Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4946/2009
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2009 /
(…).
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Faits :
A.
Le 25 mai 2009, A._______, d'ethnie rom, en provenance de la ville de
Z._______ (province de la Voïvodine), est entrée en Suisse et a déposé
une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe. Il était accompagné de son père, de sa mère et de son frère
cadet (dossier ODM […] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
D4945/2009), ainsi que de sa sœur et de l'enfant de celleci (dossier
ODM […] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D4944/2006).
B.
Entendu sommairement, le 28 mai 2009, puis sur ses motifs d'asile, le
9 juin suivant, il a déclaré qu'en 2003, il était retourné avec sa famille
habiter Z._______ après le refus définitif de la demande d'asile déposée
en (pays) par ses parents. Le vendredi soir 17 avril 2009, l'intéressé, son
père et son frère seraient partis à Novi Sad pour vendre leur marchandise
au marché. A leur retour le lendemain aprèsmidi, la mère et la sœur de
l'intéressé auraient raconté, en pleurs, qu'elles avaient été violées durant
la nuit par quatre Serbes élégants à leur recherche dont le "but était de
nettoyer la Serbie de l'espèce tzigane", et qu'elles avaient ensuite
immédiatement téléphoné à la police, dont trois ou quatre de ses
membres s'étaient déplacés aux environs de 10 heures du matin et
avaient pris quelques notes. De la description donnée des agresseurs, le
recourant aurait conclu, toutefois sans certitude, que ceuxci étaient les
mêmes personnes que celles qui l'avaient agressé, lui mais également
son père et son frère, cinq jours auparavant, et qui leur avaient ordonné
de quitter le pays.
A._______ a également mentionné que son origine ethnique rom lui avait
valu d'être régulièrement insulté et provoqué par des Serbes, qui
l'auraient traité de tzigane et qui lui auraient craché dessus. Il aurait par
ailleurs été agressé physiquement à deux reprises, en mai 2009.
Par crainte pour sa sécurité, le recourant aurait quitté le pays avec sa
famille, le 24 mai 2009, après la vente de la maison familiale.
Il a déposé un rapport médical établi à Z._______ le 23 août 2008 faisant
état problèmes gastriques.
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C.
Par décision du 8 juillet 2009, l'ODM, tout en laissant indécise la question
de la vraisemblance des préjudices allégués, a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé en raison du manque de pertinence, au sens de l'art. 3 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), des faits allégués, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a relevé que la situation des minorités ethniques s'était améliorée en
Serbie, pays dans lequel une loi – entrée en vigueur le 25 février 2002 –
pour la protection et la liberté des minorités nationales, d'une part,
garantissait à cellesci une formation scolaire et l'obtention d'informations
dans leur langue maternelle et, d'autre part, prévoyait l'introduction dans
les services publics d'un quota d'employés issus des minorités
nationales.
Cet office a également estimé que les persécutions isolées, les
tracasseries et les discriminations dont les Roms pouvaient être
occasionnellement victimes, non seulement n'atteignaient pas une
intensité suffisante pour être pertinentes en matière d'asile, mais encore
n'étaient ni tolérées ni soutenues par l'Etat. Ainsi, les agressions que le
requérant avait personnellement subies constituaient, en Serbie
également, des infractions qui, sur dépôt d'une plainte, faisaient l'objet
d'une poursuite pénale. Par ailleurs, les fonctionnaires qui, malgré des
plaintes répétées, ne menaient pas les enquêtes requises, pouvaient faire
l'objet de poursuites judiciaires. En l'espèce, cet office a relevé que
l'intéressé n'avait pas déposé de plainte après les agressions qu'il avait
personnellement subies et que la police était intervenue après les abus
sexuels commis sur les membres de sa famille. Il en a conclu que les
autorités serbes n'avaient pas manqué à leur devoir de protection.
Enfin, l'ODM a noté que les persécutions alléguées étaient circonscrites
au plan local, de sorte que le requérant pouvait, selon le principe de la
subsidiarité (recte : possibilité de refuge interne), s'établir dans une autre
région de la Serbie.
D.
Dans le recours interjeté le 4 août 2009, l'intéressé a brièvement répété
ses motifs d'asile. Il a soutenu que la police ne protégeait pas les
minorités ethniques, en dépit de lois d'intégration, que les procédures
judiciaires étaient longues, période durant laquelle aucune protection
n'était offerte aux victimes, et que les coupables n'étaient pratiquement
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jamais arrêtés ni inquiétés. Il a par ailleurs nié pouvoir s'installer dans une
autre région de son pays, dès lors que les Roms subissaient des
agressions sur l'ensemble du territoire serbe et qu'il serait confronté à
d'insurmontables difficultés économiques, sans l'aide de sa famille restée
à Z._______. Enfin, le recourant a contesté le caractère exigible de
l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir qu'à son retour, il devrait
entretenir une famille de six personnes, dès lors que son père malade
n'était plus en mesure de travailler, que son frère était trop jeune, et que
sa sœur violée et traumatisée ne pourrait plus jamais se marier. Il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance
judiciaire partielle.
Il a déclaré qu'il allait déposer le rapport de police et le contrat de vente
de la maison familiale établis dans son pays d'origine, documents qui
démontraient, selon lui, le défaut de protection apportée par la police.
E.
Par décision incidente du 10 août 2009, le juge instructeur a renoncé à la
perception d'une avance de frais et a déclaré qu'il statuerait
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a imparti
au recourant un délai échéant le 7 septembre 2009, prolongé au
16 septembre suivant, pour déposer les moyens de preuve mentionnés
dans le recours.
F.
Par missives du 12 août et du 8 septembre 2009, le recourant a déposé
le contrat de vente (et sa traduction allemande) de la maison familiale,
établi le 17 mai 2009 à Z._______.
G.
Dans sa détermination du 30 septembre 2009, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il a relevé que le recourant, même s'il ne pouvait plus habiter
dans la maison de son père, disposait dans son pays d'origine d'un
réseau familial susceptible de l'aider dans sa réintégration. S'agissant des
préjudices dus à la situation économique et sociale, ils ne constituaient
pas une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi.
H.
Dans sa réplique postée le 16 octobre 2009, le recourant a confirmé ses
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griefs et conclusions. Il a en particulier soutenu que la maison familiale
n'aurait pas été vendue si sa famille n'avait pas été contrainte de le faire.
I.
Dans un courrier posté le 7 mars 2010, le recourant a déposé deux écrits
datés du 9 novembre 2009 et du 27 avril 2005 relatifs aux conditions
d'existence des Roms en Voïvodine, ainsi qu'une attestation du docteur
J._______ du 19 février 2010.
Dans cette attestation, le thérapeute a mentionné que l'état psychosocial
d'A._______, de sa sœur (…) et de leur parent, qui le consultaient depuis
le 16 octobre 2009, était marqué non seulement par leur vécu en Serbie,
mais également par le rejet de leur demande d'asile, par l'absence de
perspective d'avenir, par la détérioration des relations familiales, ainsi que
par leurs conditions de vie actuelles (cinq adultes dans une même
chambre). Ces circonstances avaient en particulier déclenché des crises
et des comportements agressifs entre A._______ et son père, lequel
avait dû être éloigné des siens durant trois jours, en janvier 2010, à la
suite d'une explosion verbale de colère. Le médecin a estimé qu'il serait
souhaitable de modifier les conditions d'habitation des membres de la
famille, ce qui contribuerait à améliorer leur état psychique.
Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) dont
il n'y a pas lieu de s'écarter, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut
aussi être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher
ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce
qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. L'Etat n'est toutefois pas tenu de
garantir une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux, mais
la protection doit revêtir un caractère effectif et la victime disposer d'un
accès raisonnable à cette protection. Autrement dit, le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale permet d'exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son
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propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
3.2. En l'occurrence et indépendamment de la réalité des préjudices
allégués, les insultes, parfois accompagnées de coups, dont le recourant
aurait été régulièrement et personnellement victime, ne constituent pas,
en l'espèce, des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour
constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 1994 no 17
consid. 3a p. 134 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax / Beat
Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530,
ch. 11.14 s. et réf. cite ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 421 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle / FrancfortsurleMain 1990, p. 42 ss). Le
recourant ne le prétend d'ailleurs pas, lui qui parle (cf. le recours, p. 7) de
"chicaneries répétées qui sont désagréables". De surcroît, n'ayant jamais
jugé utile de déposer plainte, il ne saurait invoquer un manque de
protection des autorités.
3.3. Ensuite, il ne saurait se prévaloir d'actes illégitimes, aussi graves
soientils, commis sur des tiers, fussentils des membres de sa famille.
Quoi qu'il en soit, l'agression sexuelle dont sa mère et sa sœur auraient
été victimes ne constitue pas un fait déterminant en matière d'asile, les
autorités ayant en effet la volonté de retrouver les agresseurs et de les
traduire en justice (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
D4944/2009 consid. 3.2 et D4945/2006 consid. 3.2).
3.4. Enfin, des motifs liés à des conditions de vie difficile et à l'absence de
perspective d'avenir (cf. le recours, sous "possibilité de fuite interne",
p. 7 s., ainsi que le courrier du 7 mars 2010 et ses annexes cités sous
let. I cidessus) ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, de tels
motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue
exhaustivement à l'art. 3 LAsi.
3.5. Partant, les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande
de protection en Suisse ne sont pas pertinents en matière d'asile. Il n'y a
donc pas lieu d'examiner encore si l'intéressé bénéficie ou non d'une
possibilité de refuge interne. Le contrat de vente de la maison (cf. let. F
supra) ne constitue pas un moyen de preuve décisif, dès lors que les faits
qu'il est censés établir ne sont pas pertinents.
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3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée conformément à
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
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concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
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accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe
pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt
F.H. c. Suède, no 32621/06, 20 janvier 2009, et arrêt Saadi c. Italie,
no 37201/06, 28 février 2008).
6.5. En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur
lui (cf. consid. 3 supra).
6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215
et jurisp. cit.).
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S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in :
Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs],
13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé,
Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw],
Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38
p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des
Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un
cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
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l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.2. En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de
Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris
par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette
minorité, ceuxci sont toujours la cible de diverses discriminations,
notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et
de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des
conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le
chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009
Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ;
Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia
2008, Belgrade 2009, p. 387 ss ; Home Office, UK Border Agency,
Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ;
US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices
2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country
of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ;
CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY SETHI, Poverty, Social Exclusion and
Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre
2005, p. 1 ss et p.19 ss).
7.4. Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas de nature,
en l'espèce, à exposer le recourant à une mise en danger concrète et
donc à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
En effet, A._______ est jeune et, hormis des problèmes gastriques traités
dans son pays d'origine (cf. let. B supra) ainsi que des difficultés d'ordre
relationnels avec les membres de sa famille – son père en particulier –
dont la cause essentielle tient à leurs conditions d'hébergement (cf.
l'attestation médicale citée sous let. I cidessus), n'a pas allégué de
graves problèmes de santé. En outre, l'argument selon lequel il devrait
entretenir, à son retour, une famille de six personnes (cf. le recours,
p. 8 s., cité sous let. D supra), arguant du fait que son père malade était
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inapte à travailler et que son frère était trop jeune, n'est pas pertinent. En
effet, la situation telle que décrite était celle vécue par le recourant et sa
famille avant leur départ pour la Suisse. Or, apparemment, la famille (…)
vivaient confortablement, au point que leur situation économique suscitait
de la jalousie (cf. le pv de l'audition du recourant du 9 juin 2009, question
18, p. 6; cf. aussi le pv de l'audition de (frère cadet) du 9 juin 2009,
question 5, p. 3, et le pv de l'audition de (père), questions 23 et 60, p. 5 et
9). Sur ce point, il convient encore de mentionner que les motifs résultant
de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou
à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière
d'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2008/34 consid. 11.2.2
p. 512 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D7561/2008
consid. 8.3.6 du 15 avril 2010 et D7558/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril
2010 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24
consid. 5e p. 159).
7.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée
simultanément au recours est admise (art. 65 al. 1 PA), dès lors que
l'indigence du recourant est établie et que les conclusions du recours, au
moment de son dépôt, n'étaient pas vouées à l'échec, s'agissant en
particulier du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Il est donc statué
sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :