Cour IV
D-4963/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et
Bendicht Tellenbach, juges
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, née le [...], et ses enfants Y._______, né le
[...] et Z._______, né le [...], Congo (Kinshasa),
tous représentés par A._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; la décision de l'ODM du 18 juillet 2006 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4963/2006
Faits :
A.
La requérante et ses deux enfants ont déposé une demande d'asile, le
25 mai 2004.
B._______, leur époux et père avait fait de même, le 2 avril 2001. La
demande de celui-ci a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), le 21
septembre 2001. Un recours a été interjeté contre ce prononcé, le 19
octobre suivant.
B.
Entendue les 27 mai et 15 juin 2004, X._______ a déclaré avoir vécu
depuis son enfance à Kinshasa. Elle a soutenu que son époux,
opposant au régime en place et auteur d'articles de presse critiques
envers le pouvoir, avait été arrêté, battu et menacé de mort, finissant
par quitter le pays pour mettre un terme à ces problèmes. Le [...], des
agents de l'Agence nationale de renseignements (ci-après : l'ANR) à la
recherche de son mari se seraient rendus à leur domicile. Déclarant ne
pas savoir où se trouvait son époux, l'intéressée aurait été contrainte
de suivre ces agents. Alors qu'ils étaient en route, elle aurait demandé
à pouvoir se rendre aux toilettes dans une école et en aurait profité
pour s'enfuir. Elle se serait d'abord rendue chez sa mère, à Matete,
puis, sur les conseils de celle-ci, à la rédaction du journal C._______,
où son époux travaillait à l'époque. Elle aurait raconté ces événements
aux journalistes, lesquels auraient publié un article. Dès lors, la
requérante aurait pu regagner son domicile et n'aurait plus été
importunée jusqu'au [...]. A cette date, des agents de la sécurité à la
recherche de son mari se seraient à nouveau rendus à leur domicile et
l'auraient arrêtée. L'intéressée aurait été emmenée dans les locaux de
l'ANR et y aurait été incarcérée, les services de sécurité désirant lui
faire avouer le lieu de séjour de son époux. Après deux mois, la
requérante aurait été libérée moyennant le versement d'un bakchich
récolté par sa famille. Elle se serait installée dans un premier temps
chez sa belle-mère, comme l'avaient déjà fait ses enfants depuis son
arrestation, puis aurait déménagé en [...] pour prendre une location. Le
[...], l'intéressée aurait été à nouveau arrêtée par des agents de l'ANR
en quête d'informations au sujet de son mari. Elle aurait été détenue
jusqu'au [...]. Libérée à cette date une nouvelle fois par corruption, elle
aurait décidé de quitter le pays avec deux de ses enfants, grâce l'aide
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d'un responsable du journal C._______. Le [...], ils auraient pris un vol
à destination de D._______, voyageant avec un passeport d'emprunt.
Ils y auraient déposé une demande d'asile et obtenu le statut de
réfugiés. Toutefois, suite à des problèmes de voisinage, ils auraient
quitté ce pays le 23 mai 2004 et seraient entrés clandestinement en
Suisse le lendemain.
A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a versé en cause une
attestation de perte des pièces d'identité, établie à Kinshasa le [...],
ainsi que des documents d'identité établis en D._______.
C.
Selon les informations obtenues des autorités de D._______, le 7 juin
2006, la requérante a introduit une demande d'asile à l'aéroport le [...].
Cette demande a été jugée recevable [...]. Par la suite, elle a été
rejetée sur le fond.
D.
Par décision du 18 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et ses enfants, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé
que les déclarations de la requérante n'étaient pas vraisemblables, au
sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31).
E.
Dans le recours qu'elle a interjeté pour elle-même et pour ses enfants,
le 16 août 2006, l'intéressée, représentée par A._______, a en
substance conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire. Elle a rappelé les faits à l'origine
de son départ du Congo (Kinshasa) et s'est employée à expliquer les
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. En outre, se fondant
sur deux pièces médicales versées en cause, elle a souligné que son
fils Z._______ souffrait d'une drépanocytose homozygote et d'une
hépatite C active, affections nécessitant un suivi médical régulier, voire
des hospitalisations en cas de crises.
F.
Par mémoire du 18 août suivant, E._______, représentant les intérêts
de X._______ et de ses enfants en procédure de première instance, a
expliqué que les motifs d'asile de l'intéressée étaient clairement liés à
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ceux de son époux, faisant valoir des persécutions réfléchies. Il a
fourni des explications aux contradictions relevées par l'ODM dans sa
décision du 18 juillet 2006 et a estimé que les déclarations de la
recourante étaient crédibles, notamment sur le vu des pratiques de
l'ANR, rapportées dans un rapport émanant de l'Organisation
mondiale contre la torture (ci-après : l'OMCT), versé au dossier.
G.
Par décision incidente du 5 septembre 2006, adressée à A._______,
la recourante et ses enfants ont été autorisés à attendre en Suisse
l'issue de la procédure. En outre, le juge instructeur a invité l'avocat à
prendre contact avec E._______, afin qu'ils se mettent d'accord sur
une adresse commune de notification ou, le cas échéant, afin d'obtenir
une confirmation de la révocation du mandat donné à E._______.
H.
Par courrier du 28 septembre suivant, A._______ a indiqué qu'il
représentait désormais seul les intérêts de la recourante et de ses
enfants. Le 13 octobre 2006, E._______ a confirmé la résiliation du
mandat qui le liait à l'intéressée.
I.
Par courriers des 24 novembre 2006 et 19 mars 2007, la recourante a
versé en cause des documents médicaux relatifs à son fils Z._______.
J.
Par courrier du 28 septembre 2007, l'intéressée a produit divers
documents relatifs à ses activités professionnelles et à la scolarité de
ses enfants.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
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l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
La présente cause et celle relative à B._______, époux et père des
recourants, font l'objet d'arrêts distincts rendus le même jour. En effet,
une jonction des causes ne se justifie pas, étant précisé que
l'intéressée et ses enfants sont arrivés en Suisse plusieurs années
après B._______ et qu'ils sont représentés par un mandataire différent
dans le cadre de leur procédure de recours.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, la recourante a allégué avoir été arrêtée à trois
reprises par les services de sécurité congolais, lesquels cherchaient à
savoir où se trouvait son époux.
4.1.1 L'intéressée a affirmé avoir été arrêtée une première fois, le [...].
En chemin vers les bureaux de l'ANR, elle serait parvenue à fausser
compagnie aux agents venus l'interpeller en prétextant un besoin
urgent. Elle aurait par la suite contacté des journalistes du journal
C._______ et aurait pu rentrer à son domicile sans être inquiétée, dès
lors que sa mésaventure avait transparu dans la presse. Ces
déclarations ne sont pas crédibles. Il n'est en effet pas vraisemblable
que des agents de l'ANR se soient laissés tromper aussi facilement et
aient autorisé la recourante à aller aux toilettes sans même prendre la
peine de la surveiller. De même, si cet événement était avéré et si les
services de renseignements congolais étaient réellement à la
recherche d'informations au sujet de B._______, l'intéressée n'aurait
pas pu regagner son domicile sans être inquiétée durant plusieurs
mois, comme elle l'a pourtant affirmé (cf. pv de l'audition au CEP p. 6).
Il est à cet égard douteux qu'un simple article de journal parvienne à
dissuader une agence gouvernementale de mener ses actions à bien.
4.1.2 S'agissant de sa deuxième arrestation, la recourante a soutenu
qu'elle s'était déroulée le [...], qu'elle avait été emmenée dans les
bureaux de l'ANR en bus et qu'elle y avait été emprisonnée durant
deux mois. Elle aurait été libérée par corruption. Ces allégations sont
également invraisemblables. En effet, rien ne permet d'expliquer
l'intervention des services de renseignement congolais plus d'un an
après le départ du pays de B._______. Si l'ANR avait sérieusement
considéré le prénommé comme une personne à surveiller, ses agents
se seraient mis en quête d'informations immédiatement après avoir
constaté sa disparition. Il n'est en outre pas permis de supposer que
les agissements de l'ANR étaient consécutifs aux activités déployées
en Suisse par l'époux de l'intéressée. En effet, les déclarations de
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celle-ci, selon lesquelles elle avait été emprisonnée parce que les
autorités congolaises ne parvenaient pas à mettre la main sur son
mari et désiraient obtenir des informations sur son lieu de séjour afin
de pouvoir le faire suivre (cf. pv de l'audition fédérale p. 10 et 12),
permettent de conclure que les agents du renseignement n'étaient à
ce moment pas au courant des activités de son mari en Suisse, ni
même de son départ pour l'étranger. Par ailleurs, si la recourante avait
été réellement arrêtée et emprisonnée durant deux mois pour le seul
motif qu'elle était l'épouse de B._______, les collègues journalistes de
celui-ci en auraient été informés et auraient dénoncé le comportement
de l'ANR, ne serait-ce qu'indirectement, pour des raisons de sécurité,
via des organisations internationales de défense de la presse. En tous
les cas, le prénommé aurait appris l'arrestation de son épouse et
l'aurait fait valoir dans le cadre de sa propre procédure d'asile. Or, tel
n'a pas été le cas.
4.1.3 Pour les mêmes raisons, la troisième arrestation, le [...], et
l'emprisonnement de la recourante jusqu'au [...] ne sont pas non plus
des faits vraisemblables.
4.2 Il s'ensuit que l'intéressée et ses enfants ne remplissent pas les
conditions permettant de leur reconnaître la qualité de réfugié sur la
base de motifs propres.
5.
5.1 Cela dit, par arrêt séparé de ce jour, le Tribunal a reconnu la
qualité de réfugié de l'époux de la recourante et père de ses enfants.
Celui-ci n'a cependant pas obtenu l'asile, l'art. 54 LAsi lui étant
opposable. Dans ces conditions, l'intéressée et ses deux enfants
doivent être reconnus comme des réfugiés, conformément à l'art. 51
al. 1 LAsi. Ils ne sauraient toutefois prétendre à l'octroi de l'asile.
A cet égard, le fait que Y._______, né le [...], soit devenu majeur au
cours de la présente procédure de recours ne s'oppose pas à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié à titre dérivé, sur la base de
la disposition précitée. En effet, selon une jurisprudence constante à
laquelle le Tribunal n'entend pas déroger (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s., rappelée in JICRA 2002 n°
20 consid. 5a p. 167), pour le regroupement familial en matière d'asile,
la minorité s'apprécie au moment de l'entrée en Suisse des enfants.
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Or, à ce moment, soit le 24 mai 2004, le prénommé était mineur selon
le droit suisse.
5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à
l'octroi de l'asile et admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision
de l'ODM du 18 juillet 2006 sont ainsi annulés et dit office invité à
reconnaître la qualité de réfugié de la recourante et de ses deux
enfants et à les mettre au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse.
6.
Vu le sort de la cause, il y a lieu de percevoir des frais de procédure
réduits, d'un montant de Fr. 300.-, dans la mesure où l'intéressée a été
partiellement déboutée de ses conclusions (cf. art. 63 al. 1 PA).
7.
Il y aurait également lieu d'allouer à la recourante des dépens, dès
lors que celle-ci a obtenu partiellement gain de cause (cf. art. 64 al. 1
PA et 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, en l'espèce, cela ne se justifie pas. En effet,
la recourante n'a pas obtenu gain de cause sur la base des arguments
et moyens de preuve avancés à l'appui de son recours. Ceux-ci ont en
effet été rejetés. Ce n'est que grâce à l'issue favorable de la procédure
de son époux que le recours de l'intéressée a été partiellement admis.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
2.
Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 18 juillet
2006 sont annulés, dit office étant invité à reconnaître la qualité de
réfugié des recourants et, en conséquence, à les mettre au bénéfice
d'une admission provisoire.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour : n° réf. N_______ (par
courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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