B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4958/2012
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
B._______, née […],
C._______, né le […],
D._______, née le […],
Kosovo et Serbie,
représentés par Me Yves Grandjean, avocat,
[…]
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen);
décision de l'ODM du 20 août 2012 / N […]
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, le
20 avril 2009,
la décision du 1er février 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi des requérants et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 7 mars 2011 interjeté contre cette décision,
l'arrêt du 17 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tri-
bunal) a admis ce recours, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la
cause à l'autorité de première instance, afin qu'elle examine plus avant la
question de la nationalité des intéressés,
la décision négative rendue par l'ODM, le 14 mars 2012, tant sur la ques-
tion de l'asile que sur celle du renvoi, l'exécution de celui-ci étant ordon-
née vers la Serbie,
le recours du 27 avril 2012 interjeté contre cette décision, recours déclaré
irrecevable, le 9 mai 2012, parce que déposé tardivement,
la demande du 29 mai 2012, par laquelle la famille […] a demandé le ré-
examen de son cas, C._______ et A._______ faisant valoir que leurs
états de santé déficients, déjà invoqués au cours de la procédure ordinai-
re, s'étaient détériorés au point de faire obstacle à l'exécution de leur ren-
voi,
la décision du 20 août 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
retenant en substance que les affections des intéressés n'étaient pas de
nature à les mettre en danger en cas de retour dans leur pays, où ils
pouvaient recevoir les soins dont ils avaient besoin,
le recours interjeté contre cette décision, le 20 septembre 2012,
la décision incidente du 28 septembre 2012, par laquelle le Tribunal a
considéré que les conclusions du recours apparaissaient vouées à
l'échec, a refusé d'assortir celui-ci de mesures provisionnelles et a requis
le paiement d'une avance de frais de 1'200 francs, montant versé par les
intéressés, le 16 octobre 2012,
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le courrier du 6 novembre 2012, dans lequel la pédiatre des enfants de la
famille […] signale notamment qu'il y a lieu de tenir compte, dans le cadre
d'une éventuelle décision de renvoi, de l'état de santé déficient de ceux-
ci,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors dé-
finitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui
est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et références citées),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une deman-
de d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un change-
ment notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou,
en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours in-
terjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs
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de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie
(cf. ATAF précité),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'à l'appui de leur demande de réexamen, C._______ et A._______ ont
en substance fait valoir que leurs états de santé s'étaient aggravés, au
point de faire apparaître l'exécution de leur renvoi comme n'étant plus
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274 s.),
que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
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avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le serait plus si, en raison de l'absence de possibilités de trai-
tement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique,
que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas
en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte
dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 157 s.),
que lorsque le requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, comme
en l'espèce, seuls les faits survenus après les procédures engagées par
le passé peuvent être analysés, en les plaçant évidemment dans le
contexte connu,
qu'ils n'entraîneront le réexamen que s'ils font apparaître l'affaire sous un
nouveau jour,
qu'en l'occurrence, les états de santé déficients de A._______ et
C._______ et les difficultés qui attendent la famille dans son installation
en Serbie ont été invoqués et examinés au cours de la procédure ordinai-
re,
qu'il ne convient donc pas d'y revenir,
qu'à la lecture des documents à caractère médical fournis à l'appui de la
demande de réexamen, en particulier les lettres et rapports du [centre
médical] des 21 mai et 21 juin 2012 et du [centre médial] du 31 mai 2012,
la situation de A._______ et C._______ s'est péjorée en raison de la dé-
gradation de leur situation sociale, de l'incertitude dans laquelle ils se
trouvent plongés et de leurs craintes face à l'avenir,
que C._______ souffre dans ce contexte d'une réaction anxio-dépressive,
que A._______ présente une décompensation dans un mode psychotique
avec une forte idéation suicidaire et des pulsions auto-agressives,
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qu'il a été hospitalisé après un tentamen médicamenteux, le 25 mai 2012
ou du 22 au 24 mai 2012 (selon les rapports médicaux fournis), puis est
rentré à son domicile,
que son cas a été décrit comme étant une "situation bio-psycho-sociale
complexe à fort risque suicidaire",
que selon le courrier du 6 novembre 2012 de la pédiatre des enfants,
D._______ souffre quant à elle d'une sténose partielle du canal lacrymal
droit et d'anomalies des orteils qui nécessitent un suivi orthopédique,
qu'en aucun cas, à la lumière de ce qui précède, la situation de détresse
des intéressés ne saurait être minimisée,
que, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient toutefois re-
tenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement
l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation, entraînant parfois
des idéations suicidaires, s'oppose d'emblée à l'exécution de ce renvoi,
que dans de telles conditions, il incombe aux thérapeutes de prendre en
charge et de préparer le requérant débouté à un retour dans son pays,
qu'il incombe surtout aux autorités suisses d'exécution, si la situation mé-
dicale l'exige, d'octroyer à l'intéressé le traitement et l'accompagnement
nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs
obligations de droit international,
qu'en l'état, sur la base des pièces au dossier et en l'absence, contre
toutes attentes, de renseignements sur la nature de l'intervention ambula-
toire subie par C._______ le 24 octobre 2012 et sur les circonstances de
la tentative de suicide de son père, retourné immédiatement à son domi-
cile après celle-ci, il n'y a pas lieu de retenir que la situation des recou-
rants s'est notablement modifiée, en tous les cas pas au point de rendre
l'exécution du renvoi inexigible,
que les affections de D._______ ne sont enfin pas graves et ne mettent
manifestement pas en péril son existence,
que c'est dès lors à raison que l'ODM a rejeté la demande de reconsidé-
ration du 30 avril 2012,
que le recours, se limitant en substance à reprendre les arguments avan-
cés devant l'ODM, doit également être rejeté,
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que, manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge
unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans
échanges d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt est sommairement
motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, confor-
mément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char-
ge des recourants. Ils sont compensés par versement, du même montant,
effectué le 16 octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :