant l'exécution de leur
renvoi. Sur le fond, les recourants ont notamment soutenu que la
situation médicale de B._______ s'était notablement modifiée depuis
la clôture de la procédure ordinaire, le 24 janvier 2006. Ils ont affirmé
par ailleurs que cette aggravation n'était pas liée au contexte de
menace de renvoi, mais au viol subi par la prénommée dans son pays
d'origine. Enfin, ils ont déclaré être dans l'attente d'un nouveau rapport
médical détaillant l'état de santé de B._______.
F.
Par décision incidente du 9 août 2006, le juge instructeur a autorisé
les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et leur a
imparti un délai pour verser une avance sur les frais de procédure
présumés et pour produire le rapport médical annoncé.
G.
Par courrier du 23 août suivant, les intéressés ont produit une
attestation d'assistance et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle.
H.
Celle-ci a été refusée, par décision incidente du 25 août 2005. Le juge
instructeur a estimé que les conclusions du recours paraissaient, en
l'état, d'emblée vouées à l'échec, relevant que le rapport médical du
15 mars 2006, à la base de la demande de réexamen, ne mettait pas
en lumière une aggravation notable de l'état de santé de B._______
qui serait survenue depuis le prononcé de la CRA du 24 janvier 2006
et qui rendrait inexigible l'exécution de son renvoi en Bosnie et
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Herzégovine, où les soins et traitements requis par son état de santé
étaient disponibles. Sur la base de ces éléments, le juge instructeur a
maintenu l'exigence d'un versement d'une avance de frais par les
recourants, montant dont ceux-ci se sont acquittés, le 13 septembre
2006, dans le nouveau délai qui leur avait été imparti.
I.
Par courrier du 13 septembre 2006, les intéressés ont produit le
nouveau rapport médical annoncé, daté du 9 septembre précédent.
J.
Le 14 décembre 2007, les recourants ont versé en cause un rapport
médical daté du 11 décembre précédent, concernant B._______.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se
saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande
d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une
modification notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque
le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13
janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, JICRA 2003 n° 17
consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
2.2 En l’occurrence, la demande de réexamen transmise par la CRA à
l'ODM se fonde sur l'allégation d'une dégradation de l'état de santé de
B._______ depuis la clôture de la procédure ordinaire d'asile. Cette
dégradation ressortirait du rapport médical du 15 mars 2006. Pareille
requête constitue donc une demande d'adaptation, au sens précisé ci-
dessus, susceptible d'ouvrir la voie du réexamen. C'est donc à juste
titre que l'ODM s'en est saisi comme objet de sa compétence.
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3.
3.1 Reste à déterminer si la dégradation alléguée de l'état de santé de
la prénommée est susceptible de faire obstacle à l'exécution de son
renvoi en Bosnie et Herzégovine, comme l'ont soutenu les recourants.
C'est donc le caractère raisonnablement exigible de cette mesure qu'il
convient de vérifier.
3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique
notamment aux personnes malades qui ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87).
3.3 Au cours de la procédure ordinaire d'asile, l'état de santé déficient
de B._______ avait déjà été invoqué. Dans sa décision finale du 24
janvier 2006, la CRA avait retenu, sur la base des pièces médicales
versées en cause, que la prénommée souffrait d'un état de stress
post-traumatique partiel et d'un état anxio-dépressif ; elle avait estimé
que ces affections ne faisaient pas obstacles à l'exécution du renvoi
(cf. dite décision consid. 5.4 p. 9 ss). Le Tribunal ne saurait revenir sur
cette appréciation, à moins que les nouveaux renseignements
médicaux au dossier ne permettent de conclure que l'état de santé de
B._______ s'est à ce point dégradé qu'il mettrait en évidence
l'existence d'un risque sérieux de mise en danger concrète de sa vie
ou d'une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans le rapport
médical du 15 mars 2006, le praticien n'a pas modifié notablement son
diagnostic, retenant que sa patiente souffrait d'un état de stress post-
traumatique partiel et d'un épisode dépressif moyen à sévère. Il n'a
pas non plus indiqué, sous l'angle de l'évolution de l'état de santé de
B._______, que celui-ci s'était notablement dégradé depuis le mois de
janvier 2006. Dans le rapport médical suivant, daté du 9 septembre
suivant, le docteur a certes mis en évidence une dégradation de l'état
psychique de l'intéressée et a estimé que celle-ci était
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momentanément en incapacité de voyager, compte tenu de l'existence
d'un risque élevé de suicide en cas d'exécution du renvoi. Il a
cependant posé le même diagnostic que précédemment et a indiqué
que le statut de la prénommée n'avait globalement pas changé depuis
l'établissement de son précédent rapport. Le Tribunal ne saurait donc
en déduire que l'aggravation de l'état de santé de B._______, telle que
rapportée dans ce document, a été conséquente et notable au point
de justifier la reconsidération de la décision ordonnant son renvoi de
Suisse. A relever également qu'une incapacité temporaire de voyage
ne saurait suffire à faire obstacle au prononcé du renvoi. Quant au
dernier rapport médical versé en cause, daté du 11 décembre 2007, il
se réfère en grande partie au rapport médical du 15 mars 2006 et
révèle toujours le même diagnostic. Dans ces conditions, la nouvelle
dégradation de la santé psychique de la patiente que met en évidence
ce dernier document, suite à la naissance de la fille de celle-ci, le 19
novembre 2007, n'est pas non plus de nature à permettre une
modification, dans un sens favorable à l'intéressée, de la décision
ordonnant son renvoi de Suisse.
3.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de considérer que l'état de
santé de B._______ ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi des
recourants en Bosnie et Herzégovine.
4.
Il s'ensuit que le recours, déposé contre la décision de l'ODM du 30
juin 2006 rejetant une demande de réexamen formée en matière
d'exécution du renvoi, doit être rejeté. S'avérant manifestement
infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors
renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont
intégralement compensés par l'avance de frais du même montant
versée le 13 septembre 2006.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec
l'avance de frais du même montant versée le 13 septembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- [canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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