Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4944/2009
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née le (…), agissant pour ellemême et sa fille
B._______, née le (…),
Serbie,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2009 /
(…).
D4944/2009
Page 2
Faits :
A.
Le 25 mai 2009, A._______, d'ethnie rom, en provenance de la ville de
Z._______ (province de la Voïvodine), est entrée en Suisse et a déposé
une demande d'asile, pour ellemême et sa fille B._______, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle était
accompagnée de son père, de sa mère et d'un frère mineur (dossier
ODM […] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D4945/2009), ainsi que
de son frère aîné (dossier ODM […] ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral D4946/2006).
B.
Entendue sommairement, le 28 mai 2009, puis sur ses motifs d'asile, le
9 juin suivant, elle a déclaré qu'en 2003, elle était retournée avec sa
famille habiter Z._______ après le refus définitif de la demande d'asile
déposée en (pays) par ses parents. Dans cette localité, à partir du milieu
de l'année 2008 (cf. le pv de l'audition du 11 juin 2009, question 10, p. 3),
en raison de son origine ethnique rom, elle aurait été taquinée, insultée et
outragée par des Serbes. Par ailleurs, ses frères et son père se seraient
régulièrement battus avec des Serbes qui auraient voulu éradiquer le
pays des membres de la communauté rom. Dans la nuit du 17 au 18 avril
2009, en l'absence de son père et de ses frères partis à Novi Sad pour
vendre leur marchandise au marché, A._______ et sa mère auraient été
violées au domicile familial par quatre Serbes inconnus qui leur auraient
ensuite enjoint de quitter le pays. Après le départ de ceuxci, l'intéressée
aurait immédiatement téléphoné à la police, qui serait intervenue le
lendemain matin. Par ailleurs, le lendemain du viol ou, suivant les
versions, le lundi suivant, elle se serait rendue avec sa mère à l'hôpital de
la ville pour recevoir des soins. Le père de l'intéressée, après avoir été
informé du viol de son épouse et de sa fille, aurait eu un problème
cardiaque ayant nécessité son hospitalisation. Par crainte pour sa
sécurité, l'intéressée serait partie s'installer avec sa famille chez ses
grandsparents maternels, à Z._______. Le 24 mai 2009, après la vente
de la maison familiale, elle aurait quitté le pays.
C.
Par décision du 8 juillet 2009, l'ODM, tout en laissant indécise la question
de la vraisemblance des préjudices allégués, a rejeté la demande d'asile
D4944/2009
Page 3
en raison du manque de pertinence, au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), des faits allégués, a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressée et de sa fille et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
Il a relevé que la situation des minorités ethniques s'était améliorée en
Serbie, pays dans lequel une loi – entrée en vigueur le 25 février 2002 –
pour la protection et la liberté des minorités nationales, d'une part,
garantissait à cellesci une formation scolaire et l'obtention d'informations
dans leur langue maternelle et, d'autre part, prévoyait l'introduction dans
les services publics d'un quota d'employés issus des minorités
nationales.
En outre, les agissements perpétrés contre l'intéressée étant le fait de
tiers et non imputables à des agents de l'Etat, cet office a précisé que les
autorités serbes poursuivaient et sanctionnaient les auteurs d'exactions
commises contre les membres de minorités. L'intéressée avait ainsi la
possibilité de faire appel à un avocat pour faire valoir ses arguments et,
pour le cas où la police refuserait d'entreprendre des démarches,
d'interjeter recours auprès d'une instance supérieure. En l'espèce, la
police, après avoir été prévenue du viol, était intervenue et lui avait offert
une protection adéquate. L'ODM a aussi relevé que la requérante, alors
qu'elle en avait eu la possibilité, n'avait déposé aucune plainte contre les
autres outrages dont elle aurait été victime. Enfin, les agressions
alléguées étant circonscrites au plan local, l'intéressée pouvait, selon le
principe de la subsidiarité (recte : possibilité de refuge interne), s'établir
dans une autre région de la Serbie.
D.
Dans le recours interjeté le 4 août 2009, l'intéressée a brièvement répété
ses motifs d'asile. Elle a soutenu que la police ne protégeait pas les
minorités ethniques, en dépit de lois d'intégration, que les procédures
judiciaires étaient longues, période durant laquelle aucune protection
n'était offerte, et que les coupables n'étaient pratiquement jamais arrêtés
ni inquiétés. Elle a par ailleurs nié pouvoir s'installer dans une autre
région de son pays, non seulement parce que les Roms y subissaient des
agressions sur l'ensemble du territoire, mais aussi parce que, sans
formation, elle serait confrontée à d'insurmontables difficultés pour
subvenir seule à ses besoins et à ceux de sa fille. Enfin, elle a contesté le
caractère exigible de l'exécution de son renvoi, faisant valoir qu'elle
souffrait de traumatismes psychiques liés au viol et qu'elle ne pouvait
D4944/2009
Page 4
envisager un retour sur le lieu de l'agression, retour qui ne ferait
qu'aggraver son état de santé. Seule avec un enfant à charge, sans
formation, il lui serait par ailleurs impossible de se reconstruire une
nouvelle vie en Serbie. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et
a demandé l'assistance judiciaire partielle.
Elle a déclaré qu'elle allait déposer des documents (un rapport de police,
des certificats médicaux et un contrat de vente de la maison) établis dans
son pays d'origine qui démontraient, selon elle, les préjudices qu'elle y
avait subis. Elle a aussi mentionné qu'elle avait rendezvous avec son
médecin en date du 14 août 2009 et qu'elle allait ensuite déposer un
certificat médical.
E.
Par décision incidente du 10 août 2009, le juge instructeur a renoncé à la
perception d'une avance de frais et a déclaré qu'il statuerait
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a imparti
à la recourante un délai échéant le 7 septembre 2009, prolongé au
16 septembre suivant, pour déposer les moyens de preuve mentionnés
dans le recours.
F.
Par missives du 12 août et des 8 et 10 septembre 2009, la recourante a
déposé les rapports médicaux (avec leur traduction en allemand) établis
en Serbie le 17 (à 23 heures 50) et le 18 avril (à 7 heures 15) 2009, ainsi
que le contrat de vente (et sa traduction allemande) d'un bien immobilier
rédigé le 17 mai 2009 à Z._______.
Dans un rapport établi le 8 septembre 2009, la doctoresse C._______,
spécialiste en médecine générale, a diagnostiqué chez la recourante un
état de stress posttraumatique résultant de viols répétés ("nach
Mehrfachvergewaltigung").
G.
Dans sa détermination du 30 septembre 2009, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il a relevé que la date et l'heure inscrites sur les rapports
médicaux établis en Serbie ne correspondaient pas aux propos de la
recourante tenus lors de l'audition sur ses motifs d'asile. Cet office a
également relevé que la recourante, qui souffrait de dépression selon le
rapport médical établi le 8 septembre 2009, avait reçu les soins
D4944/2009
Page 5
nécessaires en Serbie et que les traitements (initiés en Suisse) étaient
aussi disponibles dans cet Etat. Enfin, il a souligné que la recourante,
même si elle ne pouvait plus habiter dans la maison de son père ou dans
celle de son grandpère, disposait dans son pays d'origine d'un réseau
familial susceptible de l'aider à se réintégrer, elle et son enfant.
H.
Dans sa réplique postée le 16 octobre 2009, la recourante a confirmé
avoir consulté, avec sa mère, les médecins le lendemain du viol et a
expliqué que le personnel médical serbe s'était trompé de date en
rédigeant les rapports médicaux. Elle a par ailleurs soutenu que celui
établi en Suisse démontrait le viol perpétré contre elle pour des motifs
ethniques. Enfin, elle a déclaré que la maison familiale n'aurait pas été
vendue si sa famille n'avait pas été contrainte de le faire.
I.
Dans un courrier posté le 7 mars 2010, la recourante a déposé deux
écrits datés du 9 novembre 2009 et du 27 avril 2005 relatifs aux
conditions d'existence des Roms en Voïvodine, ainsi qu'une attestation
du docteur D._______ du 19 février 2010.
Dans cette attestation, le thérapeute a mentionné que l'état psychosocial
de A._______, de son frère E._______ et de leur parent, qui le
consultaient depuis le 16 octobre 2009, était marqué non seulement par
leur vécu en Serbie, mais également par le rejet de leur demande d'asile,
par l'absence de perspective d'avenir, par la détérioration des relations
familiales, ainsi que par leurs conditions de vie actuelles (cinq adultes
dans une même chambre). Ces circonstances avaient en particulier
déclenché des crises et des comportements agressifs entre E._______
(cf. dossier ODM […] cité let. A cidessus) et son père, lequel avait dû
être éloigné des siens durant trois jours, en janvier 2010, à la suite d'une
explosion verbale de colère. Le médecin a estimé qu'il serait souhaitable
de modifier les conditions d'habitation des membres de la famille, ce qui
contribuerait à améliorer leur état psychique.
Droit :
1.
D4944/2009
Page 6
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______, agissant pour ellemême et sa fille, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
D4944/2009
Page 7
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) dont
il n'y a pas lieu de s'écarter, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut
aussi être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher
ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce
qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. L'Etat n'est toutefois pas tenu de
garantir une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux, mais
la protection doit revêtir un caractère effectif et la victime disposer d'un
accès raisonnable à cette protection. Autrement dit, le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale permet d'exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son
propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
3.2. En l'occurrence, indépendamment de la réalité du viol dont elle aurait
prétendument été victime dans la nuit du 17 au 18 avril 2009, la
recourante n'a apporté aucun élément de preuve qui démontrerait que les
autorités en place n'entreprendraient rien pour en retrouver les auteurs, ni
qu'elles lui refuseraient toute protection contre de nouvelles infractions.
En effet, force est de constater que la police est intervenue au domicile
familial suite à cette agression. N'est pas décisif le fait que l'enquête
n'avance guère (cf. le recours, p. 6 i.f.) et que les coupables n'aient pas
encore été arrêtés et, par conséquent, jugés. Seule compte en effet la
volonté des autorités de les retrouver et de les traduire en justice, laquelle
n'est aujourd'hui plus contestable (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral E554/2011 du 25 janvier 2011 et les réf. cit.), au
point que le Conseil fédéral a, en date du 6 mars 2009 avec effet au
1er avril suivant, déclaré la Serbie Etat sûr, rang auquel seul peut être
élevé un Etat assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que
l'application des conventions internationales conclues dans ce domaine.
Enfin, l'Etat et ses organes ne sauraient être tenus de garantir à tout
moment une protection totale et une sécurité absolue à ses citoyens,
notamment à ses minorités, car seul compte la volonté des autorités de
protéger leurs administrés.
3.3. S'agissant encore des autres insultes et offenses dont la recourante
aurait été régulièrement victime, elles ne constituent pas, en l'espèce, des
atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 1994 no 17 consid. 3a p. 134 ;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi
Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die
D4944/2009
Page 8
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14 s. et réf.
cit. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart
1991, p. 77 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle / FrancfortsurleMain 1990, p. 42 ss). De surcroît, la recourante ne
saurait se prévaloir d'un manque de protection des autorités, dès lors
qu'elle n'a apparemment entrepris aucune démarche auprès d'elles pour
faire cesser dites atteintes.
3.4. Enfin, les motifs liés à des conditions de vie difficile et à l'absence de
perspective d'avenir (cf. le recours, sous "possibilité de fuite interne",
p. 7 s., ainsi que le courrier du 7 mars 2010 et ses annexes cités sous
let. I cidessus) ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, de tels
motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue
exhaustivement à l'art. 3 LAsi.
3.5. Partant, les faits – même vraisemblables – allégués par A._______ à
l'appui de sa demande de protection en Suisse ne sont pas pertinents en
matière d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'examiner encore si cette dernière
pourrait bénéficier ou non d'une possibilité de refuge interne. Quant aux
moyens de preuve déposés (certificats médicaux délivrés en Serbie et en
Suisse, contrat de vente de la maison), ils ne sont pas décisifs, dès lors
que les faits qu'ils sont censés établir ne sont quoi qu'il en soit pas
pertinents.
3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
D4944/2009
Page 9
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée conformément à
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
D4944/2009
Page 10
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle
serait exposée, elle ou sa fille, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe
pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt
F.H. c. Suède, no 32621/06, 20 janvier 2009, et arrêt Saadi c. Italie,
no 37201/06, 28 février 2008).
6.5. En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur
elle ou sa fille (cf. consid. 3 supra).
D4944/2009
Page 11
6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi de cellesci sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215
et jurisp. cit.).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in :
Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs],
13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé,
Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw],
Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
D4944/2009
Page 12
comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38
p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des
Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un
cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.2. En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de
Serbie, en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour
promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceuxci sont
toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les
D4944/2009
Page 13
domaines du logement, de l'éducation, du travail, et de la santé. De fait,
un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande
pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf.
Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress
Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki
Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008,
Belgrade 2009, p. 387 ss ; Home Office, UK Border Agency, Operational
Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US
Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008,
spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities"; Country of
Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; CHRISTIAN
BODEWIG / AKSHAY SETHI, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in
Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et
p.19 ss).
7.4. Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas de nature,
en l'espèce, à exposer la recourante et sa fille à une mise en danger
concrète et donc à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.
En effet, A._______ est jeune et dispose d'un réseau familial dans son
pays d'origine. Elle pourra aussi compter sur le soutien de ses parents et
de son frère aîné qui doivent aussi quitter la Suisse (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D4945/2009 et D4946/2006). En outre, il ne ressort
pas du rapport médical du 8 septembre 2009 cité sous let. F cidessus
(cf. également l'attestation citée sous let. I) qu'elle souffre d'une affection
d'une gravité telle qu'un retour en Serbie serait de manière certaine de
nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa
santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis
qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. JICRA
2003 n° 24 précitée). En effet, il n'est pas question, dans ce rapport, d'un
traitement stationnaire, mais exclusivement d'une prescription
médicamenteuse, étant encore précisé que la recourante a refusé (cf. le
rapport précité du 8 septembre 2009, ch. 3.2 et 3.3) de prendre part à des
entretiens psychothérapeutiques. En tout état de cause, et bien que cela
ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, vu ce qui précède, force est
de relever que les structures médicales existent en Serbie, y compris
pour le traitement de graves maladies psychiques (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D6908/2011 du 18 janvier 2012, E4013/2011 du
5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D5915/2006 du 3 novembre
2010 consid. 7.3.2, et E1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis,
D4944/2009
Page 14
Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the
rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ;
The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin
2009, p. 73 ss). Dans son pays d'origine, où elle a déjà reçu des soins (cf.
le pv de l'audition du 11 juin 2009, questions 70 s. et 87, p. 10 s.),
A._______ pourra, le cas échéant, poursuivre le suivi médical mis en
place en Suisse et avoir accès à des traitements pointus si son état de
santé devait s'aggraver. Enfin, en vertu de la liberté d'établissement qui
est la sienne, elle pourra s'installer, si elle le préfère, dans une autre
région de la Serbie. Peu importe à cet égard qu'elle n'ait pas de famille
dans la région où elle choisirait de vivre, ses proches pouvant l'aider,
financièrement notamment, depuis leur lieu de séjour.
7.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse avec sa fille. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
déposée simultanément au recours est admise (art. 65 al. 1 PA), dès lors
que l'indigence de la recourante est établie et que les conclusions du
recours, au moment de son dépôt, n'étaient pas vouées à l'échec,
D4944/2009
Page 15
s'agissant en particulier du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Il
est donc statué sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :