B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5004/2018
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…)
Géorgie,
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 29 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______,
le 3 juin 2018,
les procès-verbaux des auditions des 11 juin et 4 juillet 2018, lors
desquelles l’intéressé a déclaré avoir quitté la Géorgie, le 3 juin 2018, et
gagné la Suisse le même jour, avec son épouse, B._______, née le (…),
et sa fille, C._______,
le rapport médical du 22 août 2018 produit sur demande du SEM,
la décision du 29 août 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, limité à la question de l’exécution du renvoi, formé,
le 3 septembre 2018, contre cette décision, assorti d’une demande de
dispense de l’avance des frais de procédure, par lequel le recourant a
conclu à l'annulation de la décision précitée pour cause d’inexigibilité de
l’exécution du renvoi, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur
et à l’octroi d’un délai pour produire un rapport médical,
la décision incidente du 11 septembre 2018, par laquelle le juge instructeur
a autorisé le recourant à attendre en l’issue de la procédure, a renoncé à
la perception d’une avance en garantie des frais présumés de la procédure,
et rejeté l’offre de preuve tendant à la production d’un nouveau rapport
médical, estimant que les faits décisifs paraissaient suffisamment établis
sous l’angle médical,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31],
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre liminaire, le recourant et son épouse, qui ont certes déposé leurs
demandes d’asile à la même date, ont fait l’objet de décisions distinctes et
interjeté un recours séparé dans lequel ils ont développé une
argumentation juridique spécifique à leur situation personnelle respective
et exposé des motifs médicaux différents pour s’opposer à l’exécution de
leur renvoi,
que, pour ces raisons, le Tribunal statue sur la cause de l’épouse du
recourant, B._______, incluant celle de l’enfant C._______, par arrêt
séparé rendu le même jour (arrêt D-5006/2019),
que, cela dit, le recourant a reproché au SEM une violation du droit fédéral
pour avoir statué sur la base d’un état de fait incomplet,
que par courrier du 27 juin 2018, le SEM a pourtant fixé un délai à
l’intéressé pour produire un rapport médical,
que celui-ci a présenté le document requis, daté du 22 août 2018,
que dans sa décision du 29 août 2018, le SEM a pris en compte ce
document, statuant ainsi sur la base d’un dossier complet sous l’angle
médical,
que le grief invoqué s’avère donc mal fondé,
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré provenir de D._______, localité
proche de Koutaïssi, où il avait vécu avec son épouse et son enfant,
qu’ayant fréquenté le conservatoire, il aurait exercé la profession de
musicien et travaillé accessoirement comme chauffeur,
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que son mauvais état de santé l’aurait contraint à cesser toute activité
professionnelle,
qu’en effet, quatre ans avant son départ, il aurait été diagnostiqué comme
souffrant d’un cancer des testicules,
qu’il aurait été opéré (ablation de ganglions) à Tbilissi, puis aurait suivi une
chimiothérapie qui l’aurait totalement ébranlé, physiquement et
psychiquement,
qu’après s’être rendu en Biélorussie (où il aurait demandé l’asile avec sa
femme et sa fille) pour se faire soigner, il serait revenu en Géorgie,
qu’il aurait alors développé des problèmes cardiaques, avec de l’arythmie
et une pression artérielle très élevée,
qu’il aurait subi deux opérations au niveau du cœur, avec la mise en place
d’une médication,
qu’après la seconde opération, il aurait quitté définitivement la Géorgie,
n’ayant plus les moyens financiers de prendre en charge un suivi et des
traitements médicaux devenus très onéreux,
qu’il a dit souffrir aujourd’hui d’angoisses liées à l’obscurité, de douleurs
cardiaques et d’évanouissements, et s’inquiéter pour sa fille, qui souffre
elle-même de problèmes aux os, et pour son épouse, qui, avant leur
départ, a été contrainte de travailler quatorze heures par jour pour assurer
l’entretien du ménage,
que, pour le SEM, les motifs allégués ne constituaient pas une demande
de protection au sens de l’art. 18 LAsi, et justifiaient qu’il ne soit pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, selon l’art. 31a al. 1 LAsi,
que l’exécution du renvoi de l’intéressé était aussi licite, dès lors que son
dossier ne laissait pas penser qu’il serait, selon toute vraisemblance,
exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH à son retour en Géorgie,
que la mesure précitée était aussi raisonnablement exigible, du moment
que, selon le rapport médical du 22 août 2018, l’intéressé ne se trouvait
pas dans une situation de nécessité médicale, et qu’il avait au surplus la
possibilité de solliciter une aide médicale au retour,
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que le recourant n’a pas contesté la décision de non-entrée en matière et
de renvoi, dans son principe, prononcée par le SEM, de sorte que, sous
ces aspects, celle-ci a acquis force de chose décidée,
qu’il n’a remis en cause que l’exécution du renvoi, qu’il n’estime pas
raisonnablement exigible en l’état, faisant valoir que suite à l’intervention
chirurgicale effectuée en Géorgie en raison d’un cancer, il souffrait
désormais de problèmes cardiaques, pour lesquels il espérait avoir accès
à des investigations médicales dès qu’il serait attribué au canton du Valais,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44
2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, cette mesure n’est pas licite lorsque le
renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un
Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu’en l’espèce, le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de
persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30),
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce,
que, s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une
procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après :
la CourEDH) considère certes que dans des « cas très exceptionnels »
pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le
renvoi peut également être contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel que la
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personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie
(cf. idem, par. 183),
qu’en l’occurrence, les affections médicales dont souffre le recourant, telles
que constatées dans le rapport médical du 22 août 2018 (cf. infra pour le
diagnostic), n’atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l’application
de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers
gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH précité, par. 178),
qu’en outre, aucun élément du dossier ne permet d’admettre qu’il serait
aujourd’hui davantage atteint dans sa santé qu’il ne l’était lors du dépôt
dudit document médical, et qu’il serait soumis, en d’autres termes, à une
menace imminente pour sa vie et inapte à voyager,
qu’il pourra prétendre, dans son pays d’origine, à des soins médicaux
essentiels permettant de traiter les troubles dont il est atteint (cf.
développement ci-dessous),
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite,
que l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf.
art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, la Géorgie - exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, d’où le recourant ne provient pas - ne se
trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée, et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant, pour des motifs
qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger,
que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient
de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
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la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que, cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les
soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins à
considérer devant consister en principe en des actes relativement simples,
limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement
bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurant toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels,
Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que, ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance,
qu’il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
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d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une
génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),
que ces dernières années, le système de santé de la Géorgie a connu une
importante restructuration et de grands progrès ont été réalisés, de sorte
que le traitement de la plupart des affections, physiques et psychiques, y
est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards
suisses (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid.
5.7),
qu’en outre, depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une
couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en
étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im
Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und
Krankenversicherung, 21.03.2018, .
/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/ge
o/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 17 juin 2019 ;
cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt du Tribunal D-2325/2015
du 20 avril 2016 consid. 6.3 et les références citées),
que, depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun
pour déterminer le montant de la prise en charge financière,
que les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de
l’assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès
limité,
qu’en ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités,
ils bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêt du Tribunal
E-6650/2018 du 19 mars 2019 et les références citées),
qu’en l’espèce, selon le rapport médical du 22 août 2018 produit sur
demande du SEM, l’intéressé a dit souffrir de douleurs abdominales, de
vomissements sanguins et de lésions cutanées,
que le diagnostic qui y est mentionné fait état d’un « reflux gastro-
oesophagien avec un diagnostic différentiel de gastrite, ulcère ou Malloryc-
Weiss »,
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que le traitement prescrit depuis le 29 juin 2018 consiste en la prise de
Pantoprazol (40mg 2x/j),
que malgré la persistance des douleurs abdominales, les contrôles
effectués (scanner abdominal) n’ont montré aucun signe de récidive
oncologique ou de saignement, ni d’urgence vitale,
qu’à l’évidence, il ne ressort pas de ce document que l’intéressé présente
des affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et
sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de
retour dans son pays, respectivement que son état nécessite
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu’en
Suisse, sous peine d’entraîner de telles conséquences, selon la
jurisprudence restrictive en la matière,
que selon ce document établi le 22 août 2018, la situation médicale du
recourant ne requiert en effet aucun suivi médical en lien avec son
antécédent de cancer testiculaire et de maladie cardiaque,
que rien n’indique que son état aurait empiré depuis lors et qu’il se
trouverait actuellement à un stade critique de sa maladie, sur le plan
oncologique notamment,
que le traitement médicamenteux prescrit peut aisément être poursuivi en
Géorgie où le recourant était déjà suivi avant de venir en Suisse,
qu’en effet, suite à un cancer des testicules diagnostiqué en 2014 et à des
problèmes cardiaques, l’intéressé a dit avoir été pris en charge dans son
pays d’origine, où il a été opéré plusieurs fois, ayant subi une ablation de
ganglions et deux interventions au niveau du cœur (cf. pv.d’audition du
4 juillet 2018, p. 4),
qu’il y a bénéficié également de séances de chimiothérapie, de contrôles
et d’examens médicaux, dont un scanner,
que les traitements reçus dans son pays d’origine ne paraissent pas
inadéquats,
qu’ainsi, et quoi qu’il en soit, des soins adéquats sont accessibles et
disponibles en Géorgie pour le traitement des maladies cancéreuses, la
couverture d’assurance s’étendant de 70 à 100% selon le traitement en
question (cf. arrêt du Tribunal D-1900/2018 du 11 avril 2018 et les
références citées),
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qu’il n'a en outre pas démontré qu'il serait en incapacité d’accéder aux
soins pour des questions d’ordre financier, l’UHC garantissant depuis
février 2013, comme déjà dit précédemment, une couverture d’assurance-
maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant
dépourvues (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015
précité, consid. 5.7),
qu’il incombera cas échéant au recourant d’entreprendre les démarches
nécessaires à l’obtention d’une couverture sociale ou étatique des coûts
afférents à des soins éventuels,
qu’à cet égard, il a du reste reconnu que les frais de ses traitements avaient
été pris en charge, au moins partiellement, par l’Etat, et qu’il avait aussi été
aidé par les membres de sa famille, notamment des cousins maternels,
une tante paternelle, et son épouse (cf. pv. d’audition du 4 juillet 2018, p. 6
in fine),
qu’en conséquence, il aura accès dans son pays, où il a déjà été suivi et
traité avant d’arriver en Suisse, à l’encadrement médical dont il devrait
avoir besoin,
qu’au demeurant, il dispose, à Koutaïssi, d’un réseau familial (en particulier
son frère, et sa mère) sur lequel il pourra compter à son retour, comme
cela a été le cas par le passé (cf. pv. d’audition du 11 juin 2018, p. 4 et pv.
d’audition du 4 juillet 2018, p. 6),
qu’il pourra aussi compter sur le soutien de son épouse, celle-ci bénéficiant
d’une aide sociale, pour elle-même et sa fille, en tant que réfugiée de
l’Abkhazie,
qu’il a aussi précisé qu’avant son départ, son nom figurait sur une liste
d’attente aux fins d’obtenir un logement (cf. pv. d’audition du 4 juillet 2018,
p. 7),
qu’au surplus, l’intéressé pourra, si besoin est, solliciter une aide au retour
pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu’il peut dès lors être admis, au vu de l’ensemble de ces facteurs, qu’il
sera à même d’assurer ses besoins essentiels,
que, par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 LAsi et art. 83
al. 2 LEI), le recourant, qui avant son départ s’est vu délivrer un passeport,
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi et ATAF
2008/34 consid. 12),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5004/2018
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :