B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4984/2015
Ar r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Daniela Brüschweiler, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Philippe Currat, Currat & Associés,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 juillet 2015 / N (…).
D-4984/2015
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Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 20 juin 2011 et a déposé, le même jour,
une demande d'asile.
B.
Entendu sommairement le 29 juin 2011, l'intéressé, ressortissant iranien
d’origine kurde, a déclaré avoir été abordé un jour par un ami, un dénommé
B._______, qui l’aurait informé qu’il travaillait pour le Parti démocratique
du Kurdistan (PDK) et lui aurait proposé de collaborer avec ce mouvement.
Comme il ne connaissait pas celui-ci, son ami lui aurait expliqué que l’Iran
avait exécuté beaucoup de Kurdes. L’intéressé aurait alors accepté de
travailler pour le PDK. Quatre jours plus tard, un homme serait venu le voir,
l’aurait remercié d’avoir donné son accord et l’aurait informé qu’il devait
participer à une prochaine réunion. Alors qu’il retournait à son domicile,
l’intéressé aurait par hasard assisté à l’arrestation de B._______. Arrivé
chez lui, sa sœur l’aurait informé que des policiers à sa recherche étaient
venus et lui aurait enjoint de se cacher. Le lendemain, à l’aube, il serait
retourné à son domicile, afin d’y prendre de l’argent, avant de se rendre
chez un ami, qui lui aurait trouvé un passeur. Craignant pour sa vie, il aurait
quitté clandestinement son pays le (…), à destination de C._______. Après
avoir été informé qu’il travaillait pour le PDK, le passeur lui aurait conseillé
de se rendre en Suisse.
C.
C.a Par décision du 13 septembre 2011, l'ODM (Office fédéral des
migrations, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le
SEM), en se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en D._______ et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
C.b Par arrêt du 11 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 5 octobre 2011 contre
cette décision, dans la mesure où il était recevable.
C.c Par acte du 1er mars 2012, l’intéressé a demandé le réexamen de la
décision du 13 septembre 2011.
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C.d Par décision du 8 mars 2012, le SEM, constatant que le délai de
transfert prévu à l’art. 19 par. 3 et 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; règlement Dublin II) arrivait à échéance
le lendemain, a annulé la décision précitée, rouvert la procédure d’asile et
classé la demande de réexamen du 1er mars 2012.
D.
Le 21 novembre 2014, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une
audition fédérale directe (audition sur les motifs). Pour l’essentiel, il a repris
et développé ses premières déclarations. Il a notamment ajouté avoir
apporté son aide à des membres du PJAK, des combattants kurdes
dépendants du PKK turc. Il a en outre déclaré avoir poursuivi ses activités
politiques en Suisse.
E.
A l’appui de sa demande, le requérant a déposé un acte de naissance
(Shenasnameh), une lettre non datée du PDK demandant un soutien
financier, une attestation du Centre Zagros pour les droits de l’homme
datée du 12 octobre 2014, ainsi que des photographies et l’impression
d’une page Facebook le montrant à l’occasion d’une conférence et de
manifestations s’étant tenues à E._______.
F.
Par décision du 15 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. Il a d’abord relevé le caractère
contradictoire de ses déclarations, en particulier s’agissant des
circonstances entourant son adhésion au PDK et de ses activités pour
cette organisation. A ce sujet, il a considéré que la lettre non datée portant
le sceau du PDK n’était pas de nature à démontrer son appartenance à ce
mouvement politique. Après avoir relevé d’autres éléments
d’invraisemblance relatifs aux événements qui se seraient déroulés avant
son départ de l’Iran, le SEM a d’autre part estimé que les activités politiques
menées en Suisse par l’intéressé n’étaient pas telles qu’il puisse être
considéré comme représentant une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement iranien. Il a conclu qu’il ne présentait pas un profil politique
l’exposant, en cas de retour en Iran, à une mise en danger concrète au
sens de l’art. 3 LAsi.
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Page 4
Le SEM a d’autre part considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé
était possible, licite et raisonnablement exigible.
G.
Par acte du 17 août 2015, l’intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal. Après avoir mis en exergue le fait que sa seconde
audition s’était déroulée trois ans après la première, il a affirmé que ses
déclarations correspondaient à la réalité et qu’elles étaient fondées. Il a en
particulier contesté s’être contredit et a invoqué des problèmes de
traduction. Il a par ailleurs soutenu qu’un renvoi dans son pays l’exposerait
à de graves préjudices en raison de son appartenance au PDK, à son
activité politique en Suisse et à la situation des droits de l’homme en Iran.
A l’appui de son recours, il a produit :
– une attestation du Centre Zagros pour les droits de l’homme datée du
12 juillet 2015, relevant que la situation des droits de l’homme en Iran
s’était péjorée et certifiant que l’intéressé était un activiste d’origine
kurde ayant dû quitter son pays pour des raisons politiques et qui avait
continué ses activités en Suisse,
– une attestation de l’ONG Kurdocide Watch datée du 1er août 2015,
certifiant que l’intéressé était un membre actif de cette organisation et
soutenant que son retour en Iran l’exposerait à devoir comparaître
devant les autorités de ce pays,
– une attestation du PDK-Suisse datée du 3 août 2015 certifiant que
l’intéressé était un membre actif de ce mouvement et qu’il avait
participé en Suisse à de nombreuses manifestations contre le régime
islamique.
H.
Par décision incidente du 31 août 2015, le Tribunal a imparti au recourant
un délai au 15 septembre 2015 pour verser un montant de 600 francs à
titre d'avance de frais.
Par courriers des 2 et 15 septembre 2015, le recourant a demandé
l’assistance judiciaire partielle et à être exempté du versement de l’avance
de frais requise.
Le 15 septembre 2015, il a versé le montant requis.
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Par ordonnance du 22 septembre 2015, le Tribunal a constaté que la
demande d’exemption du versement d’une avance de frais était devenue
sans objet et a informé le recourant qu’il statuerait ultérieurement sur une
dispense éventuelle des frais de procédure.
I.
Le 25 novembre 2015, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 PA, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a notamment estimé que les moyens de preuve
déposés à l’appui du recours n’étaient pas de nature à établir un risque
concret que les activités en exil du recourant avaient attiré
défavorablement l’attention des autorités iraniennes.
J.
Dans sa réplique du 17 décembre 2015, le recourant a pour l’essentiel
reproché à la détermination du SEM d’être lacunaire et a maintenu ses
conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs du recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
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Page 6
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.5 Il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.6 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile
2.
Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le
statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
D-4984/2015
Page 7
4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
4.3 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi
reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement
reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence
d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de
savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans
les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son
pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.).
5.
5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
5.2 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises
et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996
n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990,
p. 303 et 312 ; ATAF 2010/57 consid. 2.3) ; elles sont cohérentes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
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le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
5.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut
que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se
sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO GATTIKER, Das Asyl- und
Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max
Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité
in : WALTER KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un
point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur
de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment
arrêts du Tribunal E-7714/2016 du 8 mai 2017 consid. 3.4, D-3473/2014
du 13 décembre 2016 consid. 5.3 et jurisp. cit ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et
312).
6.
6.1 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies.
6.2 Selon ses dires, il aurait dû quitter son pays le (…) en raison de son
appartenance au PDK et de ses activités en faveur de ce mouvement.
D-4984/2015
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6.2.1 Ses déclarations à ce sujet se limitent toutefois à de simples
affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et
déterminant ne viennent étayer.
6.2.2 Elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi.
En particulier, le récit de l’intéressé en lien avec les motifs qui l’auraient
incité à quitter son pays est confus et incohérent, voire contradictoire, de
sorte qu’il n’apparaît manifestement pas comme le reflet d’un vécu effectif.
Il convient d’abord de relever que ses allégations, selon lesquelles il aurait
été un membre actif (cf. procès-verbal de l’audition du 21 novembre 2014,
Q. 131) du PDK, pour le compte duquel il aurait collaboré au sein de la
« section de l’organisation » (cf. procès-verbal de l’audition du
29 juin 2011, pt. 15), ne correspondent manifestement pas à la réalité.
En effet, il ressort de ses auditions, même s’il a évité de le dire clairement,
qu’il aurait dû quitter son pays avant même d’avoir été intégré au sein du
PDK et d’avoir exercé une quelconque activité politique (cf. procès-
verbaux de l’audition du 29 juin 2011, pt. 15, et du 21 novembre 2014,
Q. 127 s. et Q. 164). Sa nouvelle allégation, selon laquelle il aurait distribué
des tracts du PDK (cf. mémoire de recours, p. 18), ne correspond ainsi
manifestement pas à ses précédentes déclarations.
A cela s’ajoute que, comme relevé ci-dessus, il a d’abord déclaré avoir
travaillé pour le PDK au sein de la « section de l’organisation » (cf. procès-
verbal de l’audition du 29 juin 2011, pt. 15), avant de prétendre ne pas
savoir quel rôle lui serait attribué (peshmerga ou autre), précisant que son
rôle exact aurait dû lui être expliqué lors de sa première réunion, à laquelle
il n’aurait pas pu prendre part en raison de l’arrestation de son ami
(cf. procès-verbal de l’audition du 21 novembre 2014, Q. 156). Il sied
encore de relever que le fait qu’il soit analphabète n’explique en rien cette
divergence (cf. ibidem, Q. 169).
L’intéressé s’est également contredit quant au fait qu’il aurait connu ou pas
le PDK avant d’être recruté par son ami.
Ainsi, comme relevé à juste titre par le SEM, l’intéressé a d’abord allégué
qu’il ne connaissait pas le PDK avant que son ami ne lui en parle et lui
propose d’y collaborer (cf. procès-verbal de l’audition du 29 juin 2011,
pt. 15). Par la suite, il a prétendu le contraire, affirmant qu’il connaissait
D-4984/2015
Page 10
déjà très bien ce mouvement et qu’il souhaitait même y adhérer depuis ses
quinze ans (cf. procès-verbal de l’audition du 21 novembre 2014,
Q. 124 ss).
L’explication du recourant, selon laquelle il ne pourrait s’agir que d’une
erreur de traduction ou d’incompréhension lors de la première audition,
étant relevé que l’interprète était un ressortissant irakien ne parlant pas le
même dialecte (cf. mémoire de recours, p. 8 s.), n’emporte pas la
conviction du Tribunal.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le procès-verbal lui a été relu à
l’issue de l’audition et qu’il a confirmé que celui-ci correspondait à ses
déclarations et à la vérité. Il a apposé sa signature sur toutes les pages du
procès-verbal, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à
la traduction de ses propos ou à l’interprète, déclarant même avoir très bien
compris ce dernier (cf. procès-verbal de l'audition du 29 juin 2011, pt. 23).
Il doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations.
6.2.3 Il convient certes de tenir compte du fait que la seconde audition de
l’intéressé s’est tenue plus de trois ans après l’audition sommaire, de sorte
qu'il peut être admis qu'il ne se soit pas forcément souvenu de tous les
détails des événements vécus. S'agissant toutefois d'événements aussi
marquants, justifiant la fuite du pays, il peut être attendu de sa part qu'il en
expose un récit cohérent. Comme relevé ci-dessus, tel n'est manifestement
pas le cas.
Par ailleurs, s’il est regrettable qu’un si long laps de temps se soit écoulé
entre les deux auditions, il faut toutefois relever que le délai prévu à
l’art. 29 al. 1 let. b LAsi n’est pas un délai légal impératif.
6.2.4 Le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu dans
la mesure où le SEM ne lui aurait pas offert la possibilité de s’exprimer au
sujet de ces « prétendues » contradictions (cf. mémoire de recours, p. 6).
Ce grief n’est toutefois pas fondé, dans la mesure où le SEM, lors de
l’audition sur les motifs, a confronté l’intéressé aux divergences émaillant
son récit et lui a offert l’occasion de s’expliquer à leur sujet (cf. procès-
verbal de l’audition du 21 novembre 2014, Q. 169 ss). Si la divergence
relative à sa connaissance antérieure du PDK n’a certes pas été abordée
à cette occasion, il y a cependant lieu de relever que le recourant a pu
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Page 11
s’exprimer à loisir à ce sujet dans son recours, de sorte qu’il ne se justifie
pas d’annuler la décision querellée pour ce seul motif.
Au demeurant, le principe selon lequel les autorités chargées de l'examen
des demandes d'asile doivent en règle générale veiller à confronter le
demandeur d'asile à ses propres déclarations et à lui donner l'occasion de
s'expliquer à leur sujet, découle de l'obligation faite à l'autorité de constater
de manière exacte et complète les faits pertinents. Il ne constitue pas en
revanche un droit de procédure découlant du droit d'être entendu
(cf. JICRA 1994 n° 13 consid. 3b).
6.2.5 Le Tribunal constate par ailleurs que l’intéressé n’avait pas fait la
moindre allusion, lors de son audition au centre d’enregistrement, à l’aide
qu’il aurait apportée aux membres du PJAK (cf. procès-verbal de l’audition
du 21 novembre 2014, Q. 107 ss).
L’explication selon laquelle il n’en aurait pas parlé lors de sa première
audition, parce qu’il ne lui aurait alors pas été posé de question à ce sujet
(cf. ibidem, Q. 170) n’est pas convaincante, dans la mesure où il lui a été
expressément demandé s’il avait d’autres motifs (cf. procès-verbal de
l'audition du 29 juin 2011, pt. 15, p. 6). Il y a par ailleurs lieu de relever que,
lors de sa seconde audition, il a mentionné d’emblée avoir aidé le PJAK,
sans qu’il lui soit posé de questions à ce sujet.
Il convient dès lors de rappeler que si les déclarations au centre
d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en
demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme
motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont
pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition
sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993
n° 3 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101).
La crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
D-4984/2015
Page 12
6.2.6 A relever encore que les autorités iraniennes n’auraient pas manqué
de surveiller son domicile si elles avaient réellement eu l’intention
d’appréhender l’intéressé. Celui-ci l’a d’ailleurs implicitement admis, en
expliquant que les policiers n’avaient pas arrêté les membres de sa famille
dans l’espoir qu’il retourne chez lui (cf. procès-verbal de l’audition du
21 novembre 2014, Q. 142). Il n’apparaît dès lors pas crédible qu’il ait pu
regagner sans aucun problème son domicile, à deux reprises, après la
visite de la police.
6.2.7 Le Tribunal est conforté dans son opinion quant à l’absence de
crédibilité du recourant par le fait que celui-ci a catégoriquement nié lors
de ses auditions tant avoir transité par D._______ pour venir en Suisse,
qu’être venu en train ou avoir été contrôlé à la frontière (cf. procès-verbaux
des auditions du 29 juin 2011, pt. 16 ss, et du 21 novembre 2014, Q. 64 ss,
sp. 72 s.). Il est rappelé à ce sujet qu’il ressort d'un rapport des gardes-
frontière que l'intéressé a été refoulé en D._______ le (…), après avoir été
intercepté à la frontière (…), alors qu'il tentait d'entrer illégalement en
Suisse à bord d'un train régional (cf. arrêt du Tribunal D-5528/2011 du
11 octobre 2011 p. 4).
6.2.8 Les moyens de preuve déposés par l’intéressé en première instance
et dans le cadre de la présente procédure ne sont pas déterminants, dans
la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une
persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou
analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future.
En particulier, le Tribunal constate qu’ils ne comportent pas le moindre
élément concret susceptible de confirmer ses dires s’agissant des faits
précédant son départ d’Iran.
Le document non daté du PDK déposé à l’appui de sa demande d’asile est
en fait une demande d’aide financière et ne comporte pas le moindre
élément se rapportant à l’intéressé. Il lui aurait en outre été envoyé après
son adhésion à ce mouvement en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition
du 21 novembre 2014, Q. 4 ss). Quant à l’attestation du 3 août 2015, elle
confirme certes la qualité de membre actif de l’intéressé, mais ne concerne
que ses activités en Suisse.
Les attestations du Centre Zagros, datées des 12 octobre 2014 et
12 juillet 2015, certifiant que l’intéressé est un activiste d’origine kurde qui
a quitté l’Iran pour des raisons politiques, ainsi que celle de l’ONG
Kurdocide Watch, datée du 1er août 2015, qui expose qu’il doit comparaître
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devant les autorités iraniennes, n’ont aucune valeur officielle et ne
sauraient constituer des preuves tangibles, dans la mesure où un risque
de collusion entre leurs auteurs et l'intéressé ne peut être écarté. Le
Tribunal ne dispose d'aucune garantie quant à leur contenu et ne peut
exclure que ces pièces aient été rédigées à la demande et sur les propres
indications du recourant.
S’agissant des diverses sources et jurisprudences citées dans le recours,
décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, force
est de constater qu’elles ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni
de façon certaine à l'intéressé.
6.2.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le recourant n’a pas
rendu vraisemblables les motifs d’asile antérieurs à son départ d’Iran.
6.3 L’intéressé a d’autre part affirmé risquer de sérieux préjudices en cas
de retour en Iran du fait de son engagement politique en Suisse.
6.3.1 Les motifs de persécution ainsi invoqués sont subjectifs, postérieurs
à la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu’à la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. art.54 LAsi).
6.3.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si,
après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au
sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf.cit.,
ATAF 2009/29 consid. 5.1., ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser
[Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
6.3.3 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure
d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en
particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le
régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre
pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-
delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions
ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se
révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et
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concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 précité
consid. 7.4.3).
Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non
connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé
certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne
de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des
manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné
nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre
mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en
Iran (cf. ibidem).
6.3.4 En l’occurrence, l’intéressé, membre actif du PDK-Suisse, a
notamment produit plusieurs clichés photographiques où il apparaît
comme participant à des conférences et manifestations, en Suisse, contre
le régime iranien.
Comme l'a relevé le SEM, les activités du recourant décrites ci-dessus ne
suffisent cependant pas à établir un risque sérieux de mise en danger de
sa personne en cas de retour en Iran. Aucun élément du dossier ne permet
en effet de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant
aient spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes.
En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies
versées au dossier — notamment par le biais d’une clé USB, il n'est pas
exposé dans une plus large mesure que les autres participants figurant sur
ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. Même en
admettant que certains de ces clichés aient pu être publiés sur Internet,
aucune indication nominative des participants ou même de descriptif
provocant n'y figure. Il en va ainsi de la photographie figurant sur
l’impression d’une page Facebook produite par l’intéressé.
Les attestations du PDK- Suisse, du Centre Zagros et de Kurdocide Watch
confirment certes son implication en Suisse, mais ne contiennent aucun
élément concret de nature à lui donner un profil décisif sous l’angle de la
qualité de réfugié au sens de la jurisprudence précitée.
Il s’ensuit que le recourant n'a pas démontré, ni même rendu
vraisemblable, avoir, du fait de son engagement politique en Suisse, un
profil particulier qui irait au-delà du cadre de l’opposition de masse. Ainsi,
il n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein
de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles
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représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien,
au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la
fuite du pays, une crainte fondée de futures persécutions.
A cela s’ajoute que les motifs d’asile de l’intéressé antérieurs à son départ
de l’Iran n’ont pas été considérés comme vraisemblables (cf. supra
consid. 6.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était profilé comme
un opposant du régime en place au moment de sa fuite.
6.3.5 En outre, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d’une
demande d’asile à l’étranger n’est pas suffisant pour fonder une crainte de
persécution future (cf. arrêts du Tribunal D-2795/2016 du 2 février 2017
p. 15 s., D-3473/2014 du 13 décembre 2016 consid. 6.5, D-6382/2016 du
2 décembre 2016 p. 8, D-1748/2015 du 14 mars 2016 consid. 7.1 ;
cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme dans
l’affaire M.A. c. Suisse du 18 novembre 2014, requête n° 52589/13, § 57).
On relèvera encore que les autorités iraniennes ne sont pas sans savoir
que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres
nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le
seul but d'y obtenir un titre de séjour.
6.3.6 En conséquence, le risque pour le recourant d'être soumis, dans son
pays d'origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation
déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du fait de
motifs subjectifs postérieurs à son départ n'est pas établi à satisfaction de
droit.
7.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 15 juillet 2015 confirmé sur ces points.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
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d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
10.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
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risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement — et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux — par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3, D-5124/2010 du
14 juin 2013 consid. 7.1, D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et
jurisp. cit.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait
personnellement visé, en cas de retour dans son pays d’origine, par des
mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 6).
10.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
11.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement
et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
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à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; voir
également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395).
11.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence
de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591 et ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395).
11.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi,
les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de
surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi
leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
11.5 En l’occurrence, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce — de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est dans
la pleine force de l’âge, sans charge de famille et apte à travailler. Il dispose
au surplus d'un réseau familial dans son pays et il a dû se créer un réseau
social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver. Enfin, il n'a pas
allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé pour
lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1
et JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
Au cours de la procédure Dublin, l’intéressé a certes fait valoir qu’il souffrait
de problèmes médicaux d’ordre psychique (cf. demande de réexamen du
1er mars 2012 et certificat médical du 24 février 2012). Entendu sur son
état de santé lors de son audition sur les motifs, il a toutefois déclaré qu’il
allait bien et qu’il ne consultait plus depuis longtemps (cf. procès-verbal de
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Page 19
l’audition du 21 novembre 2014, Q. 103 ss). Au demeurant, force est de
constater que le recourant n’a fait valoir aucun obstacle d’ordre médical à
l’exécution de son renvoi dans le cadre de la présente procédure.
11.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressé est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
12.
12.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
12.2 En l’espèce, le recourant est en possession d’un acte de naissance
(Shenasnameh ; versé au dossier) et est tenu d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner
dans celui-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
12.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.).
13.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point.
14.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’intéressé n’ayant
pas établi ne pas disposer de ressources financières suffisantes
(cf. l’absence de production d’une attestation d’indigence ou d’assistance ;
art. 65 al. 1 PA). A ce sujet, il est rappelé que, de façon générale, il
appartient au requérant qui entend en déduire un droit d'établir les faits
déterminants (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC) ; à défaut, il doit en supporter les
conséquences.
15.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-4984/2015
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même
montant versée le 15 septembre 2015.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :