Cour IV
D-4994/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), et leurs enfants
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
Arménie,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 juin 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4994/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______,
musulman d'appartenance ethnique kurde, son épouse B._______,
yezidie d'appartenance ethnique kurde, et leur premier enfant, en date
du 21 août 2006, rejetée par décision de l'ODM du 15 septembre
2006, prononçant aussi leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de
cette mesure, pour défaut de vraisemblance de leur récit,
le recours du 16 octobre 2006 interjeté contre cette décision auprès de
la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 21 janvier 2010,
confirmant la décision de l'ODM du 15 septembre 2006,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son
épouse B._______ et leurs deux enfants, en date du 24 février 2010,
par laquelle ils invoquent de nouveaux motifs survenus
postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010,
l'allégué qu'elle contient, selon lequel E._______, un ami des
intéressés, se serait vu refuser une attestation de la police locale,
puis, le 10 février 2010, une attestation du bureau des affaires
intérieures de la région de F._______, en faveur des requérants,
confirmant l'octroi de leur protection en cas de retour en Arménie ; la
considération des requérants selon laquelle ce refus cacherait une
absence de protection en cas de retour en Arménie ; l'écrit de
E._______ et sa traduction relatant en partie cet épisode,
le fait que les intéressés auraient appris, lors d'un entretien
téléphonique avec des connaissances, que l'année précédente, une
femme yezidie, domiciliée dans leur région (G._______), aurait été
tuée par son oncle en raison de son mariage avec un Arménien,
la "déclaration" et sa traduction produite, signée par dix connaissances
des requérants appartenant à la communauté yezidie, attestant que
A._______ est marié avec B._______, que des désaccords étaient
survenus entre les deux ethnies à propos de leur mariage et que si
A._______ retournait en Arménie, il serait en danger,
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l'écrit produit du (...) février 2010 établi par le comité Kurdistan
d'H._______, non traduit, mais ayant le même contenu, selon l'acte du
24 février 2010,
une partie de l'enveloppe de transmission de ces documents et les
documents médicaux également produits à l'appui de leurs demandes,
la décision du 24 juin 2010, notifiée le 1er juillet 2010, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé interjeté contre cette décision le 8 juillet 2010
auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à
l'annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l'ODM
pour qu'il entre en matière sur le fond, subsidiairement au renvoi du
dossier à l'ODM pour qu'il clarifie de manière complète et correcte les
faits juridiquement pertinents avant de rendre une nouvelle décision,
ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale,
les documents médicaux et les trois photographies de la recourante
produits dans ce cadre,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal, en date
du 13 juillet 2010,
l'attestation d'un médecin-gynécologue du 14 juillet 2010, selon
laquelle la recourante est actuellement suivie pour une grossesse de
quatre mois, le terme étant présumé le 1er janvier 2011,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
mandataire est dûment légitimé (art. 11 PA) ; que présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 et 108 al. 2 LAsi), le
recours est recevable,
qu'à titre préalable, les recourants se plaignent d'une violation de leur
droit d'être entendu au motif que l'ODM ne les a pas entendus après le
dépôt de leur seconde demande d'asile,
que le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA comprend en particulier,
pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits,
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause,
celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; ANDRÉ MOSER /
PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III,
Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/
Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112 ; LORENZ KNEUBÜHLER, Gehör-
verletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss ; RENÉ RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Oeffentliches Prozessrecht, Bâle/
Francfort-sur-le-Main 1994, p. 83ss ; FABIENNE HOHL, La réalisation du
droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, p. 16ss ; ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 45ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Berne 2002, p. 274ss),
que conformément à l'art. 36 al. 1 let. b LAsi, une audition au sens des
art. 29 et 30 LAsi a lieu dans les cas relevant de l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné
dans son État d'origine ou de provenance ; que selon l'al. 2 de la
même disposition, dans les autres cas prévus aux art. 32, 34 al. 2 let.
d et 35a, le droit d'être entendu est accordé au requérant,
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qu'en l'espèce, les recourants ne sont pas retournés dans leurs pays
d'origine depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010,
ce qui exclut l'application de l'art. 36 al. 1 let. b LAsi,
que l'art. 36 al. 2 LAsi ne règle pas la forme ni l'étendue du droit d'être
entendu qui doit être accordé au demandeur d'asile ; que selon la
jurisprudence du Tribunal, celui-ci est en règle générale respecté par
le dépôt d'une demande d'asile écrite, qui suffit, à moins qu'il existe
des indices déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de
la protection provisoire (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi) ; qu'en effet, l'on
peut attendre d'une personne qui dépose une nouvelle demande
d'asile sans avoir quitté la Suisse qu'elle présente dans sa demande
toutes les informations nécessaires et disponibles ; que toutefois, s'il
s'avère que cette demande est lacunaire et imprécise quant à l'état de
fait présenté, il appartient à l'ODM de le clarifier en posant des
questions concrètes, respectivement en requérant des moyens de
preuve ; que pour ce faire, même si la voie écrite est la règle, il n'est
pas exclu que l'ODM procède à une audition (cf. ATAF 2009/53 consid.
5.1 à 5.7),
que dans le cas présent, au vu de l'acte déposé à titre de demande
d'asile reposant sur des motifs précis, soutenu par plusieurs moyens
de preuve au contenu clair et, qui plus est, rédigé par les soins d'un
avocat, on ne saurait retenir que cette demande est lacunaire et
imprécise quant à l'état de fait présenté,
que c'est donc à tort que les intéressés se prévalent d'une violation de
leur droit d'être entendu, grief qui doit être rejeté,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié (ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire) se soient produits dans l'intervalle,
qu'en l'espèce, l'une des deux conditions alternatives à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie, dès lors que les recourants
ont déjà fait chacun l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est
terminée par une décision négative,
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que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel prima facie de la crédibilité des recourants, constatant
l'absence d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et
probables) en faveur de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/57 consid. 3.2
et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la
clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la
qualité de réfugié des recourants au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi,
les éléments nouvellement présentés étant manifestement inconsis-
tants,
qu'en effet, les craintes des recourants pour leur vie en raison de la
mixité de leur mariage ne reposent sur aucun élément fiable et ne sont
pas crédibles,
que les intéressés indiquent s'être vus, dans le cadre des préparatifs à
leur retour en Arménie, refuser par la police locale, puis le bureau des
affaires intérieures de la région de F._______, une attestation –
requise par l'intermédiaire d'un ami sur place – confirmant l'octroi de
leur protection en cas de besoin ; qu'ils concluent à leur mise en
danger de mort en cas de renvoi en Arménie et à l'absence de
protection des autorités de leur pays dans un tel cas,
que cette interprétation, qui ne constitue qu'une simple allégation de
partie sans aucun fondement ni même commencement de preuve, ne
peut être suivie,
qu'en tout état de cause, les autorités arméniennes doivent protéger
tous leurs ressortissants contre des menaces ou agressions et
n'accordent selon toute vraisemblance une protection particulière et
préventive qu'en cas de danger démontré, ce qui n'est pas le cas en
l'occurrence au vu de ce qui suit,
qu'il sied de constater que les recourants n'ont, en procédure
ordinaire, pas établi avoir connu, depuis leur mariage en mars 2004 et
jusqu'à leur départ du pays en août 2006, des problèmes en lien avec
la mixité ethnique de leur couple,
que l'arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010 (cf. affaire D- _______) a
relevé d'une part le caractère tardif et opportuniste de l'invocation de
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craintes de subir des préjudices de par la mixité de leur union ; qu'il a
constaté également l'absence de crédibilité de cette thèse dès lors
que si l'intéressé avait indiqué, lors de l'audition sommaire, que son
épouse invoquait les mêmes raisons que lui, avant de préciser qu'elle
était yezidie, mais qu'elle était désormais mariée à un musulman,
celle-ci avait pour sa part allégué n'avoir aucun motif d'asile personnel,
n'ayant été confrontée à aucune difficulté de quelque nature que ce
soit, et qu'elle n'avait fait que suivre son mari ; qu'il a ajouté le fait que
depuis leur mariage intervenu, selon leurs dires, en mars 2004, il ne
ressortait pas du dossier qu'ils aient rencontré des ennuis avec leurs
communautés respectives jusqu'en août 2006, époque à laquelle ils
auraient quitté l'Arménie,
qu'au vu de ce qui précède, tant l'écrit émanant de E._______ que la
"déclaration" signée par dix connaissances des requérants et l'écrit du
(...) février 2010 établi par le comité Kurdistan d'H._______, sont
entachés d'un important soupçon de complaisance et ne sont, en tout
état de cause, manifestement pas propres à motiver la qualité de
réfugié,
que l'information collectée téléphoniquement par l'intéressé,
rapportant le meurtre d'une femme par un membre de sa propre
famille en raison de son mariage avec une personne appartenant à
une autre communauté ethnique qu'elle, à supposer qu'elle soit avérée
– ce qui n'est nullement établi en l'espèce –, ne concerne pas
directement et personnellement la recourante (cf. ses déclarations
déjà citées ci-dessus),
qu'ainsi, le Tribunal constate que les moyens de preuve produits dans
le cadre de la présente procédure ne sont manifestement pas de
nature à rendre crédible les risques que les recourants prétendent
encourir, en cas de renvoi dans leur pays d'origine,
qu'en définitive les recourants ne se sont pas prévalus utilement
d'indices de persécution postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 21 janvier
2010,
que le grief fait à l'autorité intimée de ne pas avoir rendu une décision
matérielle alors qu'elle a examiné matériellement les faits postérieurs
à l'arrêt du 21 janvier 2010 doit être écarté, dès lors que l'ODM a
appliqué l'art. 32 al. 2 let. e LAsi conformément à la lettre et à l'esprit
de la loi ainsi qu'à la jurisprudence,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée
n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'au regard notamment de l'invraisemblance de leur récit quant à la
nature et l'origine des problèmes qu'ils auraient connus, ils n'ont pas
non plus établi qu'ils risquent d'être soumis, en cas de renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les recourants invoquent le caractère non raisonnablement
exigible de leur renvoi en raison de l'état de santé de plusieurs
membres de la famille ; que relativement à cette question, il font
également grief à l'ODM d'une violation de leur droit d'être entendu et
d'une violation de son obligation d'instruire, et considèrent que l'office
a ignoré plusieurs aspects médicaux,
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que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, et s'agissant plus spécifiquement des
personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. Et 87) ; qu'ainsi l'exécution du
renvoi ne sera plus exigible, au sens de l'article précité si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée
ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992),
qu'il ressort des pièces produites concernant l'enfant C._______ que
celle-ci a bénéficié d'un suivi composé de trente-deux rendez-vous
chez un pédiatre depuis le 23 janvier 2007 ; que si elle souffrait
auparavant d'un retard de parole notamment dans la langue française,
alors qu'elle semblait parler normalement en kurde, son niveau a très
bien progressé ; qu'une atteinte psychiatrique est exclue actuellement ;
que son développement staturo-pondéral et psychomoteur est normal
et son bon état de santé ne nécessite pas de visites complémentaires
autres que les contrôles habituels d'un enfant de cinq ans, ni de
médication spécifique dès lors que l'enfant n'est pas malade
(cf. rapport médical du pédiatre du 12 mars 2010),
qu'au stade du recours, les intéressés ont produit encore une carte
d'un rendez-vous chez le pédiatre fixé au 3 août 2010, précisant que
leur enfant D._______ avait été hospitalisé durant une semaine pour
un déficit en fer,
que s'agissant du recourant, il ressort des documents produits,
notamment du rapport du 22 mars 2010 établi par une spécialiste en
médecine interne, qu'il souffre d'un reflux gastro-œsophagien
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uniquement lié à la prise de certains aliments et très bien contrôlé par
la prise occasionnelle de médication antacide (Oméprazol 40mg/j.),
ainsi que de céphalées contrôlées par l'administration de Dafalgan (1g
4x/j.) ; que sur le plan psychologique, il ne présente pas actuellement
une symptomatologie dépressive sévère nécessitant un suivi
spécialisé, mais décrit surtout des troubles du sommeil liés aux
démarches avec l'office des migrations, pour lesquels il se voit
prescrire un somnifère (Zolpidem 10mg ½ à 1 cpr/j. en réserve au
coucher) ; qu'il n'existe aucune contre-indication, du point de vue
physique, à ce que l'intéressé voyage et soit traité dans son pays
d'origine, si les médicaments y sont disponibles ; que du point de vue
psychologique, il est possible que les mesures de renvoi contribuent à
aggraver les troubles actuels ; qu'au terme d'une consultation en
ambulatoire, le 20 mai 2010, dans un service psychiatrique, l'intéressé
s'est vu prescrire du Seroquel 25mg (1 cp le soir) et du Citalopram
20mg (1 cp le matin), un anti-dépresseur ; qu'un rendez-vous est prévu
le 18 août 2010 chez la spécialiste en médecine interne,
qu'en outre, la recourante est enceinte de quatre mois,
que cela étant, l'enfant C._______ est en bonne santé ; que la
grossesse de la recourante, au quatrième mois, ne s'oppose pas à
l'exécution d'une mesure de renvoi ; que les problèmes de santé de
l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils s'opposeraient à une
mesure au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr ; que la même
conclusion peut être prise concernant l'enfant D._______,
que le Tribunal fait siennes les considérations de l'autorité intimée
relatives à l'accès aux soins nécessaires et aux médicaments en
Arménie (cf. à ce sujet notamment ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
[OMS], Mental Health Atlas 2005, Armenia),
que dans ces conditions, force est de constater que les intéressés
n'ont fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire
valablement obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions
susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus
d'un examen d'office du dossier,
qu'on ne saurait reprocher à l'ODM une violation du droit d'être
entendu des recourants dans le cas d'espèce, étant relevé que dans la
décision attaquée, l'ODM s'est prononcé sur l'état de santé du
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recourant et qu'il pouvait se contenter d'une motivation succincte
puisque le cas ne présentait pas de difficulté particulière,
qu'en conséquence, il apparaît que l'exécution du renvoi des
intéressés dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible (cf.
art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art.
65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton I._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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