Cour IV
D-5005/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Pietro Angeli-Busi, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
Macédoine,
représentés par G._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
8 mai 2006 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5005/2006
Faits :
A.
A.a Le (...), l'intéressé, un Macédonien d'ethnie (...), a déposé une
demande d'asile. Entendu sur ses motifs en date des (...) et (...), il a
allégué avoir quitté son pays essentiellement pour des raisons d'ordre
militaire, (...). Dans le cadre de la répartition intercantonale des
demandeurs d'asile, il a été attribué au canton H._______.
A.b Le (...), son épouse, une Macédonienne née au I._______ et
d'ethnie (...), a déposé une demande d'asile, accompagnée de ses
quatre enfants encore mineurs. Entendue sur ses motifs en date des
(...) et (...), elle a allégué avoir quitté son pays essentiellement en
raison de préjudices causés par des personnes (...) depuis le départ
de son mari. En (...) ou (...), elle aurait été violemment maltraitée par
des hommes cagoulés. Pour étayer ses dires, elle a produit deux rap-
ports médicaux des (...) et (...), dont il ressort qu'elle est suivie depuis
le (...), qu'elle présente un état de stress post-traumatique (F43.1), un
épisode dépressif moyen (F32.1), ainsi qu'un lumbago aigu avec
impotence fonctionnelle. Ces troubles nécessitent un traitement
médicamenteux, des contrôles mensuels et des entretiens de soutien
psychothérapeutique hebdomadaires ou bimensuels. Dans le cadre de
la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, et compte tenu
du principe de l'unité de la famille, elle a également été attribuée au
canton H._______, avec ses enfants.
A.c Par décision du 11 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM),
après avoir estimé que les déclarations des intéressés ne satisfai-
saient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni à celles requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté
leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi, ordonné l'exécution de
cette mesure en précisant que les problèmes de santé de l'intéressée
pouvaient être soignés en Macédoine, et confisqué les trois convoca-
tions produites par l'intéressé à l'appui de ses motifs, considérées
comme des documents faux ou falsifiés.
A.d Le 13 octobre 2003, les intéressés ont recouru auprès de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité
de recours de dernière instance compétente jusqu'au
Page 2
D-5005/2006
31 décembre 2006. Ils ont conclu principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à
l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provi-
soire.
A.e Par ordonnances du (...), J._______ a condamné les intéressés,
pour escroquerie commise au préjudice de (...), à (...), respectivement
(...) mois d'emprisonnement avec sursis pendant (...) ans, les droits de
la partie civile étant réservés.
A.f Par décision du 25 octobre 2005, la Commission a rejeté le re-
cours des intéressés. En matière d'asile, elle a retenu que les motifs
invoqués par l'intéressé, indépendamment de la question de leur vrai-
semblance, n'étaient ni pertinents, ni d'actualité au vu de l'évolution fa-
vorable de la situation en Macédoine et de la promulgation en date du
7 mars 2002 d'une loi d'amnistie couvrant la désertion, le refus de ser-
vir, la rébellion armée et la trahison sur une période allant de 1997 au
23 septembre 2001. Quant aux allégations de l'intéressée relatives
aux violences sexuelles qu'elle aurait subies, la Commission a estimé
qu'elles n'étaient pas crédibles en raison de leur manque de cohé-
rence. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, elle a relevé en particulier
que les troubles présentés par l'intéressée n'étaient pas d'une gravité
telle qu'ils ne pourraient pas être soignés de manière satisfaisante en
Macédoine, des antidépresseurs, des anxiolytiques, de même qu'un
traitement physiothérapeutique étant disponibles sur place, et celle-ci
ayant depuis quelque temps renoncé de son plein gré à une psycho-
thérapie.
A.g Le 9 novembre 2005, l'ODM a imparti aux intéressés un délai au
5 janvier 2006, ultérieurement reporté au 28 février 2006, pour quitter
la Suisse, en leur rappelant qu'ils étaient tenus de collaborer à l'obten-
tion de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8
al. 4 LAsi.
B.
B.a Le 14 février 2006, les intéressés ont adressé à la Commission
une demande de révision partielle de la décision sur recours du
25 octobre 2005, tendant à la constatation du caractère inexigible de
l'exécution de leur renvoi, compte tenu de la péjoration de l'état de
santé de l'intéressée. Pour étayer leur argumentation, ils ont produit
une attestation médicale du (...), selon laquelle l'intéressée est
hospitalisée en milieu psychiatrique depuis le (...) pour un épisode
Page 3
D-5005/2006
dépressif grave avec des idées de mort, ainsi qu'un rapport médical du
(...), dont il ressort que l'état de santé de l'intéressée est en voie
d'aggravation, que le diagnostic posé est celui d'un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques, que le traitement
médicamenteux instauré en (...) a été modifié en (...) et que des
contrôles médicaux, ainsi qu'un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique, doivent avoir lieu de manière régulière. Les
intéressés ont aussi signalé que D._______ suivait un traitement
psychothérapeutique depuis le (...), eu égard à son comportement
alarmant ayant rendu nécessaire une évaluation par le biais des
services médico-pédagogiques. Ils ont par ailleurs procédé à un
développement sur les structures médicales existant en Macédoine,
lesquelles ne permettraient pas à l'intéressée et à D._______ de
bénéficier d'un traitement adéquat, et évoqué les difficultés de
réinsertion que rencontreront leurs enfants en cas de renvoi.
B.b Le 21 février 2006, la Commission a déclaré cette demande de
révision irrecevable, dans la mesure où les moyens de preuve produits
(attestation médicale du (...) et rapport médical du (...)) avaient trait à
une évolution de la situation intervenue postérieurement à la décision
sur recours, et où ils ne constituaient donc pas des nouveaux moyens
de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
C.
C.a Par acte du 23 février 2006, pratiquement identique à celui adres-
sé le 14 février 2006 à la Commission en tant que demande de révi-
sion, exception faite de son intitulé, des trois derniers points de l'état
de fait et du premier considérant en droit relatif à la notion de requête
en réexamen, les intéressés ont demandé à l'ODM de reconsidérer la
décision de renvoi les concernant, eu égard spécialement aux
problèmes de santé de l'intéressée (aggravation de ceux-ci) et de
D._______. Pour étayer leur argumentation, ils ont produit des copies
des pièces déposées à l'appui de leur demande de révision précitée
(attestation médicale du (...) et rapport médical du (...)).
C.b Le 28 février 2006, l'ODM, en se fondant sur l'art. 112 al. 4 LAsi
(dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006), a ordonné à titre de mesures provisionnelles la
suspension de l'exécution du renvoi.
Page 4
D-5005/2006
C.c Le 8 mars 2006, les intéressés ont fait parvenir à l'ODM, en com-
plément à leur demande de reconsidération, un document établi le (...)
par (...), attestant que l'intéressée a subi un viol le (...), puis un
avortement le (...). Estimant qu'il s'agissait d'une demande de révision,
l'ODM l'a transmise à la Commission le 13 mars 2006, pour des
raisons de compétence.
C.d Par décision du 22 mars 2006, la Commission a rejeté cette de-
mande de révision et retourné la cause à l'ODM pour la poursuite de
la procédure de réexamen. Elle a retenu que si l'existence du viol et de
l'avortement allégués en procédure ordinaire, et dont la réalité avait
été mise en cause, était prouvée par le document fourni, elle n'était
cependant pas de nature à entraîner l'octroi de l'asile, dans la mesure
où les agresseurs de l'intéressée - ce qui n'a jamais été contesté -
étaient des particuliers sans liens avec les autorités et n'agissant pas
avec leur connivence. La Commission a par ailleurs relevé que le fait
que l'origine des troubles affectant l'intéressée soit déterminée n'avait
pas d'incidence particulière, parce qu'il ne pouvait influencer l'appré-
ciation portée par l'autorité de recours, au moment du prononcé de sa
décision, sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi.
C.e Par courriers des 29 mars et 2 mai 2006, les intéressés ont pro-
duit deux rapports médicaux, pour l'intéressée et D._______. Il ressort
de celui du (...) que l'intéressée présente un trouble dépressif
récurrent, épisode moyen, qui nécessite un suivi à long terme
comprenant un traitement médicamenteux à base d'anxiolytiques et
d'antidépresseurs, et un traitement psychothérapeutique à raison
d'une consultation hebdomadaire. Une légère amélioration des
symptômes dépressifs a été constatée suite à la suspension de l'exé-
cution du renvoi ordonnée par l'ODM, mais l'état de l'intéressée de-
meure d'une manière générale préoccupant.
D.
Par décision du 8 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
du 23 février 2006, considérant qu'il n'existait aucun motif propre à an-
nuler l'entrée en force de la décision du 11 septembre 2003. Il a retenu
en particulier que la péjoration de l'état de santé de l'intéressée était
survenue après la décision sur recours du 25 octobre 2005, qu'elle
était donc clairement de type réactionnel, ce que tendait à prouver le
rapport médical du (...), et que les éventuelles difficultés d'adaptation
Page 5
D-5005/2006
des enfants des intéressés en cas de retour en Macédoine ne
justifiaient pas une suspension de l'exécution du renvoi.
E.
E.a Le 18 mai 2006, les intéressés ont recouru contre cette décision.
Contrairement à l'ODM, ils ont estimé que les faits qu'ils invoquaient
étaient nouveaux et importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA et
que la situation dans laquelle ils se trouvaient, prise dans son en-
semble, justifiait l'application de l'art. 44 al. 2 LAsi, soit le règlement de
leurs conditions de résidence conformément aux dispositions légales
régissant l'admission provisoire.
Ils ont fait valoir en particulier que depuis (...), une péjoration de l'état
de santé de l'intéressée avait été constatée, nécessitant la reprise
d'un suivi psychothérapeutique, que celle-ci avait même dû être
hospitalisée en milieu psychiatrique à la fin (...), et qu'au début (...),
elle avait été envoyée par son médecin traitant, en raison d'un état
psychologique toujours très inquiétant, à (...), à des fins de soutien
psychologique et de mobilisation. Ils ont souligné que les troubles
présentés par l'intéressée demeuraient graves et préoccupants, qu'ils
nécessitaient un encadrement spécialisé rapproché, un soutien
psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi qu'un traitement
médicamenteux, et que l'évolution de son état de santé indiquait un
risque réel de détérioration en cas de renvoi, avec une menace
suicidaire importante et réitérée. Ils ont également souligné que les
conclusions médicales déjà communiquées à l'ODM révélaient chez
l'intéressée l'existence d'un état de stress post-traumatique et d'un
état dépressif depuis son arrivée en Suisse, soit depuis près de (...)
ans, que ceux-ci étaient pour le moins durables, et que la péjoration
de son état de santé se prolongeait depuis plus de (...) mois, de sorte
qu'elle ne pouvait être qualifiée de passagère. A leur avis, l'intéressée
présente des troubles psychiques d'une gravité telle qu'un renvoi en
Macédoine engendrerait des risques sérieux pour sa santé, voire pour
sa vie. Par ailleurs, ils ont repris l'argumentation déjà développée dans
les demandes de révision du 14 février 2006 et de réexamen du
23 février 2006, relative aux structures médicales existant en
Macédoine et aux difficultés de réinsertion de leurs enfants en cas de
renvoi.
Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la constatation
du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi et à l'octroi d'une
Page 6
D-5005/2006
admission provisoire. Ils ont en outre requis l'octroi de mesures provi-
sionnelles et demandé à être exemptés du paiement non seulement
d'une avance de frais, mais aussi des frais de procédure.
E.b A titre de moyens de preuve, ils ont produit, outre les attestations
et les rapports médicaux déjà joints aux demandes de révision et de
réexamen précitées, un rapport médical du (...) faisant suite au séjour
de l'intéressée à (...), dont il ressort qu'elle présente un trouble
dépressif récurrent, épisode moyen à sévère, avec somatisation
(F33.11), un trouble somatoforme douloureux (F45.4), ainsi qu'une
surcharge pondérale.
F.
Par décision incidente du 31 mai 2006, le juge instructeur a rejeté la
demande d'octroi de mesures provisionnelles, les conclusions formu-
lées dans le recours paraissant d'emblée vouées à l'échec. Il a retenu
en particulier que si l'intéressée avait été effectivement hospitalisée en
(...) pour un épisode dépressif grave, dans un contexte réactionnel, la
situation semblait s'être rétablie, que les problèmes de santé
paraissaient désormais sensiblement identiques à ceux qui prévalaient
à l'issue de la procédure de recours ordinaire, et qu'aucune
aggravation notable des circonstances ne pouvait, en l'état, être
constatée. Il a ainsi imparti aux intéressés un délai au (...) pour verser
un montant de Fr. 1200.-- à titre d'avance de frais, sous peine
d'irrecevabilité du recours.
G.
Le 7 juin 2006, les intéressés ont sollicité la reconsidération de la déci-
sion incidente précitée en se fondant essentiellement sur un rapport
médical concernant D._______.
H.
Par courrier du 12 juin 2006, les intéressés ont informé la Commission
que le (...), leur assistante sociale avait découvert l'intéressée gisant
inconsciente sur le sol de leur appartement, une boîte de médi-
caments à ses côtés, que celle-ci avait été conduite au (...) à des fins
de réanimation, et qu'elle avait été transférée le (...) à (...), pour une
hospitalisation d'une durée indéterminée.
I.
Par décision incidente du 14 juin 2006, le juge instructeur a admis la
demande de reconsidération du 7 juin 2006, ordonné des mesures
Page 7
D-5005/2006
provisionnelles permettant aux intéressés d'attendre en Suisse l'issue
de la procédure, renoncé à percevoir une avance de frais et reporté au
stade de la décision finale l'examen de la demande d'assistance judi-
ciaire partielle.
J.
Le 18 juillet 2006, les intéressés ont produit un rapport médical du (...)
relatif à l'abus médicamenteux commis le (...) par l'intéressée dans un
but suicidaire. Il en ressort qu'elle a été hospitalisée en milieu
psychiatrique du (...) au (...), que les idées suicidaires actives
présentes à son arrivée ont disparu dans le cadre hospitalier,
l'évolution thymique étant favorable, mais qu'un risque de passage à
l'acte en cas d'expulsion subsiste. Le diagnostic posé est celui d'un
trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psy-
chotiques. Un suivi psychiatrique régulier et la poursuite du traitement
antidépresseur s'avèrent nécessaires. Sans traitement, le pronostic est
défavorable, avec un risque de passage à l'acte autoagressif. Selon
l'auteur du rapport, l'intéressée présente depuis les événements sur-
venus en Macédoine un trouble dépressif exacerbé par la perspective
d'un retour dans son pays. D'un point de vue médical, elle n'est pas
apte à voyager.
K.
Le 30 septembre 2006, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant
que le tentamen médicamenteux du (...) ne revêtait pas une
importance déterminante dans le cadre d'une appréciation générale
de la situation de l'intéressée et de sa famille.
L.
Par courrier du 21 novembre 2006, les intéressés ont transmis leurs
observations au sujet de la détermination de l'ODM. Ils ont relevé en
particulier que si le traitement stationnaire de l'intéressée suite à sa
tentative de suicide était effectivement terminé, il n'en allait pas de
même de celui effectué de longue date en ambulatoire, alliant traite-
ment médicamenteux et suivi psychothérapeutique régulier, dont la
poursuite a été préconisée par l'auteur du rapport médical du (...).
M.
Le 7 octobre 2008, les intéressés ont informé le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), autorité de recours de dernière instance compé-
tente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, que le suivi psycho-
Page 8
D-5005/2006
thérapeutique de l'intéressée était assuré depuis le (...) par un
médecin psychiatre et psychothérapeute de (...). Ils ont produit à cet
effet une attestation du (...), par laquelle celui-ci indique que
l'intéressée poursuit un traitement intensif qui inclut des entretiens
psychothérapeutiques hebdomadaires ainsi qu'un traitement
médicamenteux lourd à base d'antidépresseurs, de neuroleptiques,
d'anxiolytiques et de somnifères. Celui-ci est géré par un pharmacien
de manière hebdomadaire en raison du risque suicidaire. La durée de
l'ensemble du traitement demeure indéterminée. Le médecin insiste
par ailleurs sur le caractère chronique et sérieux de la situation
clinique.
N.
Le 21 janvier 2009, l'ODM a informé l'autorité cantonale qu'en date du
20 janvier 2009, il avait approuvé la délivrance d'autorisations de sé-
jour annuelles de police des étrangers fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi
aux deux (...) des intéressés.
O.
Par décision du 28 juillet 2009, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi aux intéressés
et à leurs deux enfants encore mineurs. Il a estimé, au vu de l'en-
semble des circonstances de la cause, que les conditions requises
pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi n'étaient pas remplies.
P.
Par ordonnance du 14 août 2009, le juge instructeur a imparti aux inté-
ressés un délai au 31 août 2009, ultérieurement reporté au
15 septembre 2009, pour déposer un ou des rapports médicaux cir-
constanciés actualisés, relatifs à l'état de santé physique et psychique
de l'intéressée.
Q.
Le 27 août 2009, les intéressés ont recouru contre la décision de
l'ODM du 28 juillet 2009 en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour (...).
R.
Par courrier du 11 septembre 2009, les intéressés ont produit deux
rapports médicaux. Le premier, daté du (...), porte sur les problèmes
physiques de l'intéressée, savoir un syndrome douloureux chronique
Page 9
D-5005/2006
sous forme de contractures cervico-dorsales récidivantes, une
disco-arthrose L5-S1 avec présence d'une petite hernie para-médiane
D entrant en contact avec la racine S1 à D, et des phlébectomies
étagées. Elle a bénéficié de plusieurs séances d'infiltration à D aux
étages L4-L5 depuis (...). Le nombre d'infiltrations étant épuisé, une
thermocoagulation facettaire est à envisager si les douleurs récidivent.
Le second rapport médical, qui date du (...), consiste en une expertise
émanant du psychiatre que l'intéressée consulte depuis le (...),
rédigée dans le cadre d'une procédure en matière d'as-
surance-invalidité fédérale. Il en ressort en particulier que l'intéressée
est suivie à un rythme soutenu (68 consultations au (...)), avec de
nombreux changements de status mental et de traitements, ainsi que
de nombreux événements intercurrents, et qu'elle se soumet à un
traitement médicamenteux régulier qui a dû être adapté à plusieurs
reprises. Les diagnostics psychiatriques posés sont conséquents.
Ceux ayant un effet sur la capacité de travail sont, entre autres, un
épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques congruents et
non congruents à l'humeur, résistant aux traitements antidépresseurs
durant plusieurs années, avec tentatives de suicide et hospitalisations
répétées, en rémission partielle sous traitement, depuis (...) (F32.30),
un état de stress post-traumatique chronique à début différé, depuis
(...) (F43.1), une modification durable de la personnalité après une
expérience de traumatisme, depuis (...) (F62.0), un syndrome
douloureux somatoforme persistant, depuis (...) (F45.4), ainsi que des
difficultés liées à certaines situations psychosociales (Z64), à
l'entourage immédiat, y compris familial (Z63.8 et Z63), et à
l'acculturation (Z60.3). Ceux sans effet direct sur la capacité de travail,
qui appartiennent tous à la catégorie des facteurs déclenchants codés
sous Y ou Z dans la CIM-10, sont le fait d'avoir été victime d'un crime
et d'actes de terrorisme, torture y compris, en (...) (Z65.4), d'une
agression sexuelle par la force physique, en (...) (Y05), le fait d'avoir
vécu une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités,
en (...) (Z65.5), ainsi que celui d'avoir des antécédents personnels de
comportements autodestructeurs (suicide, parasuicide, intoxication
volontaire) de manière répétée entre (...) et (...), et encore présents à
plusieurs reprises depuis début (...) sous la forme d'abus
médicamenteux dangereux (Z91.5). L'auteur de cette expertise indique
qu'il serait erroné de conclure, à partir du nombre important des
cotations Y ou Z, que l'essentiel de la charge pathologique serait de
nature psychosociale et/ou culturelle. Au contraire, l'intéressée souffre
Page 10
D-5005/2006
de comorbidités très importantes en rapport avec les traumatismes
subis, et cela, qui constitue la maladie handicapante, se trouve
manifestement aggravé par des facteurs Y ou Z, qui ont une influence
quotidienne sur son état psychique et son comportement. En matière
de pronostic, le cas de figure le plus défavorable relève du renvoi.
Indépendamment de tout autre facteur éventuellement favorable, le
risque de suicide réalisé est presque une certitude, sans exclure un
drame familial de type "suicide altruiste" sur un mode mélancolique.
Dans tous les cas de figure, le pronostic est très sombre avec un
risque vital non seulement pour l'intéressée, mais aussi pour son mari
et éventuellement d'autres membres de sa famille, et certainement
sans possibilité de guérison à moyen, voire à long terme.
Les intéressés ont encore annoncé la production d'un rapport médical
pour (...). (...).
S.
Le 13 octobre 2009, les intéressés ont déposé une attestation établie
le (...) par le psychologue scolaire en charge du suivi de (...).
T.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants
au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit
de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
Page 11
D-5005/2006
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours, respectant les exi-
gences en la matière (art. 50 PA [dans sa version introduite le
1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52
al.1 PA), est recevable.
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
Page 12
D-5005/2006
requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du
7 octobre 2004).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]).
4.
En l'espèce, la requête du 23 février 2006 sur laquelle l'ODM s'est pro-
noncé le 8 mai 2006 portait initialement sur le réexamen du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés en
Macédoine, eu égard spécialement aux problèmes de santé de l'inté-
ressée (aggravation de ceux-ci) et de D._______ (cf. pt C.a supra).
Cette dernière a toutefois obtenu une autorisation de séjour annuelle
de police des étrangers, à l'instar de C._______. Les deux filles aînées
des intéressés ne sont donc plus concernées par la procédure de
réexamen engagée par leurs parents et le recours du 18 mai 2006 est
devenu sans objet en ce qui les concerne. A fortiori, les problèmes
affectant la santé de D._______ ont perdu toute pertinence quant à
l'issue de la présente procédure, de sorte qu'il y a lieu de les écarter.
5.
5.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours va-
lable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006
n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.2 Depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM a rendue le
11 septembre 2003, suite à la décision sur recours de la Commission
Page 13
D-5005/2006
du 25 octobre 2005, la Macédoine n'a pas connu de situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants en provenant, et quelles
que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens des dispositions légales précitées.
5.3 En ce qui concerne les intéressés, le Tribunal estime, dans le
cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution de leur renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), que leur situation personnelle s'oppose
précisément à une telle exécution.
5.3.1 Comme cela ressort clairement de l'état de fait, l'intéressée est
suivie médicalement depuis de nombreuses années en raison de son
état de santé - physique et surtout psychique - fragile et déficient. Elle
a commencé à consulter un médecin de premier recours le (...), soit
moins (...) mois après le dépôt de sa demande d'asile (...), lequel l'a
rapidement adressé (...) au (...), pour un traitement de longue durée
(cf. rapports médicaux des (...) et (...) [pt A.b supra]). Le diagnostic
alors posé était celui d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un
état dépressif moyen (F32.1) et d'un lumbago aigu avec impotence
fonctionnelle. Plusieurs attestations et certificats médicaux produits
ultérieurement en procédure de recours ordinaire le confirment
également. Ils soulignent en outre que la symptomatologie psy-
chiatrique réactionnelle au vécu dans le pays d'origine est extrême-
ment importante et invalidante, et qu'elle nécessite un soutien psycho-
logique en parallèle à la consultation médicale (cf. attestations médi-
cales des (...) et (...), certificats médicaux des (...) et (...)).
Toutefois, dès la fin (...), voire le début (...), le diagnostic a dû être
modifié et surtout complété, un épisode dépressif sévère sans symp-
tômes psychotiques (F32.2), mais avec une idéation suicidaire (cf. at-
testation médicale du (...), rapport médical du (...)), ainsi qu'un trouble
dépressif récurrent, d'abord d'épisode moyen (F33.1 ; cf. rapport
médical du (...)), puis d'épisode moyen à sévère, avec somatisation
(F33.11 ; cf. rapport médical du (...)), puis d'épisode sévère sans
symptômes psychotiques (F33.2 ; cf. rapport médical du (...)), et
finalement d'épisode sévère avec symptômes psychotiques (F32.30 ;
cf. rapport médical du (...)) étant notamment apparus. Une médication
importante et un suivi médical intense sont nécessaires pour stabiliser
Page 14
D-5005/2006
au mieux, mais de manière toute relative, l'état psychique de
l'intéressée (cf. entre autres rapport médical du (...), attestation
médicale du (...)). Ils n'ont cependant pas empêché de nombreuses
hospitalisations en milieu psychiatrique et interventions de crise,
l'intéressée ayant procédé à plusieurs tentatives de suicide. Un arrêt
de ces traitements entraînerait de sérieuses complications, dont
certaines pourraient avoir une issue fatale (cf. notamment rapport
médical du (...)). En d'autres termes, sans traitement, l'évolution de la
psychopathologie présentée par l'intéressée s'avère très défavorable,
avec la persistance de symptômes de stress post-traumatique
sévères, des risques de décompensation psychotique ou d'aggravation
du trouble de la personnalité. Un passage à l'acte autoagressif suite à
la réapparition ou à la concrétisation d'idées suicidaires, ainsi qu'un
risque hétéroagressif dans un contexte de moment dissociatif, ne sont
pas exclus.
Dans son rapport du (...), le psychiatre qui suit régulièrement
l'intéressée depuis (...) est catégorique à ce sujet : en cas de renvoi, et
indépendamment de tout autre facteur éventuellement favorable, le
risque de suicide réalisé est presque une certitude, sans exclure un
drame familial. Dans tous les cas de figure, le pronostic est sombre,
avec risque vital non seulement pour l'intéressée, mais également
pour son mari et d'autres membres de la famille, et certainement sans
aucune possibilité de guérison à moyen, voire à long terme. Selon
l'auteur du rapport, la thérapie a été et restera encore longtemps
intense et multimodale. La médication remplit un rôle essentiellement
symptomatique, sauf en ce qui concerne la dépression avérée et
l'éventualité encore possible d'un trouble bipolaire II pour lequel il y a
peu d'arguments en l'état, mais qui nécessiterait, le cas échéant, la ré-
introduction d'un stabilisateur de l'humeur à vie. La psychothérapie in-
dividuelle à rythme hebdomadaire doit être poursuivie et devra recourir
à plusieurs types de techniques, en association ou "séquentiellement",
étant donné les importantes fluctuations de l'humeur et des autres pa-
ramètres psychiques qui conditionnent le recours à des défenses tan-
tôt relativement matures, tantôt primitives, avec déficit de l'élaboration
et de "mentalisation" aboutissant à des passages à l'acte dangereux
pour elle-même et potentiellement pour son entourage. En outre, tou-
jours selon l'auteur du rapport, il serait extrêmement utile d'en-
treprendre une approche familiale, le plus tôt possible, mais les obs-
tacles à ce type de traitement sont, en l'état, rédhibitoires.
Page 15
D-5005/2006
5.3.2 D'une manière générale, l'infrastructure en matière de santé
publique de la Macédoine est en mesure d'offrir de bonnes prestations
médicales. Toutefois, en matière psychiatrique, les prestations fournies
ne sont pas du niveau de celles garanties dans d'autres domaines de
la médecine. Pour remédier à cette situation, les autorités sanitaires
ont décidé en 2005 de désinstitutionnaliser les traitements des mala-
dies mentales pour permettre une plus grande prise en charge des pa-
tients par les hôpitaux généraux, au détriment des hôpitaux psy-
chiatriques. Cette stratégie a aussi entraîné l'ouverture, ces dernières
années, de cinq services communautaires de santé mentale à Skopje,
à Prilep, à Tetovo, à Gevgelija et à Strumica. Y sont surtout traités
ceux qui sont longtemps demeurés en institution psychiatrique et ceux
qui ont besoin de services dans le domaine de la santé mentale. Sont
aussi actives dans le domaine de la psychiatrie des organisations non
gouvernementales (ONG) comme "the Association for Psychological
Rehabilitation"(APR), elle-même liée à d'autres institutions de santé
mentale étrangères, ou encore "Welcome" qui s'occupe avant tout de
la réintégration dans la société des personnes atteintes dans leur
santé mentale. En décembre 2007, le coût d'un traitement
psychiatrique dans un hôpital macédonien s'élevait en moyenne à
Fr. 15.--. La majeure partie de la population est assurée contre la ma-
ladie. Pour bénéficier de l'assurance-maladie, il faut présenter un certi-
ficat de travail ou une attestation de chômage. Une participation des
assurés à leurs frais de santé est avant tout requise pour des soins
spécialisés. Le Ministère de la santé a cependant mis en place un
programme spécial destiné à prendre en charge les frais psy-
chiatriques non couverts par l'assurance-maladie. Il en résulte qu'au-
jourd'hui en Macédoine, les principales villes du pays sont dotées d'in-
frastructures en mesure d'offrir à ceux qui en ont besoin des soins
psychiatriques également disponibles dans les départements de neu-
ropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. Cependant, il faut spéci-
fier que les traitements proposés sont avant tout médicamenteux, por-
tant peu d'attention aux dimensions psychosociales, faute de person-
nel qualifié avec une formation appropriée en suffisance. Font ainsi les
frais de ces lacunes les personnes qui souffrent de problèmes psy-
chiques et pour lesquelles un soutien psychologique s'avère essentiel,
voire primordial (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-3511/2006 consid. 5.4 du 30 septembre 2008).
5.3.3 Dans le cas présent, les certificats, les attestations et les rap-
ports médicaux produits font état de manière précise et circonstanciée
Page 16
D-5005/2006
des affections psychiques dont souffre l'intéressée depuis de nom-
breuses années. Celles-ci sont graves, relèvent d'une situation clinique
chronique et sérieuse, et nécessitent une prise en charge intensive.
En cas de renvoi, il est indispensable que les traitements initiés en
Suisse puissent être poursuivis sur place. Selon le psychiatre qui suit
l'intéressée de manière régulière depuis (...), un arrêt de ces
traitements engendrerait une évolution extrêmement défavorable de la
psychopathologie que celle-ci présente, avec de sérieux risques de
décompensation psychotique ou d'aggravation du trouble de la person-
nalité, sans compter qu'un retour au pays invaliderait non seulement
les acquis obtenus jusqu'à ce jour, mais aussi tout espoir de réhabilita-
tion. Or, au vu de la situation médicale prévalant en Macédoine, telle
que décrite succinctement ci-auparavant, et même si l'on peut ad-
mettre que l'intéressée pourra s'inscrire auprès de l'assurance-maladie
et bénéficier ainsi, à tout le moins, d'une prise en charge partielle des
soins médicaux qui lui sont nécessaires, il n'est pas garanti précisé-
ment qu'elle puisse accéder à ces soins - psychothérapeutiques no-
tamment - dont elle a impérativement besoin et dont l'importance, ainsi
que la régularité, voire l'intensité, l'emportent largement sur le traite-
ment médicamenteux qui lui est également prescrit.
Que l'intéressée puisse retourner en Macédoine accompagnée de son
mari, lequel est apte à exercer une activité lucrative et à subvenir aux
besoins de la famille, et de leurs enfants encore mineurs, et qu'elle
puisse encore compter, le cas échéant, sur un certain réseau familial
sur place, ne constituent pas des facteurs décisifs dans le cadre d'une
pondération de l'ensemble des circonstances de la cause. En effet,
ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à améliorer de manière
significative l'accès au suivi et aux divers traitements médicaux requis
par son état de santé. En d'autres termes, ils ne sont pas de nature à
suppléer aux carences du système sanitaire macédonien constatées
en matière de soutien psychothérapeutique individuel ou partagé.
A cela s'ajoute que sa problématique psychopathologique empêche
d'envisager qu'un traitement adapté, efficace et propice à l'améliora-
tion de sa santé puisse être poursuivi dans son pays. Le Tribunal re-
tient surtout qu'il existe un risque sérieux et particulièrement élevé,
dans les circonstances actuelles, que l'exécution du renvoi entraîne un
danger concret pour la vie de l'intéressée. Comme cela a déjà été
relevé, les affections diagnostiquées sont graves. Quant au traitement
médicamenteux prescrit, il est relativement lourd et doit être adapté en
Page 17
D-5005/2006
fonction de l'évolution de la maladie et des différentes phases psy-
chiques et comportementales traversées par l'intéressée.
5.3.4 En conséquence, l'exécution du renvoi ne saurait être raison-
nablement exigée en la cause, sinon au risque de mettre précisément
l'intéressée dans une situation particulièrement rigoureuse qui l'expo-
serait alors à une mise en danger concrète. Aussi se justifie-t-il d'y re-
noncer.
6.
Il s'ensuit que le recours du 18 mai 2006, sans objet en tant qu'il
concerne les deux filles aînées des intéressés, est admis en tant qu'il
concerne l'intéressée, son mari et leurs deux enfants encore mineurs,
la décision du 8 mai 2006 annulée sauf en ce qui concerne les deux
filles aînées des intéressés, et l'ODM invité à mettre l'intéressée, son
mari et leurs deux enfants encore mineurs au bénéfice d'une admis-
sion provisoire, compte tenu du principe de l'unité de la famille (art. 44
al. 1 LAsi), de la jurisprudence élaborée en la matière (cf. dans ce
sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s. et réf. cit.), et dans la me-
sure où aucune des exceptions jurisprudentielles à l'admission d'un
membre de la famille n'est réalisée (cf. dans ce sens JICRA 2004
n° 12 consid. 7b-d p. 76ss, JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss).
Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément significatif et
prépondérant dont on pourrait déduire que les conditions d'application
de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. Sous cet aspect, les deux ordon-
nances de condamnation du (...) (cf. pt A.e supra) ne sont en effet pas
décisives.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
7.2 Par ailleurs, les intéressés peuvent prétendre à l'allocation de dé-
pens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de
l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la note de frais
et d'honoraires jointe au recours et du travail encore accompli par la
mandataire suite au dépôt de celui-ci, il s'avère adéquat d'allouer un
montant de Fr. 2'000.-- à titre d'indemnité de partie.
Page 18
D-5005/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 8 mai 2006 annulée en ce qui
concerne B._______, A._______, E._______ et F._______.
2.
Le recours est sans objet en ce qui concerne C._______ et
D._______.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence de B._______,
A._______, E._______ et F._______ conformément aux dispositions
de la LEtr concernant l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assis-
tance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera aux intéressés un montant de Fr. 2'000.-- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des intéressés (par courrier recommandé ;
annexe : un formulaire "Adresse de paiement")
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie, avec prière de renvoyer le dossier après usage au
Tribunal, à l'att. de la Cour III (...), pour traitement du recours (...) en
matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour)
- au Tribunal, Cour III, ad dossier (...) (en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 19