B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4993/2015
Ar r ê t d u 4 mar s 20 16
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Martin Zoller, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…)
Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal D-1975/2015 du
26 juin 2015.
D-4993/2015
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 novembre 2013.
Entendu sur ses motifs, le requérant a expliqué être devenu membre du
parti B._______ courant 20(…). En (…) 20(…), déçu de (…) ce parti, il
l'aurait quitté et rejoint la C._______ (…) pour les élections à venir. En vue
de dites élections, la C._______ aurait fait imprimer des tracts contenant
de fausses informations, dans le but de tromper les électeurs et de s'attirer
leurs suffrages, au détriment notamment du B._______. L'intéressé, ainsi
qu'un ami prénommé D._______, aussi membre de la C._______, tous
deux en désaccord avec ce procédé, auraient manifesté leur souhait de
quitter le parti. Par la suite, des inconnus auraient enlevé le requérant.
Avant de le libérer, on aurait exigé de lui qu'il continue de travailler pour la
C._______ et qu'il ne dénonce pas les agissements illégaux du parti, sous
peine d'être tué. Le jour même de sa libération, l'intéressé et D._______
auraient dénoncé les actes de la C._______ dans la rue. Plus tard dans la
journée, des inconnus se seraient présentés au domicile du requérant en
son absence, à sa recherche, provoquant la fuite de ce dernier à Colombo,
puis son départ vers la Suisse.
L'intéressé a produit divers moyens de preuve, dont une carte de (..), des
tracts, un bulletin de vote, un article de journal et une lettre émanant d'un
parlementaire.
B.
Par décision du 20 février 2015, le SEM a rejeté cette demande, a prononcé
le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré, en substance, que les motifs d'asile allégués n'étaient ni
vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. Il a aussi notamment retenu
que la lettre du parlementaire, vu son contenu contraire à des faits ressortant
du dossier, était sans valeur probante. Les autres moyens de preuve
énoncés ci-dessus attestaient tout au plus un engagement politique en
faveur de (…), sans étayer les prétendues menaces de la part de la
C._______, ni un danger en cas de retour.
C.
Le 26 mars 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision attaquée.
Dans son mémoire, il a pour l'essentiel contesté l'invraisemblance et
l'absence de pertinence de ses motifs d'asile. Il a notamment déclaré que
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Page 3
D._______, lui aussi (…) de la C._______ (…), avait disparu sans laisser de
traces.
Il a produit deux tracts politiques, l'un (…) et l'autre se rapportant à
D._______.
D.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par arrêt D-1975/2015
du 26 juin 2015, a rejeté le recours, considérant en substance que les motifs
d'asile allégués apparaissaient invraisemblables, vu les contradictions et
autres incohérences du récit de l'intéressé. Les moyens de preuve produits
à l'appui des ces motifs n'étayaient en rien ceux-ci, mais tout au plus des
engagements politiques dans (…).
E.
Le 2 juillet 2015, le SEM a imparti à l'intéressé un délai au 4 août 2015
pour quitter la Suisse.
F.
Le 13 août 2015, A._______, par l'entremise de son mandataire
nouvellement constitué le 24 juillet 2015, a de nouveau demandé l'asile
au SEM ("Neues Asylgesuch"), invoquant en substance une modification
notable des circonstances postérieure à l'arrêt du 26 juin 2015.
Il explique notamment que, sur invitation du mandataire précité, il se serait
procuré de nouveaux moyens de preuve à l'appui de ses motifs d'asile, avec
difficulté, car il avait perdu tout contact avec sa famille et la plupart de ses
connaissances.
A._______ a joint à sa requête cinq nouveaux moyens de preuve, tous
antérieurs à l'arrêt du 26 juin 2015, à savoir:
a) une liste (…) de (...) 20(…) (portant son nom et celui de D._______),
avec une traduction partielle;
b) une photographie le montrant avec D._______ et sa famille, prise
en (…) 20(…);
c) une affiche (…) de la C._______, imprimée le (…) 20(…), sur laquelle
figure (…), avec une traduction sommaire;
d) un rapport d'Amnesty International de (...) 20(…) ([…]);
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e) un article publié le (…) 20(…) sur le site Internet de "(…)" ("[…]").
La famille de D._______ l'aurait informé de sa disparition depuis le (…)
20(…). Une procédure aurait été ouverte sur plainte déposée auprès de la
police. Conformément à ses dires, il attendait d'autres moyens de preuve
relatifs à ces démarches, susceptibles d'arriver en Suisse dans les
prochains jours ou semaines.
Selon le requérant, les moyens de preuve produits, en plus d'établir ses
allégués durant la procédure ordinaire, documentent une nouvelle situation
de fait, savoir la disparition de D._______ depuis le (…) 20(…),
probablement mort aujourd'hui, et le risque de subir lui aussi le même
genre de persécution. Ces nouveaux développements constitueraient les
motifs d'une deuxième demande d'asile. Les nouveaux moyens de preuve
y relatifs attesteraient clairement des malversations électorales de la
C._______ et ses liens avec D._______.
A._______ demande d'être auditionné à nouveau et qu'on lui accorde un
délai pour produire d'autres moyens de preuve.
G.
Le 17 août 2015, le SEM a transmis la requête du 13 août 2015 au Tribunal
pour raison de compétence, en application de l'art. 8 al. 1 PA, estimant que
le prénommé n'y faisait pas valoir un changement de situation fondamental
survenu après le jugement du 26 juin 2015 et que ses allégués, étayés par
des moyens de preuves datés de 20(…), n'avaient dès lors pas à être traités
en première instance, dans le cadre d'une procédure de réexamen ou d'une
nouvelle demande d'asile.
Le requérant a reçu copie de cette prise de position du SEM.
H.
Le 20 août 2015, l'intéressé a demandé au Tribunal un délai pour
régulariser son acte du 13 août 2015, au cas où cette autorité devait
estimer qu'il s'agissait véritablement d'une demande de révision. Il a
également requis le prononcé de mesures provisionnelles en vue de la
suspension de l'exécution de son renvoi.
I.
Par décision incidente du 4 septembre 2015, notifiée sept jours plus tard, le
Tribunal, considérant que l'acte du 13 août 2015 était effectivement une
demande de révision, a imparti un délai de sept jours dès notification pour
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Page 5
régulariser cet écrit, et un autre délai au 21 septembre 2015 pour verser une
avance de frais de 1200 francs, sous peine d'irrecevabilité.
Il a aussi refusé d'ordonner des mesures provisionnelles.
J.
Le 18 septembre 2015, l'intéressé a procédé à la régularisation requise.
Il demande l'annulation de l'arrêt D-1975/2015 du 26 juin 2015 et,
éventuellement, la constatation du caractère illicite et inexigible de
l'exécution de son renvoi. Il conclut aussi au renvoi de la cause au SEM en
vue de l'examen – partiel – des faits nouvellement allégués, le 13 août 2015,
dans le cadre d'une deuxième demande d'asile. Il a en outre réitéré sa
demande de mesures provisionnelles.
Invoquant le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, il reprend,
en substance, l'argumentation développée dans l'acte du 13 août 2015.
Il allègue que les principaux moyens de preuve produits – à savoir la
liste (…), la photographie et l'affiche (…) (cf. à ce sujet let. F par. 3 des
faits) – établissent clairement des malversations de la C._______ ainsi
que ses liens avec D._______ et, par-là même, le bien-fondé des motifs
d'asile allégués.
Il explique que ces documents ne pouvaient être produits plus tôt car la
mère de D._______, déjà contactée durant la procédure ordinaire, avait
alors refusé de l'aider, craignant de sérieuses représailles pour elle-
même et ses proches. C'est uniquement quand elle l'a su menacé d'un
renvoi imminent de Suisse, après qu'il ait insisté suite à la demande
pressante de son nouveau mandataire (cf. let. F par. 2 des faits) qu'elle
avait accepté de l'aider en contactant la veuve de son fils D._______.
Celle-ci avait indiqué à sa belle-mère où étaient entreposés les moyens
de preuve susmentionnés, qui avaient ensuite été récupérés et apportés
de manière clandestine en Suisse par un tiers, fin juillet ou début août
2015. L'intéressé requiert aussi que le Tribunal fasse le nécessaire pour
interroger la mère de D._______ sur la production tardive de ces moyens
de preuve, au cas où il devait avoir des doutes s'agissant de la
vraisemblance de ses explications.
S'agissant de la conclusion demandant le renvoi de la cause au SEM, le
requérant reprend dans l'ensemble l'argumentation développée dans l'acte
du 13 août 2015 (cf. let. F in fine des faits). Il fait aussi valoir l'existence
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Page 6
d'un nouveau moyen de preuve, à savoir le témoignage de la mère du
disparu. Selon lui, le SEM serait tenu de procéder à un nouvel examen
complet de la présente cause, en application de la jurisprudence topique
de l'ATAF 2013/22.
K.
Le 21 septembre 2015, le requérant a versé la somme de 1200 francs
requise par le Tribunal.
L.
Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, évoqués
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal.
1.3 La demande de révision au sens de l'art. 123 LTF doit être déposée
devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent
la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de
l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de
la recevabilité, au contraire de celle de savoir si le requérant aurait pu
invoquer le moyen retenu dans le cadre de la procédure précédente
(cf. consid. 2.1 et 5 ci-après).
1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme
(cf. art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai de
90 jours prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est
recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
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arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs, portant sur des
faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure
de révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13; cf. également arrêt du Tribunal
D-4342/2014 du 18 décembre 2015 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
2.2 Selon une jurisprudence établie de longue date, une requête qui est
adressée aux autorités suisses par un requérant d'asile débouté ne peut
être considérée comme une nouvelle demande d'asile que lorsque cette
personne y fait valoir des circonstances de fait postérieures à la clôture
de la procédure d'asile ordinaire. Il convient dans ce cas de déterminer si
dite requête vise réellement à faire constater une nouvelle fois la qualité
de réfugié, auquel cas s'agit effectivement d'une nouvelle demande
d'asile, ou si elle se rapporte uniquement à de nouveaux empêchements
à l'exécution du renvoi, constitutifs d'une simple demande de réexamen
(cf. en particulier ATAF 2014/39 consid. 4.5 s. et jurisp. cit.; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6).
3.
3.1 L'intéressé conteste l'appréciation du SEM et du Tribunal, selon
laquelle l'acte du 13 août 2015 doit être considéré dans son ensemble
comme une demande de révision (cf. let. G et I des faits). Il soutient
toujours dans son complément du 18 septembre 2015 que cet acte a un
caractère "mixte", parce qu'il reflète – aussi – une nouvelle situation de fait
à examiner absolument dans le cadre d'une nouvelle demande d'asile
(cf. aussi la conclusion n° 2 formulée dans cet écrit).
3.2 Dans sa décision incidente du 4 septembre 2015, le Tribunal avait déjà
exposé – à l'instar du SEM – les raisons pour lesquelles il considérait que
l'acte du 13 août 2015 ne pouvait être autre chose qu'une demande de
révision. Il a alors retenu que le requérant n'y invoquait pas un changement
notable de circonstances survenu durant la courte période entre le prononcé
de l'arrêt du 26 juin 2015 et le 13 août 2015, soit en moins de deux mois, et
qu'il reposait sur des moyens de preuve nouveaux antérieurs à l'arrêt du
Tribunal précité (cf. pour plus de détails ATAF 2013/22 et le consid. 2.1
ci-avant).
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Page 8
Or, dans son complément du 18 septembre 2015, l'intéressé n'avance aucun
élément de nature à infirmer cette appréciation. Il se contente pour l'essentiel
de reprendre l'argumentation clairement insoutenable défendue dans l'acte
du 13 août 2015, à savoir que les moyens de preuve produits – tous établis
en 20(…), soit environ (…) ans avant l'arrêt sur recours attaqué, et censés
établir la réalité de faits déjà invoqués en procédure ordinaire qui se seraient
également produits en 20(…) – fondent un changement notable de l'état de
fait postérieur à ce prononcé du Tribunal du 26 juin 2015.
En outre, le requérant n'allègue pas non plus dans son complément des faits
nouveaux postérieurs à cet arrêt, constitutifs d'un véritable changement
notable de circonstances. Il se contente d'affirmer que c'est seulement après
le prononcé du Tribunal qu'il a eu une connaissance suffisamment certaine
du danger de mort actuellement encouru au Sri Lanka en raison des faits
allégués, survenus (…) ans plus tôt. Il se réfère aussi, de manière vague, au
possible témoignage en sa faveur de la mère de D._______ (cf. p. 8 art. 2
par. 1 et 3). Or, il n'a même pas jugé nécessaire de produire un tel
témoignage, alors que plus de cinq mois se sont écoulés depuis le dépôt de
son écrit.
Le constat que l'on ne pouvait sérieusement considérer que l'acte du
13 août 2015 était en partie une nouvelle demande d'asile est encore
renforcé par les sources jurisprudentielles citées par le mandataire dans
le complément du 18 septembre 2015. Outre l'ATAF 2013/22 précité, il
s'appuie également sur un arrêt du Tribunal D-2423/2012 et D-2347/2012
du 31 juillet 2012 (cf. p. 9 Art. 3 in initio), où ledit mandataire avait déjà
entrepris une démarche analogue (dépôt, à tort, auprès du SEM d'une
prétendue "nouvelle demande d'asile" en lieu et place d'une demande de
révision).
Contrairement à ce que laisse penser l'argumentation du requérant, il n'est
pas possible de faire valoir des véritables motifs de révision, de manière
alternative, aussi dans le cadre d'une deuxième demande d'asile. Une telle
façon de faire privilégierait en particulier les personnes qui, du fait d'un
comportement fautif (p. ex. non-respect du délai prévu par l'art. 124 LTF ou
invocation tardive de faits ou de moyens de preuve nouveaux [cf. à ce sujet
notamment consid. 5 ci-après]) verraient leur demande de révision rejetée
ou déclarée irrecevable (cf. à ce sujet arrêt D-2423/2012 et D-2347/2012
précité, consid. 5.3; cf. notamment aussi, à titre d'exemple, arrêt du Tribunal
D-2346/2012 du 7 janvier 2014 consid. 5.3, procédure où son mandataire
avait aussi déjà œuvré).
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Page 9
3.3 L'acte du 13 août 2015 et son complément du 18 septembre 2015
constituent donc, à l'évidence, une demande de révision, de sorte que la
conclusion n° 2 figurant dans ce complément est rejetée. Il n'y a donc pas
lieu de renvoyer la cause au SEM à l'issue de la présente procédure, cette
autorité ayant du reste déjà clairement exposé les raisons pour lesquelles
elle s'estimait non compétente dans son courrier d'accompagnement du
17 août 2015 (cf. let. G des faits). En l'absence de tout réel élément de fait
nouveau postérieur à l'arrêt sur recours du Tribunal, le renvoi à l'autorité
de première instance dans ces circonstances serait un vain acte de
procédure, étant encore rappelé qu'il n'existe aucun droit général au dépôt
d'une nouvelle demande d'asile, avec un accès à une double instance,
après la clôture de la procédure d'asile ordinaire (cf. en particulier arrêt
D-2423/2012 et D-2347/2012 précité, consid. 5.6.1 in fine).
4.
Dans le cadre d'une demande de révision, comme en l'occurrence, il n'y a
pas d'instruction d'office; au contraire le principe allégatoire ("Rügeprinzip")
s'applique. Partant, les requêtes de mesures d'instruction formulées dans
l'acte du 13 août 2015 et son complément du 18 septembre 2015 (audition
du requérant et de la mère de D._______ et octroi d'un délai pour produire
des moyens de preuve; cf. let. F et J des faits) sont irrecevables. En outre,
même à les supposer recevables, ces mesures n'auraient été d'aucune
utilité. En effet, le Tribunal peut statuer ici en toute connaissance de cause,
l'état de fait pertinent étant établi de manière suffisamment claire
(p. ex. caractère manifestement tardif de la production des moyens de
preuve et absence évidente de pertinence en matière de révision, tant
s'agissant de la vraisemblance de ses prétendus motifs d'asile que du
caractère licite de l'exécution du renvoi; cf. consid. 5 s. ci-après).
5.
5.1 Un fait ou moyen de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est
admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la
procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de
toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur
consciencieux. Celle-là fera défaut si, par exemple, la découverte du fait
ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être
effectuées plus tôt en procédure ordinaire. En résumé, il faut que la partie
ait été dans l'impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour
pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.1 et jurisp. cit.).
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Page 10
La découverte du motif de révision implique que le requérant a une
connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer,
même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple
supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve
nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir
une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). On
appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne
l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que
l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir
de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale
(cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2).
5.2 En l'espèce, il est manifeste que les moyens de preuve produits, et en
particulier ceux se rapportant à la situation de D._______ (cf. let. F a-c des
faits) auraient pu l'être durant la procédure d'asile ordinaire. Toutes ces
pièces existaient depuis près de (…) ans ou même davantage lorsque le
Tribunal a statué sur le recours le 26 juin 2015, de sorte que l'intéressé
aurait pu se les procurer et les invoquer bien plus tôt.
L'explication donnée dans le complément du 18 septembre 2015 pour
expliquer la production tardive des pièces provenant du Sri Lanka, en raison
du refus initial de collaboration de la mère de D._______ (cf. let. J des faits)
ne convainc pas. En effet, le requérant n'a jamais évoqué auparavant les
problèmes causés par l'attitude tout d'abord réticente de cette personne, pas
même dans l'acte du 13 août 2015, alors qu'il aurait pourtant, selon ses
dires, entrepris ses premières démarches infructueuses déjà durant la
procédure ordinaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu'il n'a au
contraire produit de réels efforts pour obtenir ces documents qu'après le
prononcé de l'arrêt, lorsqu'il était menacé d'un renvoi à brève échéance
(cf. aussi let. E des faits) et que son nouveau mandataire, constitué le
24 juillet 2015, l'a invité à se procurer dans les meilleurs délais les pièces
nécessaires établissant ses propos sur les persécutions par lui alléguées
("Unterlagen zum Beweis seiner Verfolgungsgeschichte"; cf. p. 5 in initio de
l'acte du 13 août 2015 et p. 6 s. pt. 6 du complément). Or, il a manifestement
pu les obtenir alors, sans grands problèmes, celles-ci ayant déjà été
réceptionnées en Suisse quelques jours après cette date (à la fin juillet ou
au début août 2015, selon ses propres déclarations), avant d'être déposées
auprès du SEM, moins de trois semaines plus tard.
D-4993/2015
Page 11
6.
6.1 Il ne ressort pas non plus du dossier d'élément permettant de faire
abstraction de l'invocation clairement tardive de ces moyens de preuve.
Tel est le cas lorsque des éléments invoqués tardivement sont propres à
démontrer un risque manifeste, pour le requérant, de persécution ou de
traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire
au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s. et
réf. cit.; cf. aussi JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss).
6.2 En l'espèce, un tel risque manifeste de violation du droit international
public qui lie la Suisse ne peut être retenu.
6.2.1 En effet, les trois documents provenant du Sri Lanka établissent
uniquement que le requérant a réellement connu D._______ et que celui-
ci était, comme lui, (…) de la C._______ (…), faits qu'il a déjà invoqués en
procédure ordinaire (cf. let. A et C des faits). Or, les autorités en matière
d'asile n'ont jamais mis en doute ces faits; elles les ont simplement
considérés comme sans pertinence pour établir la vraisemblance des
autres allégués de l'intéressé relatifs aux préjudices prétendument subis
ou craints par lui (enlèvement et menaces, respectivement risque de
représailles de personnes en lien avec la C._______ après son refus
d'accepter une manipulation électorale).
Quant aux prétendues manipulations de ce parti – même à les supposer
clairement établies, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence – les moyens
de preuve produits ne seraient de toute façon pas de nature à démontrer,
ni même à rendre vraisemblable, que l'intéressé et D._______ les ont
effectivement dénoncées ni qu'ils ont réellement connu des sérieux
ennuis pour ce motif. Ces pièces ne rendent en particulier d'aucune façon
vraisemblable la prétendue disparition de D._______ ni, a fortiori, un lien
entre celle-ci, même à la supposer avérée, et les motifs d'asile avancés
par le requérant.
6.2.2 Quant aux deux autres documents (rapport d'Amnesty International et
article publié dans l'Internet), il s'agit de pièces de nature générale, sans
rapport direct avec la situation de l'intéressé.
6.3
Vu ce qui précède, le Tribunal n'a pas à trancher si les faits ressortant des
moyens de preuve invoqués tardivement à l'appui de la présente demande
de révision pourraient être de nature à remettre en cause le caractère
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Page 12
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. let. J in initio des faits
et l'argumentation figurant aux consid. 6.1 s. ci-dessus).
7.
En conclusion, la présente demande de révision doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de
1500 francs, devraient en principe être mis en totalité à la charge du
requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2 Toutefois, une partie des frais de la présente procédure auraient pu être
évités si le mandataire avait adressé sa demande directement à l'autorité
compétente, et non au SEM. On est en droit d'attendre d'un professionnel
du droit tel qu'un avocat inscrit au barreau qu'il s'efforce d'adresser sa
demande directement à l'autorité compétente et tente ainsi de réduire les
frais de procédure mis à la charge de son mandant en cas d'échec. Au vu
notamment de la clarté des faits, du caractère manifestement antérieur des
moyens de preuve produits et du libellé de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, un
avocat, même sans connaissances particulières de la matière, faisant
preuve du minimum d'attention, n'aurait pas eu de doutes sérieux
concernant la nature juridique de la requête qu'il entendait introduire et de
l'autorité compétente pour en connaître, ni s'agissant du caractère téméraire
de cette demande.
Aussi et surtout, le mandataire actuel a déjà été rendu attentif dans divers
arrêts du Tribunal (cf. p. ex. ceux cités ci-dessus), à la différence entre une
demande de révision et une nouvelle demande d'asile, au caractère exclusif
et non alternatif de ces deux catégories de procédures (cf. en particulier
consid. 3.2 in fine ci-dessus) ainsi qu'à l'unicité de l'autorité compétente pour
connaître d'une demande de révision (le Tribunal).
Or, bien qu'il devait être évident pour lui, dans ces circonstances, que
l'acte du 13 août 2015 était une demande de révision, il l'a déposé en tant
que nouvelle demande d'asile auprès du SEM, sans même formuler la
moindre réserve (p. ex. conclusion ou argumentation tendant à son
transfert éventuel au Tribunal pour raison de compétence). Le mandataire
était par ailleurs conscient de son comportement dilatoire. Son attitude
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Page 13
durant le reste de la procédure et l'argumentation défendue dans le
complément du 18 septembre 2015 (cf. let. J des faits) ne permettent pas
une autre conclusion.
8.3 Il convient aussi de rappeler dans ce contexte, et par surabondance,
qu'un acte de nature juridique réellement "mixte", ce qui, encore une fois, ne
s'avère pas le cas ici, doit, pour des motifs d'économie de procédure, être
examiné et traité prioritairement par l'autorité compétente pour en connaître
sous l'angle de la révision (cf. en particulier arrêts du Tribunal D-7216/2015
du 2 décembre 2015 consid. 1.5; D-7752/2015 et D-7753/2015 du
7 janvier 2016 consid. 1.6, notifiés au même mandataire).
8.4 Quelle que soit l'hypothèse envisagée, le mandataire ne pouvait ainsi
ignorer que l'acte du 13 août 2015 devait manifestement être déposé auprès
du Tribunal, pour examen prioritaire sous l'angle de la révision.
Or, cet acte, nécessairement imparfait lorsqu'il a été adressé au SEM, ne
remplissant pas les conditions de recevabilité requises, le Tribunal a dû
notamment le faire régulariser (cf. let. I des faits), l'étude du complément du
18 septembre 2015 lui occasionnant de la sorte aussi un surcroît de travail.
Partant, le Tribunal se contente de mettre les frais perçus habituellement
en cas de rejet d'une demande de révision, soit 1200 francs, à la charge
du requérant, mais impute au mandataire les frais supplémentaires inutiles
causés par son comportement inapproprié, pour un montant de 300 francs
(cf. art. 66 al. 3 LTF en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. également MOSER/
BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème éd. 2013, n. marg. 3.155 p. 212 s.).
9.
Le Tribunal avertit encore le mandataire qu'en cas de répétition volontaire
d'un tel comportement (dépôt auprès de l'autorité de première instance
d'un écrit dont il devait admettre qu'il s'agit exclusivement d'une demande
de révision, voire d'une requête comportant principalement des motifs de
cet ordre [requête "mixte"; cf. consid. 8.3 in fine ci-dessus]), il pourrait,
selon les circonstances, également être passible de mesures disciplinaires
(cf. art. 60 al. al. 1 et 2 PA).
(dispositif page suivante)
D-4993/2015
Page 14
Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle recevable.
2.
Les frais de procédure s'élèvent à 1500 francs. Ils sont partiellement
couverts par l'avance de frais de 1200 francs versée le 21 septembre 2015.
Le solde de 300 francs est mis à la charge de Me Gabriel Püntener, qui devra
le verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du
présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :