B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4988/2019
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Ethiopie, alias
B._______, née le (…), Somalie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 17 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 18 juillet
2016,
la décision du 14 novembre 2016, entrée en force de chose décidée faute
de recours, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le
transfert de l’intéressée vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette
mesure,
le transfert de l’intéressée en Italie, le (…) 2017,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée, le 4 juillet
2019 (et non le 12 juillet 2019 comme mentionné dans la décision du SEM
du 17 septembre 2019),
les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l’unité
centrale du système européen « Eurodac », révélant que l’intéressée avait
déposé une demande d’asile en Italie, le 23 mars 2017,
le refus des autorités italiennes du 1er août 2019, motivé par le fait que
l'intéressée était au bénéfice du statut de réfugié en Italie, y étant au
bénéfice d’un permis de résidence valable jusqu’au 18 septembre 2023, à
la demande de réadmission du SEM du 25 juillet précédent, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
le courrier du SEM du 5 août 2019, valant droit d'être entendu, informant
l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande
d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et d'ordonner son renvoi en
Italie, au motif que cet Etat lui avait accordé une protection internationale,
et lui accordant un délai pour déposer un rapport médical,
la demande de réadmission de la requérante formulée par le SEM aux
autorités italiennes en date du 7 août 2019, fondée implicitement sur la
directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
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applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour),
le courrier du 13 septembre 2019, dans lequel la requérante a
principalement fait valoir, sur la base d’un rapport médical du 10 septembre
précédent, qu’en cas de retour en Italie, elle serait privée des conditions
de vie décente et des traitements médicaux nécessaires, risquant de
péjorer son état de santé,
la décision du 17 septembre 2019, par laquelle le SEM, faisant application
de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de
cette mesure en Italie, Etat tiers sûr, remettant à l’intéressée les pièces de
la procédure,
le recours du 26 septembre 2019, par lequel l’intéressée a conclu à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile, et les requêtes d’effet suspensif, de
dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle dont il est assorti, pour les motifs déjà allégués dans son courrier
du 13 septembre 2019,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
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que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’en l’espèce, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
irrecevable, le recours ayant ex lege effet suspensif (cf. art. 42 LAsi),
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet
d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5
al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur
ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a
al. 1 let. a LAsi),
qu’en l’occurrence, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure vers l’Italie, à savoir un pays tiers, avant même
d’avoir obtenu la réponse des autorités italiennes compétentes à sa
demande de réadmission, fondée implicitement sur la Directive retour, de
la prénommée sur leur territoire,
qu’un tel procédé ne saurait être admis,
qu’en effet, la possibilité pour un requérant de retourner légalement dans
l’Etat tiers sûr, ici l’Italie, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit
garantie (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; Message du Conseil fédéral
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du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile,
FF 2002 6359, spéc. 6399),
qu’en l’espèce, tel n’était visiblement pas le cas au moment du prononcé
de la décision dont est recours du 17 septembre 2019, les autorités
italiennes n’ayant toujours pas répondu à la requête du SEM du 7 août
précédent,
que le SEM n’était donc pas fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. a
LAsi sur la base des mesures d’instruction entreprises,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de casser la décision entreprise pour
violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de
renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où
la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué
avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et
d’assistance judiciaire partielle sont sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 17 septembre 2019 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et
d’assistance judiciaire partielle sont sans objet.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :