Cour IV
D-5006/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 août 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5006/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
27 juin 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 30 juin et 7 juillet 2009,
la décision de l'ODM datée du 4 août 2009, notifiée le même jour,
le recours de l'intéressé daté du 6 août 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être né dans la ville de
B._______ et avoir toujours vécu dans le village C._______
(agglomérations situées dans l'Etat du Delta),
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qu'en tant que commerçant, il se serait engagé au sein de (...),
organisation locale dont le but était de faire connaître les problèmes
rencontrés par la population, notamment ceux relatifs aux
infrastructures étatiques, et de la représenter,
qu'il n'aurait jamais connu le moindre problème avec les autorités
jusqu'au 13 mai 2009, date à laquelle le gouvernement a lancé la Joint
Task Force (JTF) sur le village C._______, opération destinée à
combattre le Movement for Emancipation of the Niger Delta (MEND),
que pris pour cible en raison de ses liens présumés avec le MEND,
l'intéressé se serait défendu avec son arme personnelle, au sein d'un
petit groupe d'une quinzaine d'individus,
qu'il aurait été capturé le 19 mai 2009 par les troupes
gouvernementales, mais se serait échappé grâce à l'aide d'un sergent
qui était client régulier d'un débit de boissons tenu par sa mère,
que le même jour, il aurait gagné la ville portuaire de B._______ où il
aurait pris contact avec sa soeur, laquelle aurait organisé son départ,
que le 29 mai 2009, l'intéressé y aurait embarqué sur un bateau pour
une destination inconnue,
qu'après un périple d'un mois, il aurait débarqué dans une ville et un
pays dont il ne sait rien, avant d'être pris en charge par un chauffeur
de voiture puis de continuer son voyage en train, sans jamais subir le
moindre contrôle,
que le recourant n'a présenté aucun document d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses dé-
clarations sont fondées et étayées, qu'elles correspondent à la réalité
et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi dans sa région
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d'origine en proie à un climat de violences ; qu'il conclut principale-
ment à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur
la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre expli-
cation susceptible de constituer un motif excusable au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais possédé
de passeport, que la possession d'une carte d'identité était « un
concept nouveau » et que les autorités nigérianes ne délivraient de
tels documents qu'aux habitants des grandes villes comme Lagos, ce
qui ne correspond pas à la réalité, selon les informations à disposition
du Tribunal qui sont accessibles à chacun,
qu'il s'est en outre contredit sur la question de son permis de conduire,
expliquant dans un premier temps que cette pièce se trouvait dans sa
maison qui avait « probablement » été détruite (pv aud. du 30 juin
2009 p. 4 et pv aud. du 7 juillet 2009 p. 3), pour déclarer ultérieurement
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avoir été identifié par les soldats qui lui avaient pris ce document lors
de son arrestation du 19 mai 2009 (pv aud. du 7 juillet 2009 p. 9),
que par ailleurs, les explications indigentes que le recourant a don-
nées quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son voyage
dont il ne connaît rien - à bord d'un bateau d'une compagnie inconnue,
seul dans une cabine, nourri durant un mois par une personne dont il
ne sait rien -, sans bourse délier et sans subir le moindre contrôle,
démuni de tout document de légitimation, sont trop évasives et
inconsistantes de la part d'un individu au bénéfice d'une formation
supérieure (diplômé d'une école polytechnique en gestion
d'entreprise) et ne sauraient dès lors être tenues pour vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le re-
courant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage, ainsi que l'itiné-
raire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de consi-
dérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'il convient pour le reste de renvoyer sur ce point aux considérants –
convaincants – de la décision attaquée,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de la-
quelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existen-
ce de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas re-
quiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
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allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifica-
tions qui peuvent concerner tant les questions de fait que les ques-
tions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi
lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de
renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui
n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement
infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p.
90 ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria en
raison des combats s'étant déroulés dans la région C._______ en mai
2009,
que de manière générale, il convient de constater que son récit est
globalement schématique, stéréotypé sur plusieurs points et dénué de
détails concrets et vérifiables, et qu'en outre, plusieurs de ses
éléments ne revêtent pas la crédibilité nécessaire,
que le Tribunal relève tout d'abord que la description qu’il a faite de sa
région d'origine est indigente et dépourvue de détails concrets,
notamment sur l'agglomération C._______, sur son lieu de résidence
situé dans cette localité (« il n'y a pas de noms de rue »), sur le site -
pourtant tenu secret - du camp D._______ (où l'on s'étonnera
d'ailleurs qu'il ait été autorisé à pénétrer, en tant que civil, même « de
temps en temps »),
qu'il souligne que les éléments descriptifs qu'a donnés l'intéressé sur
la réalité tant géographique que politique et sociale de l'Etat du Delta
sont généraux et accessibles à tous, notamment sur Internet,
qu'il est ainsi permis de douter du fait que l'intéressé ait même
séjourné durablement dans cette partie du Nigéria,
que dans tous les cas, si le lieu où résidait le recourant présentait
réellement d'importants dangers pour lui, il n'aurait pas eu besoin de
s'attribuer un domicile dans l'agglomération C._______ dont il est
notoire qu'elle a été le théâtre de violents affrontements en mai 2009,
que dans ces circonstances, on peut déduire logiquement que son réel
lieu de séjour au Nigéria ne présentait pas de risques particuliers,
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qu'en outre ses allégations ne satisfont pas non plus aux exigences de
l'art. 7 LAsi, que ce soit sur son groupe et ses rapports avec le MEND
(description superficielle), sur les circonstances de son identification
lors de sa prétendue arrestation, identification permise grâce à son
permis de conduire (document tantôt laissé à la maison et qui aurait
probablement été détruite, tantôt en sa possession puis confisqué lors
de son arrestation, selon ses déclarations successives), sur les
circonstances de sa fuite permise grâce à un sergent - client du débit
de boissons tenu par sa mère dont il ne connaît ni l'âge ni le nom –, ou
encore sur le déroulement de son voyage permis grâce à de multiples
complicités tant opportunes que désintéressées,
qu'il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée pour
éviter toute répétition inutile et superflue,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfai-
tement claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 4 août 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au
sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
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que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, ce malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines
parties du Nigéria comme la région pétrolifère du Delta du Niger,
que le recourant est sans profil politique démontré et n'a pas fait valoir
de motifs susceptibles de l’exposer à un danger particulier,
que son retour ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables,
qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille, au bénéfice d'une
formation supérieure et a été en mesure de subvenir à ses besoins en
tant que commerçant durant plusieurs années sans connaître de
problème,
qu'il est donc censé avoir développé un réseau social hors du réseau
familial, qui lui a financé son voyage à destination de l'Europe, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
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que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à
la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
que le recourant n'a pas allégué de problèmes de santé constituant un
obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp.
cit.),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au
Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé également sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA),
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que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par télécopie préalable et courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe
(CEP), ad dossier N_______ (par télécopie)
- à la police des étrangers E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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