B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5000/2017
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Walter Lang, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 juillet 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...)
2015 et sur ses motifs d’asile le (...) 2017.
C.
Par décision du 31 juillet 2017, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au
prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le (...) 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre
préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). A titre
principal, il a conclu à l’annulation de la décision, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, à
l’annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et
au prononcé d’une admission provisoire à son égard au vu du caractère
inexigible de l’exécution de son renvoi.
E.
Le (...) 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire
partielle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et
dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi
de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs
que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation
différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, A._______ a notamment
exposé avoir interrompu sa neuvième année de scolarité en 2014, pour
des motifs économiques et pour venir en aide à sa famille. Il aurait quitté
l’Erythrée au cours du mois (...) 2014, sans jamais avoir été contacté ni
convoqué par les autorités militaires, par crainte d’être arrêté lors d’une
rafle et en vue d’avoir une vie meilleure.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(...) 2017, le prénommé a notamment expliqué avoir arrêté sa scolarité au
cours de la neuvième année en 2014. Deux semaines plus tard, des
soldats seraient venus au domicile familial pour l’enrôler de force au sein
de l’armée. Ils seraient repassés après trois à quatre semaines, pour un
total de cinq à six visites domiciliaires. L’intéressé a également déclaré
avoir reçu deux convocations militaires, la première étant parvenue deux
semaines après qu’il a arrêté l’école. En raison de ses problèmes avec les
autorités militaires, il serait parti se cacher dans la brousse, avant de fuir
son pays en (...) 2014.
3.3 Dans sa décision du 20 avril 2016, le SEM a retenu que les allégations
du recourant relatives en particulier aux convocations militaires dont il
aurait fait l’objet ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire, divergent et
indigent. S’agissant de son départ clandestin, le SEM, s’appuyant sur
l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu
qu’un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa
qualité de réfugié.
3.4 Dans son recours du (...) 2016, l’intéressé a tout d’abord donné des
explications quant aux éléments d’invraisemblance relevés par le SEM,
concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi. Il a
également insisté sur le caractère illégal de son départ d’Erythrée et sur
les sanctions qu’il risquerait de ce fait en cas de retour au pays. Enfin, il a
fait valoir que les conditions catastrophiques inhérentes au service militaire
ou au service national dans son pays rendraient l’exécution de son renvoi
contraire aux articles 3 et 4 CEDH.
4.
4.1 En l’occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à
craindre une future persécution, en cas de retour en Erythrée, parce qu’il a
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refusé de servir au sein de l’armée, n’ayant pas donné suite aux deux
convocations militaires reçues ni aux injonctions données par les soldats à
l’occasion de visites domiciliaires, ce qui lui vaudrait de graves sanctions
lors de son retour dans son pays.
4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la
première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26
al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du
caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette
occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile,
on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante
des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport
aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs
d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, consid. 6.2.1, 1993
n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du
Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du
10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008).
4.3 En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les récits
successifs du prénommé manquaient de substance et présentaient
d’importantes divergences, portant de surcroît sur des éléments essentiels
de ses motifs d’asile.
En effet, les propos de l’intéressé relatifs aux convocations au service
militaire qu’il aurait reçues, soit l’élément central à l’appui de sa demande
d’asile, diffèrent d’une audition à l’autre. Ainsi, bien qu’il n’ait été interrogé
que très brièvement sur ses motifs d’asile à l’occasion de l’audition
sommaire, A._______ y a déclaré n’avoir jamais eu contact avec les
autorités militaires de son pays ni reçu de convocation de la part de l’armée
(cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2015, pièce A6/11, Q no 1.17.05 p.
4). Lorsqu’il a été invité à exposer en détail ses motifs d’asile lors de sa
seconde audition, il n’a pas non plus spontanément allégué avoir reçu une
telle convocation (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2017, pièce A17/14,
Q no 52 s. p. 6). Ce n’est qu’au moment où l’auditeur du SEM lui a
explicitement demandé s’il avait été convoqué au service militaire qu’il a
fait état de deux convocations à l’armée (cf. pièce A17/14, Q no 69 ss p. 8).
Les explications avancées par le recourant à ce sujet, tant lors de l’audition
sur les motifs que dans son recours, selon lesquelles il « n’étai[t] pas bien »
(cf. pièce A17/14, Q no 117 p. 12) ou qu’il aurait été prié d’être bref
(cf. recours du [...] 2017, p. 2 s.), ne sauraient convaincre le Tribunal. En
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effet, ces ordres de marche constituent un motif essentiel de sa demande
d’asile, de sorte qu’il aurait dû les mentionner, s’il les avait réellement
reçus, déjà lors de sa première audition – et ce même s’il n’a été
questionné que de façon brève sur ses motifs d’asile – ou, à tout le moins,
qu’il ne nie pas en avoir réceptionnés. En outre, ses déclarations sur le
contenu de ces documents et le contexte dans lequel ils lui seraient
parvenus sont demeurées très confuses. A cet égard, le recourant a
d’abord expliqué que des soldats étaient venus, pour la première fois, au
domicile familial deux semaines après qu’il a interrompu sa scolarité, sans
qu’aucune convocation militaire ne lui soit parvenue au préalable (cf. pièce
A17/14, Q no 54 p. 6 et no 69 p. 8). Il a ensuite exposé avoir reçu une
première convocation deux semaines après avoir arrêté l’école et que ce
n’est qu’une à deux semaines plus tard que des soldats étaient venus à sa
recherche pour la première fois (cf. pièce A17/14, Q no 72 et no 77 p. 8).
Quant au contenu de cet ordre de marche qu’il aurait vu et lu, il n’a pas été
en mesure d’indiquer la date ni l’endroit où il aurait été convoqué (cf. pièce
A17/14, Q no 76 p. 8). Au demeurant, les déclarations du recourant,
s'agissant de ces ordres de marche qui lui auraient été adressés avant son
départ, se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve ne viennent étayer.
Dans ces conditions, le récit de l’intéressé, en relation avec le motif
principal de sa demande d’asile, ne concordant pas entre les deux
auditions et étant, de plus, confus, le Tribunal ne peut, à l’instar du SEM,
en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que le
recourant fut dans le collimateur des autorités au moment de son départ
du pays.
4.4 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service
militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de
référence], consid. 5.1).
4.5 Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de
l’intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités
antérieurement à son départ d’Erythrée ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l’octroi de l’asile.
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Page 7
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
5.2 Le Tribunal a considéré, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne
peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
5.3 En l’espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale
du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs
supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n’a pas
réussi à rendre crédible sa désertion du service militaire, de sorte qu’il ne
saurait être retenu qu’il ait un profil particulier pouvant intéresser les
autorités de son pays à son retour. En outre, il n’a pas allégué avoir exercé
des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes
avec les autorités érythréennes.
5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
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Page 8
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
al. 1 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
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Page 9
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et
réf. cit.).
9.4 En l’espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque
d'être soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du renvoi en
Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour,
s’attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a
examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017,
publié comme arrêt de référence.
9.5 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories
principales de personnes concernées.
S’agissant d’un requérant d’asile qui n’a pas encore effectué de service
national, ceci sans en avoir été libéré – en particulier un requérant qui a
quitté l’Erythrée avant l’accomplissement de sa 18e année –, celui-ci doit,
en principe, s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt
précité, consid. 13.2).
Dans le cas d’un requérant d’asile qui a quitté l’Erythrée après avoir
accompli ses obligations militaires, il y a lieu d’admettre qu’il a été
régulièrement libéré du service national et qu’il n’a pas à craindre, en cas
de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l’armée ni de
condamnation en raison d’un refus de servir. Tel est en particulier le cas
des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l’Erythrée à
l’âge de 25 ans ou plus, alors qu’elles avaient déjà effectué leur service
national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3).
Enfin, il convient de déterminer s’il existe, dans le cas particulier, d’autres
motifs permettant d’exclure que le requérant puisse, en cas de retour en
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Page 10
Erythrée, être contraint d’effectuer son service national (cf. arrêt précité,
consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été
libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des
éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe
le cas d’un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à
l’étranger. Il y a en effet lieu d’admettre que la personne concernée a alors
régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi
du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de
s’acquitter d’un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient
de retenir qu’une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son
obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci
sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie.
9.6 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant (cf. supra,
consid. 9.5), il y a lieu de retenir qu’un ressortissant érythréen, qui a quitté
son pays alors qu’il avait déjà accompli son obligation de servir dans le
cadre du service national, ne doit s’attendre ni à être condamné ni à être
une nouvelle fois recruté au service national. Il n’est certes pas possible,
dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant,
âgé de [plus de 18] ans au moment de son départ du pays, par rapport au
service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions
de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée. Cependant, cette impossibilité
est imputable à l’intéressé lui-même, qui n’est, en raison de
l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être
recherché pour désertion, la question de savoir s’il a effectivement effectué
son service militaire, respectivement son service national, ou s’il en a été
dispensé demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors
être exigé de l'autorité d’asile qu’elle vérifie d’éventuels obstacles au retour.
A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son
devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6).
Cela étant, au vu de l’invraisemblance des allégations du prénommé
relatives à sa désertion et faute d’élément permettant d’en conclure
différemment, le Tribunal considère que l’intéressé, alors âgé de [plus de
18] ans, n’a quitté l’Erythrée qu’après avoir été régulièrement libéré de ses
obligations militaires. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre
d’être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de
servir.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois
ans à l’étranger, ayant quitté son pays d’origine en (...) 2014, il y a lieu
D-5000/2017
Page 11
d’admettre qu’il remplit désormais les conditions lui permettant d’obtenir le
statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation
auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans
tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois
ans, et n’encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016
précité, consid. 13.4).
En tout état de cause, dans le cas où l’intéressé risquerait, à court ou
moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en
Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du
10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]).
9.7 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a
procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu
à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de
vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît
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Page 12
actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela
étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger
concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se
sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières
années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les
conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable,
ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée
depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou
ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite
largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences
élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne
jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance
continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales
difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il
existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances
particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée.
Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans
chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______ est un homme jeune et sans charge de famille, lequel n'a par
ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a été
scolarisé dans son pays jusqu’à la neuvième année et s’est ensuite occupé
des champs de sa famille jusqu’à son départ (cf. pièce A6/11, Q no 1.17.04
p. 4 ; pièce A17/14, Q no 26 ss p. 4). En outre, ses proches, en particulier
ses parents, ses deux frères et ses quatre sœurs avec qui il vivait, ainsi
que des oncles et tantes et des cousins, résident en Erythrée (cf. pièce
A6/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A17/14, Q no 12 ss p. 3). A cet égard, il y a lieu
de constater que la famille du recourant subsiste également grâce à
l’élevage (cf. pièce A17/14, Q no 22 p. 3).
10.4 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
D-5000/2017
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10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par
l'intéressé à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du
(...) 2017 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
D-5000/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :