Cour IV
D-4980/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Maurice Brodard, Thomas Wespi, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, et son épouse,
C._______, née le (...),
alias D._______,
Géorgie,
représentés par CCSI/SOS Racisme Centre de Contact
Suisse(sse)s-Immigré(e)s, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
2 juillet 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4980/2009
Faits :
A.
L'intéressé, citoyen géorgien, d'ethnie géorgienne et de religion
orthodoxe, et son épouse, citoyenne géorgienne, d'ethnie abkhaze et
de religion orthodoxe, tous deux établis à E._______ depuis 1993, ont
déposé chacun une demande d'asile en Suisse en date du
22 septembre 2003, sous les identités de B._______ et de D._______.
Par décision du 12 novembre 2003, l'ODM a rejeté leurs demandes
d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Par acte du 12 décembre 2003, les intéressés ont recouru contre cette
décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), concernant l'asile, le renvoi et l'exécution de
cette mesure.
B.
Par jugement du 24 mars 2006, le président du Tribunal
d'arrondissement de (...) a condamné l'intéressé à vingt-cinq jours
d'emprisonnement avec sursis, avec délai d'épreuve de deux ans,
ainsi qu'à une amende de Fr. 300.--, pour vols de diverses
marchandises en magasin en mai 2005 (art. 139 ch. 1 du Code pénal
suisse [CP, RS 311.0]), ainsi que pour contravention à l'ordonnance du
27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à
la circulation routière (OAC, RS 741.51).
Par jugement du 23 août 2006, le Tribunal de district (...) a condamné
le recourant à une amende de Fr. 400.-- pour conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait de ce permis, et ce, à réitérées reprises
(art. 95 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière [LCR, RS 741.01]).
Par ordonnance pénale du 16 novembre 2006, le juge d'instruction de
l'arrondissement (...) a condamné l'intéressé à vingt jours
d'emprisonnement et a révoqué le sursis et le délai d'épreuve octroyés
le 24 mars 2006, pour vol et violation de domicile (art. 139 ch. 1 et
186 CP).
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Par ordonnance du 27 décembre 2006, le juge d'instruction de (...) à
(...) a condamné le recourant à une peine de vingt jours
d'emprisonnement, partiellement complémentaire à celle prononcée
par le juge d'instruction de l'arrondissement (...), pour vol et violation
de domicile, commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 et 186 CP).
Le 8 juin 2007, le procureur de (...) à (...) a condamné l'intéressé à une
peine pécuniaire de trente jours amendes à Fr. 30.-- pour conduite
sans permis de conduire ou malgré un retrait (art. 95 ch. 2 LCR).
Par ordonnance pénale du 14 août 2008, le juge d'instruction de (...) à
(...) a condamné l'intéressé, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), à une peine
pécuniaire de quinze jours-amende à Fr. 30.--, avec sursis et délai
d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à quarante heures de travail d'intérêt
général.
L'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire du
canton F._______ dès le 17 janvier 2009 en raison de la commission
du vol d'un parfum dans une parfumerie de G._______.
C.
Par arrêt du 5 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
a rejeté le recours des intéressés interjeté contre la décision de l'ODM
du 12 novembre 2003 (cause D-6884/2006).
D.
Par acte du 5 avril 2009 (sceau postal), les intéressés ont déposé une
demande de réexamen de leur dossier auprès de l'ODM en raison de
la situation sécuritaire en Abkhazie et de l'état de santé du mari (état
dépressif sévère, anxiété généralisée ainsi que stress post-
traumatique, avec idéation suicidaire), invoquant ainsi l'impossibilité
pour lui d'accéder aux soins dont il a besoin et la situation politique
très instable qui le mettrait en danger en cas de retour dans son pays,
respectivement sa région d'origine. Les requérants ont conclu
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire en leur faveur.
Etait joint à cette demande un rapport daté du 30 mars 2009, émanant
de la Dresse H._______, psychiatre et psychothérapeute FMH, à
I._______, dont il ressort que l'intéressé est suivi depuis le
16 décembre 2005 à raison d'une séance toutes les une à deux
semaines, en plus du traitement médicamenteux (actuellement
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Cipralex, Zyprexa et Temesta). Sont notamment relevés à titre
d'antécédents médicaux, en 2005, un état dépressif sévère avec une
tendance de chronicisation, une anxiété généralisée, un état de stress
post-traumatique avec évolution fluctuante, en 2009, un état dépressif
récurrent, épisode actuel moyen à sévère, une modification durable de
la personnalité due à une évolution chronique de l'état de stress post-
traumatique, une anxiété généralisée, un syndrome somatoforme
indifférencié, quatre petits adénomes tubuleux du colon, une hernie
abdominale (une intervention chirurgicale étant prévue), et des
hémorroïdes (une intervention chirurgicale étant également prévue) ;
le cours de la pensée est toujours ralenti ; dans son discours, il
reprend, sans cesse, des événements traumatisants ; le patient est
envahi par des souvenirs de guerre, des flash-back, et fait des
cauchemars ; il est observé une anesthésie psychique, un
émoussement émotionnel, un détachement par rapport aux autres et
une hyperactivité, dans le but de fuir des souvenirs traumatisants ;
l'intéressé présente des insomnies, des angoisses massives
archaïques, un cortège de symptômes dépressifs, une idéation
suicidaire, une perturbation significative des fonctions cognitives, ainsi
que des difficultés relationnelles graves ; il se sent inutile, menacé et
persécuté par la société ; il est posé les diagnostics d'état dépressif
récurrent, épisode actuel moyen à sévère (CIM-10 F33.2), d'anxiété
généralisée (F41.1), de syndrome somatoforme indifférencié (F45.1)
et de modification durable de la personnalité due à l'état de stress
post-traumatique (F62.0) ; il est mentionné que toute incertitude
concernant son avenir pourrait aboutir à une décompensation
psychique plus grave, de même que sa santé ne lui permet pas de
retourner dans son pays.
E.
Par courrier du 15 avril 2009, l'ODM a requis du mandataire des
intéressés la production, jusqu'au 4 mai 2009, d'un rapport médical
répondant à deux questions précises, induites par les informations
mentionnées dans le rapport médical du 30 mars 2009, à savoir pour
quelles dates précises les interventions chirurgicales étaient
programmées, ainsi que si l'état de santé actuel de l'intéressé
nécessitait d'autres investigations ou interventions médicales urgentes
et indispensables, et dans l'affirmative, lesquelles.
F.
Par lettre du 4 mai 2009, le mandataire des intéressés a requis une
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prolongation de délai de quinze jours, laquelle lui a été accordée par
l'ODM, et a indiqué par la même occasion le "vrai nom" de l'intéressé,
à savoir A._______, et non B._______.
Par courrier du 8 mai 2009, l'ODM a informé le mandataire des
intéressés que le nom de l'époux avait été modifié dans le système de
base de données conformément aux nouvelles indications fournies par
ses soins et a enjoint l'intéressé à se présenter au service de la
population de son canton pour notamment se voir délivrer un nouveau
livret N comportant son véritable nom.
Par lettre du 18 mai 2009, le mandataire des intéressés a requis une
ultime prolongation de délai de quinze jours pour fournir le rapport
médical sollicité. Etait joint à cette requête une copie d'un bref courrier
du 3 avril 2009 du Dr J._______, médecine générale FMH, à
I._______, faisant état d'une éventration musculaire avec protrusion
digestive et d'hémorroïdes internes et marisques.
Par courrier du 3 juin 2009, le [service cantonal compétent en matière
de police des étrangers] du canton de I._______ a informé l'ODM que
l'intéressé ne s'était pas présenté à ses services suite à la demande
de régularisation de ses documents administratifs en vertu de la
modification des données de son identité.
G.
Par décision du 2 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
des intéressés et a constaté que la décision du 12 novembre 2003
était entrée en force et était exécutoire, et qu'un éventuel recours
serait dépourvu d'effet suspensif. Dit office a considéré d'une part,
notamment, que la Géorgie ne connaissait pas une situation de
violence généralisée, la population de ce pays ne faisant ainsi pas
l'objet de dangers concrets au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution
du renvoi des intéressés étant par conséquent raisonnablement
exigible. L'ODM a d'autre part estimé que les problèmes de santé de
l'intéressé, lesquels n'avaient par ailleurs pas fait l'objet d'un rapport
médical complémentaire pourtant requis par dit office, malgré les
demandes de prolongation de délais sollicitées par son mandataire, ne
se traduisaient par aucun élément concret permettant de considérer
qu'ils se dégraderaient rapidement au point de conduire à sa mise en
danger en cas de renvoi, dès lors que le traitement dont l'intéressé
avait besoin était disponible en Géorgie.
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H.
Dans le recours qu'ils ont interjeté par l'intermédiaire de leur
mandataire en date du 5 août 2009 (sceau postal), les intéressés ont
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'admission provisoire,
à l'octroi de l'effet suspensif, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle.
A été joint au recours une nouvelle copie du certificat médical du
30 mars 2009 de la Dresse H._______.
I.
Par décision incidente du 7 août 2009, le juge instructeur du Tribunal a
accordé les mesures provisionnelles sollicitées, autorisant les
recourants à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, et a
décidé qu'il serait statué ultérieurement quant à l'assistance judiciaire
partielle et à une éventuelle avance de frais.
J.
Par décision incidente du 27 août 2009, les recourants ont été priés,
jusqu'au 6 septembre 2009, de se déterminer sur une éventuelle
application de l'art. 83 al. 7 LEtr, qui exclut une admission provisoire
en application des al. 2 et 4 si des conditions d'ordre pénal ou de
sécurité et d'ordre publics sont remplies.
K.
Par courrier du 3 septembre 2009, le mandataire des recourants a fait
parvenir la copie de l'opposition formée le 10 août 2009 par l'intéressé
contre l'ordonnance pénale du 6 août 2009 rendue à son encontre par
l'administration du district de (...), pour infraction de vol.
Il s'est référé en outre à l'état de santé préoccupant de l'intéressé et
au principe de la proportionnalité, attirant l'attention du Tribunal sur les
conséquences d'une éventuelle application de l'art. 83 al. 7 LEtr pour
celui-ci et son épouse.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formées contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du
29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est
toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas,
selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un
des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA – en particulier faits
nouveaux importants ou moyens de preuves nouveaux qui n'avaient
pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire – ("demande de
réexamen qualifiée" ), ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit)
se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la
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première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen
doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127
I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ;
JICRA 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss,
JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25
consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006,
n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich
Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED
KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.).
2.2 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
3.
3.1 Les arguments soulevés par les recourants dans leur recours sont
uniquement d'ordre médical et ne concernent que l'époux, ne portant
ainsi que sur l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et l'octroi de
l'admission provisoire, et non sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile comme requis dans la demande de
réexamen. En outre, la situation sécuritaire en Abkhazie n'est plus
invoquée dans le recours, de sorte que ce motif n'a plus à être pris en
compte.
Dès lors, l'examen du recours par le Tribunal s'effectuera uniquement
sous l'angle de l'exécution du renvoi.
3.2 A titre préalable, il convient d'examiner l'éventuelle illicéité de
l'exécution du renvoi de l'intéressé en regard de l'invocation de ses
tendances suicidaires.
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L'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en
cas de mise en oeuvre de cette mesure n'est pas illicite en regard du
droit international, en particulier de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'Etat d'accueil étant toutefois tenu
de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de
la menace lors de l'expulsion (arrêt de la Cour européenne des Droits
de l'Homme Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, Nr. 33743/03 ;
JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212).
Par ailleurs, dans le cas d'espèce, une idéation suicidaire est certes
évoquée dans l'unique rapport médical fourni concernant le mari, mais
elle ne constitue toutefois qu'une hypothèse, au demeurant non
motivée, et ne repose sur aucun élément concret.
Pour ces motifs, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi
serait illicite.
3.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (aLSEE), l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss,
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JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28
consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée).
Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si
le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de
son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une
part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid.
10.1 p. 215).
3.4 Aux termes de l'art. 83 al. 7 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 6
aLSEE, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée
notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une
mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), ou s'il attente de
manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b).
Cette disposition légale a remplacé, avec effet au 1er janvier 2008,
l'art. 14a al. 6 aLSEE, qui dispose que l'al. 4 (inexigibilité de
l'exécution du renvoi) n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé
ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a
porté gravement atteinte. La question de savoir laquelle des deux
dispositions est applicable ratione temporis peut demeurer indécise,
dans la mesure où leur application mène en l'occurrence à la même
conclusion.
En référence à la jurisprudence développée en application de l'art. 14a
al. 6 aLSEE, l'art. 83 al. 7 LEtr doit être appliqué de manière restrictive.
Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics
ou des atteintes graves à ces derniers justifient l'absence d'examen de
l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr. Une condamnation à une peine privative de liberté
avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la
quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des
biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application
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de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine
ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7 LEtr, y compris dans le cadre
d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe
de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en
présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit
ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de
la protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions
en soient remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit
pas accordé (ATAF 2007/32 précité consid. 3.2 p. 386 ; JICRA 2006
n° 30 p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et
JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée).
Pour déterminer si l'exclusion de l'admission provisoire pour
inexigibilité ou impossibilité est conforme au principe de
proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des
circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine
prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la
faute, nature des biens juridiquement protégés qui ont été lésés ou
mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes
reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de
récidive), ainsi que des antécédents de la personne (JICRA 2006
n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et la jurisprudence citée).
Dans son message du 8 mars 2002 relatif à la LEtr, le Conseil fédéral
mentionne que "la sécurité et l'ordre publics constituent le terme
générique des biens juridiquement protégés : l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique (recte : éthique)
dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation
humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre
juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté,
propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation
de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation
importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions
d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit
public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne
justifient pas en eux-mêmes une révocation (l'art. 62 let. b LEtr prévoit
cette mesure en cas de condamnation à une peine privative de liberté
de longue durée), mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur"
(FF 2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389).
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3.5 Dans le cas particulier, l'intéressé a fait l'objet de six procédures
et condamnations pour diverses infractions pénales (vols, violations de
domicile et conduite d'un véhicule sans permis), et a fait l'objet de
peines d'emprisonnement fermes à trois reprises, le sursis à la
première peine ayant été révoqué suite à la troisième sentence,
prononcée le 16 novembre 2006. Il fait également l'objet d'une
interdiction d'entrer sur le territoire du canton F._______.
Après seulement un an et demi environ de séjour en Suisse,
l'intéressé a commencé son activité délictuelle. En effet, il a fait l'objet,
le 24 mars 2006, d'une première condamnation à vingt-cinq jours
d'emprisonnement avec sursis, avec délai d'épreuve de deux ans,
ainsi qu'à une amende de Fr. 300.--, pour vols de diverses
marchandises en magasin en mai 2005, à savoir divers articles dans
une droguerie à K._______ pour une valeur totale de Fr. 56.--, de
l'alcool et des cigarettes dans un supermarché à I._______ pour une
valeur totale de Fr. 541.90, divers produits cosmétiques dans un autre
supermarché à L._______ pour une valeur totale de Fr. 421.20, et des
brosses à dents électriques et des parfums dans un supermarché à
M._______ pour une valeur totale de Fr. 1'692.40, ainsi que pour le
défaut de possession d'un permis de conduire suisse après un séjour
d'un an sans interruption en Suisse. A peine cinq mois plus tard, le
23 août 2006, le Tribunal de district (...) a condamné le recourant à
une amende de Fr. 400.-- pour conduite sans permis de conduire ou
malgré un retrait de celui-ci, et ce à réitérées reprises. Moins de trois
mois plus tard, le 16 novembre 2006, le juge d'instruction de
l'arrondissement (...) a condamné l'intéressé à vingt jours
d'emprisonnement et a révoqué le sursis et le délai d'épreuve octroyés
le 24 mars 2006, pour vol et violation de domicile, à savoir vol de
diverses marchandises dans un supermarché à (...) pour une valeur
totale de Fr. 485.50, alors qu'une interdiction d'entrée dans cette
chaîne de magasins lui avait été signifiée le 15 novembre 2005. A
peine plus d'un mois plus tard, le 27 décembre 2006, le juge
d'instruction de (...) a condamné le recourant à une peine de vingt
jours d'emprisonnement, partiellement complémentaire à celle
prononcée par le juge d'instruction de l'arrondissement (...), pour vol et
violation de domicile, à savoir vols d'articles cosmétiques à deux
reprises dans un supermarché pour une valeur totale de Fr. 1'090.50,
malgré l'interdiction d'entrée. Moins de six mois plus tard, le 8 juin
2007, le procureur de (...) a condamné l'intéressé à une peine
pécuniaire ferme de trente jours amendes à Fr. 30.-- pour conduite
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malgré un retrait du permis de conduire. A peine plus d'un an plus
tard, le 14 août 2008, le juge d'instruction de (...) a condamné le
recourant pour vol à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à
Fr. 30.--, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à
quarante heures de travail d'intérêt général. Une interdiction d'entrer
sur le territoire du canton F._______ a été notifiée à l'intéressé en date
du 19 janvier 2009 en raison d'un vol d'un parfum dans une parfumerie
à G._______ le 17 janvier 2009. Le recourant a également fait l'objet
d'un mandat d'arrêt de l'administration du district de (...) daté du
20 juillet 2009, à nouveau pour vol, infraction pour laquelle il a reçu
une ordonnance pénale du 6 août 2009, contre laquelle il a formé
opposition le 10 août 2009, arguant notamment du fait qu'il ne se
trouvait pas sur les lieux au moment des faits qui lui sont reprochés,
qu'il n'avait jamais commis de vols, qu'il sait qu'il y a des personnes
qui se débrouillent avec des vols, mais qu'il les méprise et ne veut pas
se trouver dans leur proximité.
Au vu de ce qui précède, on doit admettre que l'intéressé a non
seulement porté atteinte à un bien juridiquement protégé d'importance
et inclus dans la notion de sécurité publique – la propriété d'autrui –
(cf. FF 2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389),
en volant des objets d'une valeur certaine et qui ne sont en tout état
de cause pas de première nécessité, mais a aussi systématiquement
renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la révocation du sursis
d'abord prononcé. Il a ainsi montré qu'il n'hésite pas à persister à
intervalles rapprochés dans ses activités délictueuses, commencées
seulement un an et demi après son arrivée en Suisse et motivées par
le seul appât du gain, et qu'il est susceptible de récidiver à tout
moment.
Il sied à cet égard de souligner que l'intéressé reste dans le déni total
de ses agissements, puisqu'au vu des termes de son opposition à la
dernière ordonnance pénale rendue à son encontre en août 2009 par
les autorités pénales (...), il n'hésite pas à soutenir qu'il n'a jamais
commis d'infractions de vols.
3.6 Le danger pour l'ordre et la sécurité publics que l'intéressé
présente doit donc être qualifié de grave (cf. art. 83 al. 7 let. b LEtr).
Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant
n'apparaît pas discutable.
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On soulignera par ailleurs qu'un état dépressif et des souffrances
psychiques (cf. let D ci-dessus), qui semblent avoir justifié un
traitement médical et psychologique de soutien, ne sauraient suffire
pour faire prévaloir l'intérêt privé sur l'intérêt public ; en effet, des
troubles dépressifs ne sauraient excuser la commission d'infractions.
Enfin, il convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers,
l'intérêt public au refus de l'admission provisoire en cas d'atteinte
grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à
prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit
pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de
l'art. 14a al. 6 aLSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté
atteinte") le démontrait. Au-delà du cas particulier, il y va pour la
collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent
en danger (ATAF 2007/32 précité consid. 3.7.3 p. 391).
Dans ces conditions, au vu de la multiplicité des condamnations dont
le recourant a fait l'objet, qui plus est en l'absence d'amendement et
d'intention de ne pas persévérer dans la délinquance, l'intérêt public à
l'éloignement de celui-ci prime son intérêt à bénéficier le cas échéant
de l'admission provisoire.
En conclusion, vu l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, il n'y a pas lieu de
se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi de l'intéressé. Il en irait de même si c'était l'art. 14a al. 6 aLSEE
qui s'appliquait.
3.7 A titre superfétatoire, il sied de relever que l'intéressé a trompé les
autorités suisses sur son identité et qu'il a violé son obligation de
collaborer avec elles (cf. art. 8 LAsi), démontrant par là également un
mépris de l'ordre juridique suisse.
En effet, tout au long de la première procédure (cause D-6884/2006), il
a présenté comme identité B._______, alors qu'en réalité, son identité
est A._______, ce qu'il n'a indiqué qu'à l'occasion du courrier de son
mandataire du 4 mai 2009 à l'attention de l'ODM, lors de la première
demande de prolongation de délai pour la production d'un rapport
médical complémentaire.
Il ne s'est pas conformé non plus à l'injonction de l'ODM dans le sens
de la régularisation de ses documents administratifs auprès de la
police des étrangers de son canton d'attribution, puisqu'il ne s'y est
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pas présenté (cf. courrier du 3 juin 2009 du [service cantonal
compétent en matière de police des étrangers] du canton I._______).
4.
En conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé demeure
conforme aux dispositions légales. Cela vaut aussi pour son épouse,
qui n'a pas fait valoir des motifs de réexamen propres.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5.
Au vu des circonstances particulières du cas et compte tenu du droit
d'être entendu qui a été garanti aux recourants, il n'apparaît pas utile
de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, les
conclusions n'apparaissant pas, à la date du dépôt du recours,
d'emblée vouées à l'échec. Il y a ainsi lieu de renoncer à la perception
des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton I._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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