Cour IV
D-4991/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
Algérie,
D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 juin 2007 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4991/2007
Faits :
A.
Le 5 septembre 2006, A._______, son épouse B._______ et son fils
C._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont ensuite
été attribués au canton E._______ dans le cadre de la répartition
intercantonale des demandeurs d'asile.
B.
Entendu sommairement le F._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de G._______, l'intéressé, ressortissant algérien
d'origine H._______, a déclaré avoir toujours vécu à I._______.
Policier de profession, il aurait exercé cette fonction de J._______ à
K._______. Il est entré légalement en Suisse le L._______ avec sa
femme et son fils. A l'expiration de la durée de validité de son visa, il a
déposé une demande d'asile.
En M._______, il aurait subi des menaces de la part du Groupe
islamique armé (ci-après GIA). Le O._______, le GIA aurait d'abord
pris contact avec son frère pour lui réclamer de l'argent. Le P._______,
lors d'une cérémonie de mariage, sept membres du GIA auraient
ensuite réclamé de l'argent au requérant. En outre, ils auraient exigé
de lui qu'il recrute de nouveaux membres. Cédant à ces pressions, il
leur aurait alors remis la somme de 50'000 dinars et aurait recruté
trois nouveaux membres. On lui aurait par ailleurs cassé le bras pour
avoir refusé de rejoindre le GIA. Après avoir amené sa femme chez
ses beaux-parents, il se serait réfugié chez son grand-père à
Q._______. Ce n'est que peu de temps avant son départ pour la
Suisse qu'il serait retourné dans la région d'I._______. Entre-temps,
soit le R._______, son frère serait décédé d'une crise cardiaque.
C.
Lors de l'audition fédérale du S._______, le requérant a d'abord
déclaré qu'il avait remis au GIA la somme de deux millions de dinars.
Puis, afin de clarifier son récit, il a expliqué qu'il avait rencontré le
T._______ dans la rue un membre du GIA qui lui aurait fixé un rendez-
vous le U._______ dans un café. C'est dans ce café qu'une somme
d'argent lui aurait été réclamée au motif qu'il avait exercé auparavant
la fonction de policier. Il aurait alors remis cinq millions de dinars le
V._______ et cinq millions de dinars le W._______.
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D.
Également entendue les F._______ et S._______, la requérante a
affirmé que son mari était menacé par un groupe armé qui lui
réclamait de l'argent, mais qu'elle ne savait pas grand-chose, car son
mari ne lui disait rien.
E.
Par décision du 22 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après
l'ODM) a rejeté la demande d'asile des requérants au motif que leurs
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). Il a également ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que
l'exécution de cette mesure.
F.
Par acte du 20 juillet 2007, les intéressés ont interjeté recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre la décision
précitée. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Au surplus, ils ont
sollicité une dispense de l'avance sur les frais présumés de procédure.
Ils ont soutenu dans leur recours que l'ODM avait conclu à tort à
l'invraisemblance de leur récit et ont déposé différents articles de
journaux, ainsi que des extraits tirés de sites Internet. Ces articles
traitent pour certains du terrorisme en Algérie, pour d'autres de la
situation générale dans ce pays, ainsi que la situation de requérants
d'asile en Suisse. Une photo de l'intéressé en uniforme de policier est
également versée en cause.
G.
Par décision incidente du 26 juillet 2007, le Tribunal a rejeté la
demande d'exemption du paiement de l'avance de frais, considérant
que les conclusions des intéressés paraissaient d'emblée vouées à
l'échec. Il les a en outre invités à verser une avance de frais de
Fr. 600.- jusqu'au 10 août 2007. L'avance de frais a été versée dans le
délai imparti.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant ne satisfont pas aux
exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Les auditions des
F._______ et S._______ ont mis à jour des divergences sur des points
essentiels. En outre, la chronologie des événements ne peut être
établie. L'argumentation contenue dans le recours et les pièces
déposées à l'appui ne permettent pas de lever ces divergences.
Ainsi, l'intéressé ne s'est pas montré constant en situant sa première
rencontre avec le GIA à la fois chez lui, dans la rue (cf. procès-verbal
de l'audition du S._______, p. 10) et lors d'un mariage (cf. procès-
verbal de l'audition du F._______, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du
S._______, p. 9). Il a en outre mentionné, pour cet événement,
différentes dates entre le T._______ et le P._______ (cf. procès-verbal
de l'audition du F._______, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du
S._______, p. 9 à 11). Or, dans la mesure où l'intéressé a bénéficié
d'une formation de policier, on peut légitimement attendre de sa part
qu'il situe de manière relativement précise des événements dans le
temps et l'espace, ce d'autant que les événements en question sont
récents.
Au même titre que l'autorité intimée, le Tribunal constate par ailleurs
que les montants remis au GIA varient considérablement. Le recourant
a d'abord mentionné une somme de 50'000 dinars (cf. procès-verbal
de l'audition du F._______, p. 5). Puis, lors de sa deuxième audition, il
a parlé d'un montant de deux millions de dinars, ainsi que d'un
montant de cinq millions de dinars qu'il aurait remis à deux reprises
(cf. procès-verbal de l'audition du S._______, p. 10). Les explications
fournies au stade du recours n'apportent aucun élément de nature à
clarifier le récit.
Pour le reste, il suffit de renvoyer à l'argumentation circonstanciée
développée dans la décision incidente du 26 juillet 2007. Dans ces
conditions, le Tribunal considère que le récit présenté n'est pas
vraisemblable.
Au demeurant, même à admettre la vraisemblance du récit, on peut se
demander si le racket allégué pourrait être mis en relation avec l'un
des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Le recourant a en
effet d'abord expliqué qu'il avait été menacé pour des raisons
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économiques (cf. procès-verbal de l'audition du F._______, p. 6). Ce
n'est que lors de sa deuxième audition qu'il a prétendu que sa qualité
d'ancien policier avait joué un rôle dans les menaces exercées à son
endroit, alors qu'il n'exerçait plus cette fonction depuis X._______ (cf.
procès-verbal de l'audition du S._______, p. 10).
3.2 La recourante n'a quant à elle pas fait valoir de motifs propres.
Elle a indiqué qu'elle avait uniquement suivi son mari.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
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d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'étant pas des
réfugiés.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà
exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que les intéressés n'ont pas établi à
satisfaction de droit l'existence d'un tel risque réel et personnel de
subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres
engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour
dans leur pays.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
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recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisprudence citée ; JICRA
1999 n° 28 p. 170, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du
nouveau droit).
7.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf.
JICRA 2005 n° 13).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant et de sa famille. A cet égard, l'autorité de céans
relève que celui-ci possède Y._______ et un Z._______ qu'il pourra
vraisemblablement exploiter comme il le faisait avant son départ. Au
surplus, il est au bénéficie d'une bonne formation et dispose d'une
certaine expérience professionnelle en tant que policier notamment.
Les intéressés n’ont par ailleurs pas allégué ni établi qu'ils souffraient
de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être
soignés dans leur pays et qui seraient susceptibles de rendre leur
renvoi inexécutable. Au demeurant, le Tribunal relève que deux enfants
du recourant, sa tante et son grand-père ainsi que les parents de son
épouse vivent en Algérie. Par ailleurs, les intéressés ont toujours vécu
en Algérie, de sorte que l'on peut penser qu'ils y disposent d'un
réseau social élargi, ce d'autant qu'ils n'ont quitté leur pays que
récemment. Ces différents facteurs devraient leur permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les intéressés sont titulaires de différents documents d'identité
de leur pays et sont tenus d'entreprendre toutes les démarches
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nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de leur retour (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant
versée le 10 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie ;
annexes : AA._______)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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