Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4945/2009
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2009 /
(…).
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Faits :
A.
Le 25 mai 2009, A._______, son épouse B._______, et leur enfant
C._______, d'ethnie rom, en provenance de la ville de Z._______
(province de la Voïvodine), sont entrés en Suisse et ont déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. Ils étaient accompagnés de leur fils, respectivement frère,
D._______ (dossier ODM […] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D
4946/2009), ainsi que de leur fille, respectivement sœur, E._______ et de
l'enfant de celleci (dossier ODM […] ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral D4944/2006).
B.
Selon leurs déclarations du 28 mai 2009 (audition sommaire) et du 9 juin
2009 (audition sur les motifs d'asile), ils seraient retournés habiter
Z._______ en l'an 2003 après le refus définitif de leur demande d'asile
déposée en (…). Dans cette localité, ils auraient toujours été détestés par
les Serbes qui auraient voulu éradiquer le pays des membres de la
communauté rom. C._______ et son frère aîné D._______ n'auraient
ainsi pas été scolarisés en raison du comportement inamical (insultes,
crachats, provocations, menaces, maltraitance) de Serbes jaloux d'eux.
Dans le courant du mois d'avril 2009, à proximité du domicile familial,
A._______, C._______ et D._______ auraient été interpellés et frappés
par trois ou quatre Serbes qui leur auraient enjoint de quitter le pays. Le
même mois, quatre Serbes élégants que les intéressés ne connaissaient
pas se seraient présentés à leur domicile et auraient exigé d'eux qu'ils
émigrent. Quelques jours plus tard, dans la nuit du 17 au 18 avril 2009,
en l'absence de A._______ et de ses deux fils partis à Novi Sad pour
vendre leur marchandise au marché, B._______ et sa fille auraient été
violées à leur domicile par quatre Serbes inconnus. Le forfait accompli,
B._______ aurait immédiatement téléphoné à la police, dont trois ou
quatre de ses membres seraient intervenus une heure après les faits ou,
suivant les versions, le lendemain. Par ailleurs, elle se serait rendue le
lendemain à l'hôpital de la ville avec sa fille pour recevoir des soins et
faire constater l'agression. Informé à son retour du viol de son épouse et
de sa fille, A._______ aurait eu un problème cardiaque, le 20 avril 2009,
qui aurait justifié son hospitalisation jusqu'au 4 mai suivant. Par crainte
pour leur sécurité, les intéressés auraient vendu leur maison, puis
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seraient partis s'installer, le 9 mai 2009, chez les parents de B._______, à
Z._______. Le 24 mai 2009, ils auraient quitté le pays grâce à l'aide de
passeurs à qui ils auraient remis 5'000 euros.
C.
Par décision du 8 juillet 2009, l'ODM, tout en laissant indécise la question
de la vraisemblance des préjudices allégués, a rejeté la demande d'asile
en raison du manque de pertinence, au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), des faits allégués, a prononcé le
renvoi des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a relevé que la situation des minorités ethniques s'était améliorée en
Serbie, pays dans lequel une loi – entrée en vigueur le 25 février 2002 –
pour la protection et la liberté des minorités nationales, d'une part,
garantissait à cellesci une formation scolaire et l'obtention d'informations
dans leur langue maternelle et, d'autre part, prévoyait l'introduction dans
les services publics d'un quota d'employés issus des minorités
nationales.
En outre, les agissements perpétrés contre les intéressés étant le fait de
tiers et non imputables à des agents de l'Etat, cet office a précisé que les
autorités serbes poursuivaient et sanctionnaient les auteurs d'exactions
commises contre les membres de minorités. Les recourants avaient ainsi
la possibilité de faire appel à un avocat pour faire valoir leurs arguments
et, pour le cas où la police refuserait d'entreprendre des démarches,
d'interjeter recours auprès d'une instance supérieure. En l'espèce, cet
office a relevé que la police était intervenue à leur domicile après les viols
allégués et qu'elle leur avait donc offert une protection adéquate. Enfin,
les agressions alléguées étant circonscrites au plan local, les intéressés
pouvaient, selon le principe de la subsidiarité (recte : possibilité de refuge
interne), s'établir dans une autre région de la Serbie.
D.
Dans le recours interjeté le 4 août 2009, les intéressés ont brièvement
répété leurs motifs d'asile. Ils ont soutenu que la police ne protégeait pas
les minorités ethniques, en dépit de lois d'intégration, que les procédures
judiciaires étaient longues, période durant laquelle aucune protection
n'était offerte, et que les coupables n'étaient pratiquement jamais arrêtés
ni inquiétés. Ils ont par ailleurs nié pouvoir s'installer dans une autre
région de leur pays, non seulement parce que les Roms y subissaient
des agressions sur l'ensemble du territoire, mais aussi parce qu'ils
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seraient confrontés à des difficultés insurmontables pour se reconstruire
économiquement, sans le soutien de leur famille restée à Z._______.
Enfin, ils ont contesté le caractère exigible de l'exécution de leur renvoi.
Ainsi, les problèmes cardiaques dont souffrait A._______ ne lui
permettaient pas de travailler ni, en conséquence, de subvenir aux
besoins de la famille, et les traitements nécessaires n'étaient pas
intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Quant à
B._______, elle souffrait, tout comme sa fille, de traumatismes liés au
viol, et un retour sur le lieu de l'agression ne pouvait qu'aggraver son état
de santé. Enfin, les recourants ont relevé que leur maison avait été
vendue avant leur départ pour la Suisse et qu'ils ne disposaient plus d'un
endroit où loger à Z._______. Ils ont conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont déclaré qu'ils allaient déposer des documents (un rapport de
police, des certificats médicaux et un contrat de vente de leur maison)
établis dans leur pays d'origine qui démontraient, selon eux, les
préjudices qu'ils y avaient subis. En outre, A._______ et son épouse ont
mentionné qu'ils avaient chacun rendezvous avec le médecin et qu'ils
allaient prochainement transmettre les certificats médicaux relatifs à leur
état de santé.
E.
Par décision incidente du 10 août 2009, le juge instructeur a renoncé à la
perception d'une avance de frais et a déclaré qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a imparti
aux recourants un délai échéant le 7 septembre 2009, prolongé au
16 septembre suivant, pour déposer les moyens de preuve mentionnés
dans le recours.
F.
Par missives du 12 août et des 8 et 10 septembre 2009, les recourants
ont déposé les rapports médicaux (avec une traduction en allemand)
établis en Serbie le 17 (à 23 heures 50) et le 18 avril (à 7 heures 15)
2009, le contrat de vente (et sa traduction allemande) d'un bien
immobilier rédigé le 17 mai 2009 à Z._______, ainsi que deux rapports
médicaux établis en Suisse.
Selon ceuxci, A._______ souffrait de problèmes cardiaques (haute
tension artérielle [HTA] ; cf. le rapport du 22 juillet 2009 du docteur
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H._______, spécialiste en médecine interne), et B._______
d'hypertension, de douleurs à la poitrine, de maux de tête et de migraines
(cf. le rapport du 8 septembre 2009 de la doctoresse I._______,
spécialiste en médecine générale).
G.
Dans sa détermination du 30 septembre 2009, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il a relevé que la date et l'heure inscrites sur les rapports
médicaux établis en Serbie ne correspondaient pas aux propos de
B._______, laquelle avait déclaré s'être rendue à l'hôpital le lendemain du
viol. Cet office a également relevé que A._______ et son épouse avaient
reçu les soins nécessaires à leurs problèmes de santé en Serbie et que
les traitements (initiés en Suisse) étaient aussi disponibles dans cet Etat.
Enfin, il a souligné que les recourants, même s'ils n'étaient plus
propriétaire d'une maison, disposaient dans leur pays d'origine d'un
réseau familial susceptible de les aider dans leur réintégration.
H.
Dans leur réplique postée le 16 octobre 2009, les recourants ont confirmé
que B._______ et E._______ avaient consulté les médecins le lendemain
du viol et ont expliqué que le personnel médical serbe s'était trompé de
date en rédigeant les rapports médicaux. Ils ont par ailleurs soutenu que
ceux établis en Suisse démontraient les viols perpétrés contre elles pour
des motifs ethniques. Enfin, ils ont déclaré qu'ils n'auraient pas vendu
leur maison s'ils n'avaient pas été contraints de le faire.
I.
Dans un courrier posté le 7 mars 2010, les recourants ont déposé deux
écrits datés du 9 novembre 2009 et du 27 avril 2005 relatifs aux
conditions d'existence des Roms en Voïvodine, ainsi qu'une attestation
du docteur J._______ datée du 19 février 2010.
Dans cette attestation, le thérapeute a mentionné que l'état psychosocial
de A._______, de son épouse B._______, et de leurs enfants E._______
et D._______, qui le consultaient depuis le 16 octobre 2009, était marqué
non seulement par leur vécu en Serbie, mais également par le rejet de
leur demande d'asile, par l'absence de perspective d'avenir, par la
détérioration des relations familiales, ainsi que par leurs conditions de vie
actuelles (cinq adultes dans une même chambre). Ces circonstances
avaient en particulier déclenché des crises et des comportements
agressifs entre A._______ et son fils D._______ (cf. dossier […] cité sous
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let. A cidessus), raison pour laquelle celuilà avait dû être éloigné des
siens durant trois jours, en janvier 2010, à la suite d'une explosion
verbale de colère. Le médecin a estimé qu'il serait souhaitable de
modifier les conditions d'habitation des membres de la famille, ce qui
contribuerait à améliorer leur état psychique.
Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits (art. 108 al. 1 LAsi) par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) dont
il n'y a pas lieu de s'écarter, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut
aussi être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher
ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce
qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. L'Etat n'est toutefois pas tenu de
garantir une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux, mais
la protection doit revêtir un caractère effectif et la victime disposer d'un
accès raisonnable à cette protection. Autrement dit, le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale permet d'exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son
propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
3.2. En l'occurrence, indépendamment de la réalité des préjudices
allégués, les recourants n'ont apporté aucun élément de preuve qui
démontrerait que les autorités en place n'entreprendraient rien pour
retrouver les auteurs du viol dont B._______ aurait prétendument été
victime dans la nuit du 17 au 18 avril 2009, ni qu'elles lui refuseraient
toute protection contre de nouvelles infractions. En effet, force est de
constater que la police est intervenue à son domicile suite à l'agression
précitée. N'est pas décisif le fait que l'enquête n'avance guère (cf. le
recours, p. 7) et que les coupables n'aient pas encore été arrêtés et, par
conséquent, jugés. Seule compte en effet la volonté des autorités de les
retrouver et de les traduire en justice, laquelle n'est aujourd'hui plus
contestable (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E
554/2011 du 25 janvier 2011 et les réf. cit.), au point que le Conseil
fédéral a, en date du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril suivant, déclaré
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la Serbie Etat sûr, rang auquel seul peut être élevé un Etat assurant le
respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions
internationales conclues dans ce domaine. Enfin, l'Etat et ses organes ne
sauraient être tenus de garantir à tout moment une protection totale et
une sécurité absolue à ses citoyens, notamment à ses minorités, car seul
compte la volonté des autorités de protéger leurs administrés.
3.3. S'agissant des insultes, crachats, provocations, menaces et
maltraitance dont l'enfant C._______ aurait été régulièrement victime,
rien n'indique que les autorités n'auraient pas entrepris les démarches
nécessaires pour le protéger, si elles avaient eu connaissance de ces
faits (cf. le pv de l'audition de C._______, question 23, p. 5). Par ailleurs,
il appert clairement que ces atteintes ne présentent pas l'intensité requise
pour constituer des persécutions déterminantes pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié. En effet, D._______, victime des mêmes
incivilités que son frère C.______, a mentionné qu'il s'agissait de
"chicaneries répétées qui sont désagréables". Surtout, malgré la maladie
affectant son père, C._______ n'aurait pas omis de lui signaler ces
agissements s'ils avaient été d'une certaine gravité (cf. le pv des
auditions de C._______ du 28 mai 2005, question 15, p. 4, et du 9 juin
2009, question 21, p. 4 ; cf. aussi le pv de l'audition de A._______ du 9
juin 2009, question 24, p. 5).
Au demeurant, A._______ n'accordait aucune importance (cf. le pv de
son audition du 9 juin 2009, question 47, p. 7) ou ignorait (cf. supra) les
menées dirigées contre ses fils. En conséquence, son refus de les
scolariser ne pouvait avoir cellesci pour origine, étant encore précisé que
C._______ n'a pas non plus été scolarisé en Allemagne, bien qu'il y fut
en sécurité.
3.4. Enfin, les motifs liés à des conditions de vie difficile et à l'absence de
perspective d'avenir (cf. le recours, sous "possibilité de fuite interne",
p. 7 s., ainsi que le courrier du 7 mars 2010 et ses annexes cités sous
let. I cidessus) ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, de tels
motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue
exhaustivement à l'art. 3 LAsi.
3.5. Partant, même vraisemblables, les faits allégués par les recourants à
l'appui de leur demande de protection en Suisse ne sont pas pertinents
en matière d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'examiner encore si ces derniers
bénéficient ou non d'une possibilité de refuge interne. S'agissant des
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moyens de preuve déposés (certificats médicaux délivrés en Serbie et en
Suisse, contrat de vente de la maison), ils ne sont pas décisifs, dès lors
que les faits qu'ils sont censés établir ne sont quoi qu'il en soit pas
pertinents.
3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée conformément à
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
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violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit en principe
pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt
F.H. c. Suède, no 32621/06, 20 janvier 2009, et arrêt Saadi c. Italie,
no 37201/06, 28 février 2008).
6.5. En l’occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque pèse
sur eux (cf. consid. 3 supra).
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi de ceuxci sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
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se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215
et jurisp. cit.).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in :
Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs],
13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé,
Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw],
Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38
p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
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verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des
Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un
cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.2. En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de
Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris
par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette
minorité, ceuxci sont toujours la cible de diverses discriminations,
notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et
de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des
conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le
chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009
Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ;
Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia
2008, Belgrade 2009, p. 387 ss; Home Office, UK Border Agency,
Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ;
US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices
2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country
of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ;
CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY SETHI, Poverty, Social Exclusion and
Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre
2005, p. 1 ss et p.19 ss).
7.4. Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas de nature,
en l'espèce, à exposer les recourants à une mise en danger concrète et
donc à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.
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En effet, à leur retour, ceuxci pourront compter sur l'existence d'un
réseau familial, en particulier sur les parents de B._______ chez lesquels
ils ont brièvement séjourné avant leur départ pour la Suisse. Ils auront
aussi le soutien de D.______, dont la demande d'asile a été rejetée et qui
doit également quitter la Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D4946/2006).
En outre, il ne ressort pas des rapports médicaux établis en Suisse cités
sous let. F cidessus (cf. également l'attestation citée let. G) que les
époux A._______ et B.______ souffrent d'une affection d'une gravité telle
qu'un retour en Serbie serait de manière certaine de nature à mettre
concrètement et sérieusement en danger leur vie ou leur santé à brève
échéance, respectivement que leur état nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous
peine d'entraîner de telles conséquences (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée).
En effet, il n'est pas question, dans ces rapports, d'un traitement
stationnaire, mais exclusivement d'une prescription médicamenteuse. En
tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la
cause, vu ce qui précède, force est de relever que les recourants ont déjà
bénéficié, dans leur pays d'origine, de soins adéquats (cf. notamment le
pv de l'audition de A._______ du 9 juin 2009, questions 10 s., p. 3, et le
pv de l'audition de B._______ du 9 juin 2009, question 94, p. 11). Il n'y a
aucune raison de penser qu'il en aille différemment à leur retour. En effet,
la Serbie, et en particulier la région de Voïvodine, dispose d'une
infrastructure médicale de pointe (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D6908/2011 du 18 janvier 2012, E4013/2011 du 5 octobre 2011
consid. 7.2.3 et les réf. cit., D5915/2006 du 3 novembre 2010
consid. 7.3.2, et E1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis,
Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the
rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ;
The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin
2009, p. 73 ss), et les époux A._______ et B._______ auront accès aux
soins adéquats pour le cas où leur état de santé respectif devait
s'aggraver. Pour les raisons qui précèdent, les recourants ne sauraient
arguer à bon escient du fait qu'ils ne disposeraient pas de moyens
financiers suffisants pour payer leurs traitements. Sur ce point, force est
encore de constater qu'ils jouissaient dans leur pays d'origine d'une
bonne situation économique, laquelle leur a valu quelques inimitiés (cf. le
pv de l'audition de C._______ du 9 juin 2009, question 5, p. 3, et le pv de
l'audition de A._______, questions 23 et 60, p. 5 et 9 ; cf. aussi le pv de
l'audition de D._______ du 9 juin 2009, question 18, p. 6).
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7.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art 2
et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
déposée simultanément au recours est admise (art. 65 al. 1 PA), dès lors
que l'indigence des recourants est établie et que les conclusions du
recours, au moment de son dépôt, n'étaient pas vouées à l'échec,
s'agissant en particulier du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Il
est donc statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :