B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4973/2013 et D-4976/2013
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
(D-4973/2013)
et
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
(D-4976/2013)
tous ressortissants de Somalie,
représentés par G._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile déposée à l'étranger (non-entrée en matière)
et autorisation d'entrée ; décisions de l'ODM du 28 août 2013/
N (…) et N (…).
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Vu
l'écrit du 20 juillet 2011, par lequel G._______, au bénéfice de l'admission
provisoire en Suisse, a déposé une demande d'asile pour sa femme, ses
enfants (dossier ODM N […]) et sa mère (dossier ODM N […]), qui
résidaient tous en Somalie,
ses courriers à l'ODM des 24 avril, 8 mai, 6 juillet, 2 octobre et
20 novembre 2012, ainsi que celui du 5 mars 2013, annonçant l'arrivée
des intéressés à Addis-Abeba (Ethiopie),
les décisions incidentes des 1er et 8 mars 2013 adressées au prénommé,
par lesquelles l'ODM, désignant "la représentation suisse compétente
pour la Somalie […] au Kenya", a demandé que son épouse et sa mère
répondent à une série de questions sur leur situation personnelle,
jusqu'au 12 avril 2013,
les courriers des 3 et 5 avril 2013, auxquels G._______ a en particulier
joint des procurations en sa faveur, signées par sa mère et son épouse,
ainsi que des documents portant la signature de chacune d'elles au bas
de chaque page, envoyés par télécopie depuis l'Ethiopie, avec copies de
nombreux moyens de preuve, documents où celles-ci répondaient de
manière détaillée aux questions de l'ODM,
les courriers séparés du 13 août 2013, par lesquels le prénommé s'est
enquis de l'état d'avancement du traitement des deux demandes,
les deux décisions du 28 août 2013, notifiées le 2 septembre 2013, par
lesquelles l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des recourants et
n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile,
les recours dirigés contre ces décisions – remis tous deux à la poste le
5 septembre 2013 et adressés au Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) – portant comme conclusions principales l'annulation des
décisions du 28 août 2013, sous suite de frais et dépens,
les requêtes d'octroi d'une dispense des avances et des frais de procédure
également formulées dans ces deux mémoires,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'occurrence,
qu'en premier lieu, le Tribunal considère qu'il y a lieu de joindre les deux
causes, vu leur étroite connexité,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'en outre, les recours ont été interjetés dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 108 al. 2 LAsi),
qu'ils sont dès lors recevables,
qu'à l'appui de ses décisions, l'ODM a, pour l'essentiel, retenu que les
envois datés des 3 et 5 avril 2013, par lesquels A._______ et B._______
répondaient à ses questions, tout comme les procurations en faveur de
leur mari et fils G._______, ne comportaient pas de signatures en original,
que, se référant à l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, cet office a ainsi estimé que les
intéressées avaient "violé de manière grossière" leur devoir de
collaboration, respectivement qu'elles n'avaient "pas déposé une demande
d'asile personnelle au sens de l'art. 18 LAsi", de sorte qu'elles n'avaient
"pas d'intérêt digne de protection",
qu'indépendamment du caractère confus, voire incompréhensible de
cette argumentation (cf. aussi ci-après), le Tribunal constate que les
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recourants reprochent avec raison à l'ODM d'avoir été excessivement
formaliste (cf. p. 4 des mémoires),
que le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice
prohibé par les art. 9 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'il est réalisé
lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par
aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de
manière insoutenable la réalisation du droit matériel (cf. ATF 130 V 177
consid. 5.4.1 p. 183 et ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; cf. également
arrêt du Tribunal fédéral 2C_835/2012/2C_836/2012 du 1er avril 2013
consid. 4.1 in fine),
que le Tribunal rappelle que ni les intéressées, ni leur représentant en
Suisse n'ont de connaissances juridiques particulières ; qu'en outre, ils
ont à l'évidence accompli beaucoup d'efforts pour répondre aux questions
de l'ODM et produire depuis l'Ethiopie les moyens de preuve ainsi que les
procurations requis par cet office, les pièces signées ayant été transmises
par télécopie, ce qui explique l'absence de paraphe en original,
qu'il aurait pu être attendu de l'ODM, resté totalement inactif durant plus de
quatre mois après la réception des courriers des 3 et 5 avril 2013, qu'il
impartisse un délai raisonnable pour déposer les originaux ou toute autre
pièce signée par les intéressées établissant sans équivoque que celles-ci
approuvaient les nombreux actes de procédure déjà entrepris en leur
faveur par leur mari et fils G._______ et confirmant leur volonté de déposer
personnellement une demande d'asile, le cas échéant par l'entremise
désormais de la représentation suisse compétente pour l'Ethiopie à Addis-
Abeba (cf. pour plus de détails à ce sujet ATAF 2011/39 p. 821 ss),
qu'une telle manière de procéder aurait du reste correspondu à la
pratique habituelle de cet office (cf. à notamment le Manuel de procédure
d'asile de l'ODM, § 4 ch. 3.5 : "en application du principe de l'interdiction
du formalisme excessif, l’autorité accordera, en présence d’erreurs
susceptibles d’être corrigées (par exemple, l’absence de signature), un
délai supplémentaire pour régulariser la requête"),
que l'obtention de documents, au sens défini ci-dessus, n'aurait pas pris
un temps considérable, preuve en est les différentes pièces annexées
aux présents recours portant les signatures des intéressées en original
(une nouvelle procuration de B._______ en faveur de son mari, écrit qui,
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au vu de son contenu, ne laisse plus planer aucun doute quant au fait
qu'elle veut réellement demander l'asile en Suisse, respectivement deux
enveloppes ayant servi à envoyer les documents nécessaires depuis
l'Ethiopie et portant à trois endroits le paraphe de A._______),
qu'en outre, malgré ce qu'il laisse entendre dans la motivation de ses
décisions, l'ODM, au moment où il a statué, ne mettait pas en doute que
les recourantes avaient donné réellement mandat à leur mari et fils
G._______ de les représenter, malgré l'absence à cette époque de
production de procurations portant leur signature originale (cf. à ce sujet
notamment l'intitulé des deux décisions et les deux mentions à la p. 4 in
fine de chacun de ces prononcés),
qu'aussi l'application de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi – qui présuppose qu'une
demande d'asile ait auparavant été régulièrement introduite en Suisse
(cf. à ce sujet la motivation de l'ODM selon laquelle les recourantes
n'avaient "pas déposé une demande d'asile personnelle au sens de
l'art. 18 LAsi") – est soumise à des conditions fort strictes
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 no 22 consid. 4a p. 142 s., JICRA 2003 no 21
consid. 3d p. 136 , JICRA 2001 no 19 consid. 4a p. 142 , JICRA 2000 no 8
consid. 5 p. 68 s. , JICRA 1994 no 15 consid. 6 p. 126 s.), lesquelles ne
sont manifestement pas réalisées ici,
qu'au vu de ce qui précède, les décisions de l'ODM doivent être annulées,
les causes étant renvoyées à l'ODM pour instruction, cas échéant
directement au fond, puis nouvelle prise de décision dans un délai
raisonnable (cf. art. 61 al. 1 PA),
que l'ODM, dans le cadre de cette instruction, devra aussi examiner le grief
relatif au libellé de ses décisions incidentes du 8 mars 2013 (faisabilité
d'une audition de A._______ et B._______ par la représentation suisse en
Ethiopie [cf. p. 3 s. des mémoires de recours]),
que s’avérant manifestement fondés, les présents recours peuvent être
traités dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que le présent arrêt au fond rend les demandes de dispense de l'avance
de frais sans objet,
qu'ayant eu gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes
tendant à leur dispense sont également devenues sans objet,
que la défense des intérêts des recourants a été assurée par un membre
de leur famille, qui intervient personnellement et à titre gratuit, rien
n'indiquant que celui-ci ait eu à supporter des frais annexes
indispensables et relativement élevés ; qu'il n'y a ainsi pas lieu d'allouer
des dépens, malgré l'admission des recours (cf. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Il est procédé à la jonction des causes D-4973/2013 et D-4976/2013.
2.
Les recours sont admis.
3.
Les décisions du 28 août 2013 sont annulées et les causes renvoyées à
l'ODM pour complément d'instruction et nouvelles décisions, au sens des
considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l’ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :