Cour IV
D-4975/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 juillet 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4975/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
22 mars 2007,
les procès-verbaux des auditions des 26 mars et 16 mai 2007, dont il
ressort en substance que l'intéressé, interrogé par la police dans une
affaire d'assassinat, aurait été menacé de mort par un groupe mafieux
l'enjoignant à retirer ses déclarations, au même titre que son frère,
appelé lui comme témoin dans la même affaire,
la décision du 6 juillet 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, au motif que les allégations de
celui-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de
cette mesure, estimant en particulier que celui-ci n'avait pas démontré
l'existence d'un risque concret et sérieux d'être victime de mauvais
traitements en cas de retour au pays,
le recours du 5 août 2009, formé par le recourant contre cette
décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au constat de l'illicéité et
de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
la décision incidente du 14 août 2009, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a autorisé le recourant à
attendre en Suisse l'issue de la procédure,
la même décision, dans laquelle ledit Tribunal a considéré les
conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les
demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de
frais de procédure formulées dans le recours et a octroyé à l'intéressé
un délai au 1er septembre 2009 pour verser la somme de Fr. 600.- en
garantie de ces frais,
le paiement de ceux-ci, le 29 août 2009,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que selon la jurisprudence, la personne qui peut trouver, dans son
pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non
étatique ne peut prétendre au statut de réfugié (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 no 18),
qu'en l'espèce, force est de constater, à vouloir considérer les faits
rapportés par A._______ comme avérés, que l'Etat n'est pas à
l'origine des persécutions alléguées, ne les a pas encouragées ni ne
les a tolérées,
que les forces de police ont au contraire, dans la mesure acceptable
de leurs possibilités, apporté un soutien au recourant,
que, quoi qu'il en soit, les motifs pour lesquels celui-ci serait poursuivi
sont étrangers à l'art. 3 LAsi, n'étant pas liés à sa race, sa religion, sa
nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses
opinions politiques,
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que dans ces conditions, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que les craintes de préjudices invoquées par l'intéressé dans le cas
particulier ne sont en effet pas établies à suffisance de droit,
qu'ainsi, à en croire ses déclarations, A._______ n'est pas un témoin
direct susceptible, par son témoignage, d'influer sur le procès des
assassins de son cousin,
que ceux-ci semblent d'ailleurs avoir été lourdement condamnés en
[...] (cf. mémoire de recours, p. 5) sans ce témoignage, l'intéressé
n'ayant pas été convoqué par un tribunal (cf. pv de l'audition du 16 mai
2007, p. 8),
que l'appel aux témoins du procureur, en [...] (cf. mémoire de recours,
p. 6 et annexes), appel auquel le recourant n'a pas répondu puisqu'il
était en Suisse, démontre que ce n'est pas sur la base des
déclarations de celui-ci que la condamnation a été prononcée,
que la police disposait notamment des renseignements fournis par les
personnes [...] (cf. pv de l'audition du 16 mai 2007, p. 6),
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que le fait que A._______ ait pu continuer à travailler normalement
durant plus d'une année entre l'assassinat allégué et son départ du
pays ne plaide pas en faveur de l'existence de menaces sérieuses
prêtes à être exécutées,
que l'intéressé n'a d'ailleurs affirmé vouloir rester en Suisse que dans
l'attente que l'affaire s'éclaircisse (cf. pv de l'audition du 16 mai 2007,
p. 7 et 10), ce qui est chose faite,
qu'il déclare cependant aujourd'hui craindre des mesures de
représailles de la part du groupe mafieux,
que l'intéressé n'ayant à l'évidence pas pu être impliqué dans le
procès en tant que tel, ne serait-ce qu'en raison de son absence du
pays, un acte de vengeance à son égard serait sans fondement,
que rien ne permet non plus de retenir que A._______, plus qu'un
autre membre de sa famille, pourrait être poursuivi par le groupe
précité en raison du témoignage de son frère, lequel aurait de surcroît
quitté son pays peu de temps après l'intéressé, abandonnant dès lors
lui aussi toute possibilité de nouvel apport dans le procès précité,
que le prétendu chef du groupe mafieux étant un criminel présumé
notoire, [...], on ne saurait présumer que ce groupe pourrait agir en
toute impunité,
que dans son recours, A._______ n'a amené aucun argument
permettant de remettre en cause ce qui précède,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
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qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué avoir de problème de santé
particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils doivent être compensés avec l'avance de frais, du
même montant, déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan William Waeber
Expédition :
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