B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5002/2017
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et ses filles
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Sénégal,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi;
décision du SEM du 25 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 31 mai 2017,
pour elle-même et ses trois filles mineures, B._______, C._______ et
D._______,
le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du
16 juin 2017, dont il ressort que la requérante, dépourvue de pièces
d’identité, serait de nationalité sénégalaise et de religion musulmane;
qu’elle aurait été scolarisée pendant cinq ans et aurait travaillé en tant
qu’employée domestique à E._______ de 1987 à 2009; que sa mère
et son père seraient décédés respectivement en 1987 et en 2014; qu’elle
aurait un frère, âgé d’environ (…) ans, avec lequel elle n’aurait plus de
contacts depuis 1987; que sa tante maternelle vivrait en F._______; qu’elle
se serait mariée avec un ressortissant mauritanien en 2009 à G._______
et aurait vécu depuis lors avec lui en Mauritanie, où seraient nés ses
trois enfants; que son mari ferait actuellement partie d’un un groupe
de musulmans radicalisés; que, le 13 mai 2017, de retour du marché,
elle aurait trouvé son domicile saccagé et constaté la disparition de son
mari; que sa voisine lui aurait alors affirmé que sa famille était en danger
et qu’elle devait quitter le pays; qu’après l’avoir hébergée chez elle
pendant quatre jours avec ses filles, cette voisine l’aurait mise en contact
avec un employé de l’aéroport de H._______ afin d’organiser sa fuite
vers l’étranger; que cette personne lui aurait fourni des passeports français
et, le 29 mai 2017, aurait voyagé en avion avec elle et ses enfants
de H._______ à Milan; qu’en Italie, elle lui aurait remis des billets de
train pour rejoindre Genève et indiqué qu’elle devait déposer une demande
d’asile en Suisse; que la requérante a précisé qu’elle était en bonne en
santé,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 16 juin 2017, dont
il ressort que l’intéressée aurait définitivement quitté son pays d’origine
et serait allée vivre avec son mari à I._______, en Mauritanie, trois
semaines après son mariage en 2009; que, ses enfants auraient la
nationalité mauritanienne; que, dès 2015, son époux aurait fréquenté un
groupe de musulmans radicaux et aurait depuis lors changé de
comportement; qu’en 2016, il lui aurait ainsi demandé de porter le voile;
qu’il lui aurait dit un jour qu’il était contraint de fréquenter ce groupe et
qu’elle-même et leurs filles étaient en danger; qu’en ce qui la concernait,
elle n’aurait jamais eu de problèmes avec les membres de ce groupe;
que ces personnes auraient emmené son mari, le 13 mai 2017, parce qu’il
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avait déclaré en 2016 qu’il entendait les quitter; qu’informée de la
disparition de son mari, la police lui aurait simplement indiqué qu’elle
ignorait où il se trouvait; que le requérante a expliqué ne pas vouloir
retourner en Mauritanie car elle serait tuée et la vie de ses enfants
menacée; qu’elle n’entendait pas non plus regagner le Sénégal car elle
ne connaissait personne dans ce pays; qu’elle demandait l’asile au motif
qu’elle-même et ses enfants seraient en danger en Mauritanie,
la décision du 25 août 2017, notifiée le 31 août suivant, par laquelle le
SEM, constatant que le Sénégal faisait partie des pays considérés par
le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution
(« safe country »), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices
de persécution individuelle, n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile des requérantes, en application de l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé
leur renvoi vers ce pays et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours déposé le 5 septembre 2017 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel, agissant pour son compte et celui
de ses filles, la requérante a conclu à l’annulation de cette décision; qu’elle
a fait valoir, en substance, que des musulmans radicaux étaient venus chez
elle, en Mauritanie, pour tenter de l’enlever ou d’enlever ses enfants; que
suite à la disparition de son mari, elle n’était plus protégée et avait
peur; qu’elle était également en danger au Sénégal car les personnes
qui étaient à sa recherche disposaient d’un réseau dans ce pays et avaient
menacé d’exciser l’une de ses filles; qu’en outre, elle ne serait pas
en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants en cas
de retour dans son pays d’origine; qu’enfin, comme l’attestait le
certificat médical du 4 septembre 2017 joint au recours, elle souffrait
de problèmes de santé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
7 septembre 2017,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation
avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi,
art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et ses trois filles
mineures (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu’en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase
LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte que
le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les
preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947
de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de
l'art. 19 PA),
qu’il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2),
qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
2009/57 consid. 1.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd.,
2015, p. 242 ss et 620 ss; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
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Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226-227, ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss ch. 5.8.3.5),
qu’il peut ainsi admettre le recours pour d'autres raisons que celles
invoquées, ou confirmer la décision contestée en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41
consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss),
qu’en l’occurrence, les recourantes ont conclu à l’annulation de la
décision litigieuse et, cela fait, principalement, à la reconnaissance de leur
qualité de réfugiées et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à ce qu’elles ne
soient pas renvoyées de Suisse,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d’une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3; 2010/27 consid. 2.1.3),
que les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile ne peuvent donc pas, dans un tel recours, faire l'objet
d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116; 2007/8 consid. 2.1
p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée),
qu’il y a dès lors lieu, en l’espèce, d'examiner exclusivement si c'est à
bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
des intéressées en vertu de l'art. 34 al. 1 LAsi, combiné avec l’art. 6a al. 2
let. a LAsi,
qu’il apparaît d’emblée que l’autorité inférieure a fondé sa décision sur une
disposition qui a été abrogée, depuis le 1er février 2014, dans le cadre des
modifications de la LAsi adoptées par le Parlement le 14 décembre 2012
(cf. RO 2013 4375, RO 2013 5357),
qu’à teneur de l’ancien art. 34 al. 1 LAsi, si le requérant vient d’un Etat
où il ne risque pas d’être persécuté, au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi,
l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des
indices de persécution,
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que, pour sa part, l’art. 6a al. 2 let. a LAsi dispose que le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
que, lors des modifications législatives précitées, le Conseil fédéral a
considéré qu’une décision de non-entrée en matière fondée sur
l’art. 34 al. 1 LAsi ne devait plus être possible si le requérant venait
d’un pays sûr, étant précisé que les demandes d’asile formulées dans
ces circonstances devait être désormais examinées dans le cadre d’une
procédure matérielle (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile [ci-après : Message du
Conseil fédéral], FF 2010 4035, 4074),
que le nouvel art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014
(cf. RO 2013 4375, RO 2013 5357), dispose désormais que le SEM
n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le
requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
que, selon l’art. 31a al. 4 LAsi, dans les autres cas, et notamment lorsque
le renvoi a lieu vers l’Etat d’origine du recourant, le SEM rejette la demande
d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable,
ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 52 à 54 LAsi,
qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la recourante et ses trois filles
mineures ont la nationalité sénégalaise, le SEM ne prétendant pas le
contraire dans la décision attaquée,
que ne se posait donc pas la question de savoir si les recourantes
pouvaient être renvoyées dans un Etat tiers sûr, mais bien dans leur Etat
d’origine, le Sénégal,
que leur demande d’asile devait donc être examinée dans le cadre d’une
procédure matérielle, une décision de non-entrée en matière n’étant, à
teneur du dossier, autorisée par aucune base légale,
qu’au vu de ce qui précède, en rendant une décision de non-entrée
en matière fondée sur l’ancien 34 al. 1 LAsi, alors abrogé, en lien avec
l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le SEM a violé le droit fédéral,
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que le refus d'entrer en matière n'étant pas fondé en droit, le prononcé du
renvoi des recourantes et l'ordre d'exécuter cette mesure ne le sont pas
non plus (cf. art. 44 LAsi),
que la décision contestée doit ainsi être annulée pour violation du droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), à savoir des art. 6a al. 2 let. a,
31a al. 1 let. a, 31a al. 4 et 44 LAsi, et la cause renvoyée au SEM à
charge pour lui, soit de rendre une nouvelle décision de non-entrée en
matière s’il devait retenir, au vu de l’état de fait pertinent qui lui
appartiendra, le cas échéant, de compléter, que les conditions
d’application de l’art. 31a al. 1 LAsi sont remplies, soit, dans le cas
contraire, d’examiner matériellement la demande d'asile des recourantes,
que la décision du 25 août 2017 est par conséquent annulée et la cause
renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(cf. 61 al. 1 PA),
que le recours est ainsi admis et, s'avérant manifestement fondé, il l'est
par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 PA),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce,
la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause
(cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1),
qu’en l’occurrence, il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA),
que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’espèce, les recourantes n'ont pas encouru de frais de
représentation et n’ont pas fait valoir d'autres frais nécessaires,
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que, partant, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour
complétement d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :