B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4993/2018
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique
avec l’approbation de François Badoud, juge,
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 13 août 2018 / N (…).
D-4993/2018
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Faits :
A.
Le 8 septembre 2016, A._______ (ci-après également : la recourante),
ressortissante érythréenne, est entrée en Suisse et a déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
Lors de ses auditions des 14 septembre 2016 et 5 octobre 2017, elle a
déclaré être originaire de B._______ et y avoir effectué onze années de
scolarité, avant de suivre une formation militaire de quatorze mois à
C._______ puis à D._______. Elle aurait alors été punie et agressée
sexuellement en raison de son refus de s’occuper de la cuisine.
Elle serait ensuite rentrée à B._______ où, dans le cadre du service
national, elle aurait commencé une formation d’enseignante en 2001 et
travaillé en tant qu’institutrice à E._______, dès 2003. Elle aurait demandé
à être transférée à B._______, mais cela lui aurait toujours été refusé.
Ne supportant plus ses conditions de vie au service national, elle aurait
déserté en (…) 2013. Elle se serait mariée en (…) 2014 et aurait
emménagé avec son époux à B._______, où elle aurait alors travaillé dans
un restaurant, puis effectué divers travaux manuels.
La recourante aurait décidé de quitter le pays en (…) 2015, lasse de ne
pas être démobilisée. Elle aurait traversé le Soudan, la Libye et l’Italie,
avant de rejoindre la Suisse.
L’intéressée a produit divers documents dont une carte d’identité, une
attestation de service militaire, un diplôme, une copie de l’acte de domicile
et de son certificat de mariage, ainsi que des copies des cartes d’identité
de son mari et de ses parents.
C.
Par décision du 13 août 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que le comportement de la recourante après avoir déserté n’était
pas celui d’une personne recherchée voulant à tout prix échapper aux
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autorités de son pays. La recourante a de plus fait état de nombreuses
démarches administratives auprès des autorités érythréennes qui auraient
été impossibles à entreprendre si elle était réellement recherchée.
Le SEM a également estimé que la recourante n’avait pas fait l’objet de
recherches particulières par les autorités militaires jusqu’à son départ du
pays et que les femmes mariées sont en pratique exemptées du service
militaire.
Il a encore relevé que la sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, en soi, à
motiver la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il n’y avait, en
l’espèce, aucun motif pouvant faire apparaitre la recourante « indésirable »
aux yeux des autorités érythréennes, sa désertion du service national
ayant été considérée comme invraisemblable.
Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite, dans la
mesure où il n’existe pas d’indices concrets selon lesquels on pourrait
considérer comme hautement probable qu’un retour en Erythrée
exposerait la recourante à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, et qu’il
n’existe pas non plus de risque immédiat de recrutement de l’intéressée et,
partant, de violation de l’art. 4 CEDH. Le SEM a de plus retenu que le
renvoi était raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où
l’intéressée dispose d’un solide réseau social et familial en Erythrée ainsi
que d’une formation et d’une expérience professionnelles. Enfin, il a estimé
que les problèmes de santé invoqués par l’intéressée ne s’opposent pas à
son renvoi.
D.
Dans le recours interjeté, le 31 août 2018, A._______ conclut à l'annulation
de la décision attaquée et demande l’assistance judiciaire totale. Elle
requiert en outre un délai pour produire un rapport médical circonstancié
s’agissant de son état psychique.
Elle conteste l’analyse faite par le SEM de ses propos, soutenant que son
renvoi était inexigible et illicite. Elle conteste notamment les éléments
d’invraisemblance relevés par le SEM, estime que sa désertion et sa fuite
illégale justifient une crainte fondée de persécution en cas de renvoi dans
son pays d’origine. Elle conteste également l’application de l’arrêt
E-5022/2017 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à son
cas compte tenu de sa désertion. Elle relève encore sa vulnérabilité
psychique qui s’oppose à son renvoi.
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Page 4
A l’appui de ses conclusions, l’intéressée a déposé une attestation de suivi
psychiatrique-psychothérapeutique datée du 27 août 2018.
E.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Tribunal a imparti un délai de
20 jours à la recourante afin de produire un certificat médical circonstancié
et l’a avisée que, passé ce délai, il sera statué en l’état du dossier.
F.
Par courrier du 24 septembre 2018, la recourante, par le biais de son
représentant, a requis un délai de deux semaines supplémentaires pour
produire le rapport médical demandé.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Par courrier du 24 septembre 2018, A._______ a requis l’octroi un délai de
deux semaines supplémentaires afin de produire le rapport médical requis
par ordonnance du 5 septembre 2018. Elle justifie sa requête par des
problèmes de disponibilité d’interprètes communautaires.
Le Tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la
recourante. En effet, la prolongation demandée est déjà écoulée, sans
dépôt de rapport médical de sa part. L’intéressée, assistée d’un mandataire
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Page 5
professionnel rompu aux règles de la procédure en matière d’asile, aurait
pu et dû soit déposer cette pièce sans y être invitée par le Tribunal, soit
déposer une demande de prolongation motivée de délai supplémentaire,
ce qu’elle n’a pas fait.
Il est ainsi statué en l’état du dossier, s’agissant de l’état de santé
psychique de la recourante.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
En l’espèce, A._______ n’a pas été en mesure de faire apparaître la
crédibilité et le sérieux de ses motifs.
4.1
4.1.1 En effet, à l’instar du SEM, le Tribunal relève que le comportement
de la recourante, censée avoir déserté, n’est pas celui d’une personne
recherchée voulant à tout prix échapper aux autorités érythréennes.
A titre d’exemple, elle aurait emménagé avec son mari à B._______ en
janvier 2015, peu après sa désertion, annonçant son changement
d’adresse aux autorités (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q17).
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Page 6
Elle aurait ensuite travaillé en tant que serveuse durant huit mois, puis
effectué des petits travaux manuels, tout en habitant à son domicile connu
des autorités, jusqu’à son départ en mai 2015.
La recourante a également fait état de nombreuses démarches
administratives auprès des autorités érythréennes, qui auraient été
impossibles à entreprendre si elle était réellement recherchée par dites
autorités.
Elle se serait, en effet, mariée peu après sa prétendue désertion. Elle aurait
également obtenu un certificat de mariage ainsi qu’un acte de domicile.
Elle aurait même gardé des contacts tant avec le Ministère de l’éducation
qu’avec son directeur d’école, après sa désertion (procès-verbal du 5
octobre 2017, pièce A15, Q17 et Q163ss). Aux dires de la recourante, il ne
se présentait dès lors aucun risque à entrer en contact avec les autorités
érythréennes.
Pour le surplus, la recourante n’a pas fait l’objet de recherches particulières
par les autorités militaires jusqu’à son départ du pays.
4.1.2 A._______ a, de plus, tenu des propos divergents s’agissant
d’éléments essentiels sur l’issue de la cause.
Lors de son audition sur les données personnelles, elle a relevé avoir été
emprisonnée durant trois mois à C._______, après avoir refusé de servir
de la nourriture (procès-verbal d’audition du 14 septembre 2016, pièce A5,
7.02). Lors de l’audition sur les motifs, la recourante a alors déclaré avoir
subi des violences sexuelles pour avoir refusé de servir de la nourriture,
puis avoir été relâchée le soir même (procès-verbal du 5 octobre 2017,
pièce A15, Q93ss). Amenée à expliquer cette incohérence, l’intéressée a
expliqué être restée à C._______ et avoir logé avec une amie durant deux
mois après avoir subi dits sévices et qu’une telle situation valait
emprisonnement (idem, Q210).
De même, s’exprimant sur les motifs l’ayant amenée à quitter son emploi
de serveuse, elle a d’abord expliqué que les autorités s’étaient rendues
chez son employeur lors d’une rafle et que tous les employés de moins de
40 ans avaient été convoqués par les autorités pour un entraînement
militaire (procès-verbal d’audition du 14 septembre 2016, pièce A5, 7.02).
Puis, elle a affirmé que son employeur lui avait demandé une attestation
de démobilisation, sans toutefois expliquer pourquoi elle avait pu travailler
pour cet employeur, huit mois durant, sans présenter une telle attestation
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(procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q61s). Elle a enfin expliqué,
confrontée aux divergences de son récit, qu’elle ne s’était pas bien
exprimée lors de sa première audition et qu’elle n’a pas mentionné la rafle
lors de la seconde audition car il ne s’agit pas de quelque chose d’important
(idem, Q207s).
4.1.3 L’obligation pour la recourante, d’effectuer son service national n’est,
pour le surplus, pas crédible.
En effet, le Tribunal relève que les femmes mariées sont en général
libérées de leur obligation de servir (EASO Country of Origin Information
Report, Eritrea, National service and illegal exit, novembre 2016, p. 42, >, consulté le 24 octobre
2018 ; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid.
12.4 et 13.3).
De plus, les personnes ayant quitté l’Erythrée après l’accomplissement de
leur service national n’ont pas lieu de craindre de faire l’objet à leur retour
d’une détention en raison d’un refus de servir, respectivement qu’il existe
un risque sérieux pour ces personnes d’être à nouveau incorporées dans
l’armée. En présence de requérants ayant quitté l’Erythrée au milieu de la
vingtaine ou plus âgés, il y a lieu de considérer la période déjà accomplie,
dans la mesure où une libération du service national est susceptible
d’intervenir après une durée de 5 à 10 ans (cf. arrêt précité D-2311/2016
consid. 13.3).
En l’espèce, la recourante est née en 1979 et aurait été enrôlée au service
national à partir de l’année 1998. Elle s’est mariée en 2014 et a finalement
quitté le pays, en mai 2015, à l’âge de 36 ans.
Au vu de ces éléments et de l’invraisemblance de ses déclarations
(cf. supra), s’il n’est pas contesté que la recourante a été enrôlée dans le
service national en tant qu’enseignante à partir de l’année 1998, il y a lieu
de considérer qu’elle a été libérée de ses obligations durant l’année 2013
ou 2014. De sorte que l’engagement auprès de l’école de Mendefera a pris
fin dans d’autres circonstances que celles décrites par l’intéressée.
4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
D-4993/2018
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Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine
sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
4.3 Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir
appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction
en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service
militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
En l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée, la recourante
n’ayant pas rendu vraisemblables les faits qu’elle a allégués.
4.4 Il apparaît en définitive que les véritables motifs à l’origine du départ
d’Erythrée de la recourante ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les
cas, pas ceux qu’elle a invoqués.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
D-4993/2018
Page 9
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
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Page 10
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont
de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il
est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à
l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires
7.2.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de
l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal
rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans,
il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ;
il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
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Page 11
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
7.2.4 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et
d’être tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
7.2.5 En l’espèce, la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n’a
pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit
international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.3 Il s’ensuit que l’exécution du renvoi n’est pas illicite.
8.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.1 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
D-4993/2018
Page 12
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le
service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017,
consid. 6.2).
8.2 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante qui est de surcroît jeune et au bénéfice
d'une expérience professionnelle.
S’agissant des problèmes de santé allégués, l’exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible qu’à partir
du moment où, en raison de l’absence de possibilité de traitement dans
son pays d’origine ou de provenance, son état se dégraderait très
rapidement au point de conduire d’une manière certaine à une mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique. L’exécution du
renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels est
assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, cas
échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en
correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de
santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de
terrain et d’une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF
2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
En l’espèce, la recourante n’a pas produit de certificat psychiatrique,
malgré la demande du Tribunal en ce sens (cf. supra). Il est, partant, statué
en se référant au rapport médical du 6 avril 2018, au complément du
30 juillet 2018 et à l’attestation de suivi psychiatrique-psychothérapeutique.
Il ressort desdits rapports que la recourante ne suit actuellement aucun
traitement et qu’aucun médicament ne lui est prescrit.
D-4993/2018
Page 13
S’agissant de l’état psychique de l’intéressée, le SEM a retenu à juste titre
que les troubles dont fait état le rapport sont principalement liés à une
éventuelle infertilité, ce qui ne saurait influencer l’exécution du renvoi. Les
problèmes de santé invoqués par la recourante ne s’opposent donc pas à
son renvoi en Erythrée.
Il appartiendra aux autorités d’exécution du renvoi de prendre les
éventuelles mesures d’accompagnement que pourrait imposer l’état de
santé de la recourante au moment de son départ. Celle-ci peut, en outre,
solliciter auprès de l’autorité cantonale compétente l’octroi d’une aide au
retour médicale (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l’ordonnance 2 sur
l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2).
Au demeurant, la recourante dispose d'un réseau familial et social solide
dans son pays (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q70), sur
lequel elle pourra compter à son retour.
8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est en
général pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de
conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de
l’art. 83 al. 2 LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
10.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné
(art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En
conséquence, le recours est rejeté.
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11.
Il est renoncé à un échange d’écritures en raison de l’absence
d’éléments nouveaux dans le mémoire de recours du 31 août 2018
(art. 111a al. 1 LAsi).
12.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
13.
Les conclusions formulées dans le recours étant d’emblées vouées à
l’échec lors du dépôt du recours, la demande d’assistance judiciaire totale
de l’intéressée doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
Il y a partant lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :