B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4948/2012
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 août 2012 /
N (…).
D-4948/2012
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…),
la décision du 13 septembre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la
demande précitée, prononcé le renvoi du requérant et ordonné
l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 10 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a déclaré le recours irrecevable,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date
du (…) (date du timbre postal),
le procès-verbal d'audition du 17 avril 2012,
la décision du 16 août 2012, par laquelle l'ODM a rejeté ladite demande,
prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 20 septembre 2012, avec annexes, par lequel l'intéressé a
recouru contre la décision précitée et la demande d’assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
le courrier complémentaire au recours, du 6 novembre 2012, ainsi que
ses annexes,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, être
membre actif de (…) depuis (…) ou (…), membre du comité de la sous-
région de B._______ depuis (…) et, à ce titre, responsable de la
mobilisation des membres, fonction ayant pour but l'encouragement des
personnes à participer aux activités de l'association ainsi que la
communication aux autres membres de la tenue des réunions ; que lors
de la venue en Suisse du président du Congo en novembre 2010, il aurait
été menacé par un membre du parti présidentiel ; qu'en raison des
activités qu'il a déployées en Suisse, il risquerait, en cas de renvoi dans
son pays d'origine, d'être arrêté et condamné à une peine dégradante,
voire à la peine de mort ; que suite à son entretien avec des personnes
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de l'ambassade du Congo en (…), il serait désormais connu des autorités
de ce pays ; que les membres de (…) subiraient une importante
répression de la part du gouvernement congolais ; qu'il existerait encore
de nombreux troubles dans son pays d'origine, dans lequel il ne dispose
d'aucun réseau social ou familial ; qu'il serait très bien intégré en Suisse
et en procédure de mariage avec une ressortissante (…), titulaire d'une
autorisation de séjour (permis B) en Suisse,
que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi,
que selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui
n'est devenu un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat
d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur,
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil
sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a
p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/
Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Band. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss),
que l'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict,
que si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il est
en revanche clairement exclu que ces mêmes motifs puissent conduire à
l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été
allégués abusivement ou non,
que les motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de
l'asile, ne peuvent se combiner avec des motifs objectifs antérieurs ou
postérieurs à la fuite (cf. ATAF 2009/28, consid. 7.1 p. 352 et JICRA 1995
n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss),
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qu'enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle
générale en rapporter la preuve (WALTER STÖCKLI, op. cit., p. 530,
ch. 11.148),
que l'adhésion du recourant à (…), en Suisse ou à Kinshasa, n'induit pas
un risque concret et personnel d'être victime de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'ayant essentiellement consisté en l'invitation de non-membres à
prendre part aux activités de l'association, l'information des membres de
dite association sur la tenue de réunions et la participation à quatre
manifestations dans des villes suisses, les activités de l'intéressé ne
constituent pas non plus un tel risque,
que l'art. 54 LAsi implique notamment de démontrer, par de sérieux
indices, que l'activité déployée en Suisse par le requérant est de nature à
l'exposer à de sérieux préjudices et que l'Etat d'origine ou de provenance
est informé de son engagement politique à l'étranger susceptible
d'entraîner des sanctions en cas de retour dans son pays ; que le simple
fait de tenir un ou des stands de propagande politique, de participer à un
rassemblement, de défiler, avec d'autres, lors de cortèges, et de prendre
part à une grève de la faim, même si celle-ci est filmée et son
enregistrement diffusé sur de nombreux canaux de télévision, ne saurait
justifier, en tant que tel, et en l'absence de tout comportement
particulièrement actif, une crainte objective d'être exposé à de sérieux
préjudices,
qu'au vu de l'argumentation succincte qu'il a développée et des photos
qu'il a produites, le recourant ne revêt manifestement pas le statut d'un
opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une cause
précise,
qu'en effet, les photos prises lors des manifestations à C._______,
D._______ et E._______ sont des clichés privés dont la diffusion sur un
support d'un média public n'a pas été démontrée,
que la diffusion, comme l'intéressé se borne à l'alléguer, de la
manifestation à laquelle il a participé lors du sommet de la francophonie
de F._______ en (…) n'est nullement établie ; que, par ailleurs, les
menaces à son endroit émises par un cameraman se limitent, elles aussi,
à de simples affirmations qu'aucun élément de preuve ne vient étayer,
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que même si le visage de l'intéressé est nettement visible dans les vidéos
de la manifestation du (…) à F._______ diffusées sur l'internet, il n'y a
pas lieu d'admettre le risque qu'il soit victime de mesures de persécution
en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'apparaît en effet pas sur
lesdites vidéos comme un cadre au sein du groupe d'opposition, mais
comme participant passif situé près de l'orateur et brandissant une
pancarte,
qu'à défaut d'exercer tout rôle dirigeant dans un mouvement spécifique
ou simplement au sein de la diaspora congolaise, l'intéressé n'est pas
particulièrement exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 54 LAsi,
que l'entretien qu'il aurait eu avec le personnel de l'ambassade
congolaise en vue de déterminer son identité n'est étayé par aucun
moyen de preuve,
qu'ainsi, l'engagement politique en Suisse du recourant ne constitue pas
un motif subjectif survenu après la fuite, au sens de l'art. 54 précité,
que, cela étant, l'intéressé ne saurait se prévaloir du jugement de la (…)
du (…), par lequel cette autorité aurait accordé la protection à un membre
de (…),
qu'en effet, il n'apparaît pas que les faits pertinents de l'affaire jugée soit
comparables à ceux de la cause,
qu'en tout état de cause, le jugement de l'instance susmentionnée ne
saurait lier le Tribunal,
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
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de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi le risque d'être soumis, en cas d'exécution du
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que le recourant allègue avoir déposé une demande de procédure de
mariage avec une ressortissante (…), titulaire d'une autorisation de séjour
(permis B) en Suisse,
que toutefois, il ne saurait invoquer une application de l'art. 8 CEDH – et
plus particulièrement le droit au respect de la vie familiale garanti par
cette disposition – dès lors qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'il
entretiendrait avec son amie une relation devant être considérée comme
une relation de concubinage,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr), le Congo (Kinshasa) ne connaissant pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal
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administratif fédéral D-1962/2011 du 6 septembre 2011) ; que les divers
articles de presse joints au recours ne modifient pas cette appréciation,
qu'en outre, l'intéressé est jeune, apte à travailler, au bénéfice d'une
formation scolaire et d'une expérience professionnelle ; qu'il n'a pas
allégué souffrir de problèmes de santé et a vécu à G._______, chef-lieu
de la province de H._______ ; que l'ensemble de ces facteurs devrait lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; que
les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :