B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4963/2015
Ar r ê t d u 8 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 25 mai
2014,
les procès-verbaux des auditions du 12 juin 2014 (audition sommaire) et
du 16 avril 2015 (audition sur les motifs),
la décision du SEM du 14 juillet 2015,
le recours du 16 août 2015 formé par le recourant contre cette décision,
assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale,
l'ordonnance du 19 août 2015, par laquelle le juge instructeur a renoncé,
en l'état, à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de
la procédure,
la décision incidente du 3 septembre 2015, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant
un délai au 16 septembre 2015 pour verser un montant de 600 francs à
titre d'avance de frais, et produire le rapport médical annoncé dans son
recours,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
l'absence de production de document médical à ce jour,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de
Keren, et avait été désigné par les autorités militaires en août 2011, alors
qu'il fréquentait sa onzième année scolaire à Sawa, afin de suivre un
entraînement militaire à B._______ (Sawa) ; qu'ayant tenté de s'enfuir de
B._______, il aurait été emprisonné à la sixième Brigade durant six mois,
soit jusqu'en février 2012 ; qu'il aurait alors été envoyé au camp de
C._______ pour un nouvel entraînement militaire d'une durée de six mois,
soit jusqu'en août 2012 ; qu'il aurait ensuite été affecté à Keren (ce qui lui
permettait de réintégrer chaque soir le domicile familial), en qualité de
gardien, dans un garage de l'Etat ; que cinq mois plus tard, soit à la fin du
moins décembre 2012, il aurait quitté cet emploi sans autorisation, et serait
parti s'installer avec sa compagne à Asmara ; que, trois mois plus tard, soit
en mars 2013, il aurait appris par un ami que sa mère avait été arrêtée à
sa place et détenue dans la prison de D._______ ; qu'il se serait présenté
immédiatement aux autorités de cet établissement, puis aurait à son tour
été arrêté, sa mère ayant été relâchée après avoir été torturée sous ses
yeux durant 24 heures ; qu'au terme de neuf mois de détention dans des
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conditions déplorables, soit à fin décembre 2013 / début janvier 2014, il
serait parvenu à s'évader avec d'autres détenus, et à quitter l'Erythrée,
que, dans sa décision du 14 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, considérant que ses déclarations comportaient
d'importantes contradictions et ne satisfaisaient ainsi pas aux conditions
de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs prononcé le
renvoi de Suisse du requérant, mais a cependant considéré que l'exécution
de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la
remplaçant par une admission provisoire,
que, dans son recours du 16 août 2015, l'intéressé a conclu principalement
à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié ; qu'il a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations et
soutenu que les contradictions relevées par le SEM n'étaient pas
déterminantes dès lors qu'elles ne portaient pas sur des points essentiels,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences
légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ;
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi,
que le recours ne contient aucun argument sérieux permettant de remettre
en cause ce constat,
qu'ainsi, le récit de l'intéressé concernant notamment sa prétendue activité
de gardien dans la ville de Keren, l'abandon de cette fonction sans
autorisation, son départ à Asmara, puis son emprisonnement, son évasion,
et sa fuite illégale du pays, s'avère, de manière générale, inconsistant et
divergent sur des points essentiels, de sorte qu'il n'apparaît pas comme le
reflet du vécu,
qu'à titre d'exemples, il n'a fourni aucun détail précis et circonstancié au
sujet de son incorporation militaire à Keren (s'agissant de son unité, de sa
division, ou de son groupe), s'étant satisfait de déclarer qu'il était "dans le
Ministère de la Défense" (cf. pv. d'audition du 12 juin 2014, p. 9),
qu'il n'a pas été davantage explicite concernant sa fonction de gardien de
garage, laquelle aurait consisté, selon ses dires, à tenir "la corde pour
laisser entrer et sortir les voitures" toute la journée (cf. ibidem, p. 13),
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qu'en outre, s'il avait réellement "déserté" à fin décembre 2012, il n'aurait
pas pris le risque de quitter Keren en bus, en compagnie de son amie, ni
celui de s'installer à Asmara avec cette dernière, sans précaution
particulière,
qu'il aurait assurément, à ce moment-là déjà, tenté de quitter le pays ou, à
tout le moins, cherché à cacher son lieu de séjour, ce qu'il n'a nullement
prétendu,
que les explications consistant à dire qu'il avait eu simplement la chance
de ne pas être contrôlé durant le trajet, d'une part, et avait choisi de partir
à Asmara parce que les parents de son amie y étaient propriétaires d'un
logement, d'autre part (cf. pv. d'audition du 16 avril 2015, p. 14), paraissent
dénuées de fondement sérieux, compte tenu précisément de l'ampleur des
risques encourus,
que, par ailleurs, le laissez-passer (qui lui aurait permis de se déplacer
librement à Keren durant la période de service) produit à l'appui de la
demande a révélé des données incompatibles avec le récit rapporté, ce
document ayant été établi le 6 novembre 2013, alors que l'intéressé a dit
avoir été affecté à Keren déjà en août 2012,
qu'enfin, les propos relatifs à la description de la prison de D._______, à
ses conditions de détention et aux circonstances de son évasion sont
également largement inconsistants (cf. ibidem, p. 14 à 17),
qu'à titre d'exemple, il se serait évadé tantôt avec quatre autres détenus,
tantôt avec sept (cf. ibidem, p. 17),
qu'il paraît également inconcevable que, le soir de son évasion, la porte de
sa cellule n'ait pas été fermée à clé, et que tous les militaires soient partis
faire la fête, laissant ainsi les prisonniers sans surveillance particulière (cf.
ibidem, p. 16),
que le récit de sa fuite du pays et de son voyage jusqu'en Suisse est
également stéréotypé et, partant, peu crédible,
qu'à cet égard, il a dit ignorer l'endroit où il avait franchi la frontière
érythréenne, n'avoir pris aucune mesure pour éluder d'éventuels contrôles,
et avoir eu tout simplement de la chance (cf. ibidem, p. 6),
que, dès lors, de sérieux doutes subsistent quant aux réelles circonstances
du départ de l'intéressé de son pays,
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que la "gravité des atteintes subies et le traumatisme qui en résulte"
invoqués par l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 4) ne sont étayés par
aucun moyen de preuve,
qu'ils ne sauraient dès lors justifier les éléments d'invraisemblance
notables du récit de l'intéressé relevés ci-dessus,
qu'ainsi, faute d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause
le bien-fondé de la décision du SEM du 14 juillet 2015 et de la décision
incidente rendue par le Tribunal le 3 septembre 2015, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son
départ et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du SEM précitée confirmée sur ces points,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que le recourant n'a pas rendu crédibles les motifs d'asile antérieurs à sa
fuite ni les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse (cf. supra),
que son départ illégal ne peut donc pas non plus être tenu pour
vraisemblable,
que, certes, il ne faisait pas partie, au moment de son départ, des
personnes susceptibles, en principe, d'obtenir un visa légalement pour
se rendre à l'étranger,
que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre
un départ illégal d'Erythrée,
que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire
un droit d'établir les faits déterminants (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC),
qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences,
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du
caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressé, rien ne
permet de retenir qu'il ait effectivement quitté son pays de manière
illégale comme il l'a prétendu,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
serait exposé à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de
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la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs
postérieurs à son départ du pays,
que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs
postérieurs allégués,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
qu'en l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 14 juillet 2015, a considéré
que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible et l'a remplacée de ce fait par une admission
provisoire,
que le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution à l'exécution du
renvoi ordonnée par l'autorité de première instance,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire
totale, par décision incidente du 3 septembre 2015, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément à
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l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :