B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5006/2018
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, née le (…),
Géorgie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 29 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 juin 2018, pour
elle-même et son enfant B._______,
les procès-verbaux des auditions des 11 et 27 juin 2018, lors desquelles
l’intéressée a déclaré avoir quitté la Géorgie, le 3 juin 2018, et gagné la
Suisse le même jour, avec sa fille et son mari, C._______,
le rapport médical du 10 juillet 2018 concernant A._______ produit sur
demande du SEM,
la décision du 29 août 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a
prononcé son renvoi de Suisse et celui de son enfant et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours, limité à la question de l’exécution du renvoi, formé,
le 3 septembre 2018, contre cette décision, assorti d’une demande de
dispense de l’avance des frais de procédure, par lequel la recourante a
conclu à l'annulation de la décision précitée pour cause d’inexigibilité de
l’exécution du renvoi, au prononcé d’une admission provisoire pour elle-
même et son enfant, et à l’octroi d’un délai pour produire de nouveaux
rapports médicaux,
la décision incidente du 11 septembre 2018, envoyée sous pli
recommandé, par laquelle le juge instructeur a autorisé la recourante et
son enfant à attendre en Suisse l’issue de la procédure, a renoncé à la
perception d’une avance en garantie des frais présumés de la procédure,
a rejeté l’offre de preuve tendant à la production d’un rapport médical
concernant l’état de santé de la recourante, estimant que les faits décisifs
étaient suffisamment établis en ce qui la concerne sous l’angle médical, et
a invité cette dernière à présenter, dans un délai de quinze jours dès
notification de ladite décision incidente, un rapport médical circonstancié
ou tout autre document susceptible d’étayer les problèmes de santé de
l’enfant B._______,
le retour de ce courrier au Tribunal par l’office postal compétent, à l’issue
du délai de garde de sept jours, avec la mention «non réclamé »,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31],
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre liminaire, la recourante et son époux, qui ont certes déposé leurs
demandes d’asile à la même date, ont fait l’objet de décisions distinctes et
interjeté un recours séparé dans lequel ils ont développé une
argumentation juridique spécifique à leur situation personnelle respective
et exposé des motifs médicaux différents pour s’opposer à l’exécution de
leur renvoi,
que, pour ces raisons, le Tribunal statue sur la cause de l’époux de la
recourante, C._______, par arrêt séparé rendu le même jour (arrêt D-
5004/2019),
que, cela dit, la recourante a reproché au SEM une violation du droit fédéral
pour avoir statué sur la base d’un état de fait incomplet,
que, par courrier du 27 juin 2018, le SEM a pourtant fixé un délai à
l’intéressée pour produire un rapport médical,
que celle-ci a présenté le document requis, daté du 10 juillet 2018, dans le
délai imparti,
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que dans sa décision du 29 août 2018, le SEM a pris en compte ce
document, statuant ainsi sur la base d’un dossier complet sous l’angle
médical,
que le grief invoqué s’avère donc mal fondé,
qu’en l’occurrence, la recourante a déclaré provenir de la municipalité de
Gali, en Abkhazie, mais avoir séjourné en dernier lieu à D._______, près
de Koutaïssi, où elle s’était mariée en 2015 et avait vécu avec son époux,
au domicile d’un frère de ce dernier,
qu’elle a dit être venue en Suisse avec sa fille et son mari principalement
parce que ce dernier était gravement malade et que les traitements dont il
avait besoin étaient très coûteux,
que bien qu’elle se fût endettée auprès d’établissements bancaires afin
d’assurer leur financement et eût subi de surcroît la pression de ses
créanciers, elle ne serait pas parvenue à faire face à ses engagements
financiers, son mari n’étant lui-même plus en mesure d’exercer une activité
lucrative et de subvenir aux besoins de la famille,
que six mois avant son départ, alors qu’elle travaillait dans une société de
commerce d’habits, elle aurait également fait l’objet de pressions de la part
de son employeur, lequel l’aurait accusée d’avoir causé des pertes au sein
de l’entreprise en se portant garante pour certains clients, et exigé d’elle le
remboursement de la « dette », sous peine de révéler ces faits à son mari
qui n’en avait point du tout connaissance,
que s’étant totalement sacrifiée pour le compte de son époux, elle aurait
par ailleurs négligé sa propre santé, alors qu’elle souffrait de problèmes de
cœur et d’arythmie dus probablement au stress, de rhumatismes,
d’étourdissements, de nausées et de tension élevée (cf. pv. d’audition du
11 juin 2018, p. 7 et pv. d’audition du 27 juin 2018, p. 12),
qu’elle a expliqué que quelques jours après son arrivée en centre, elle avait
emmené sa fille à l’hôpital parce que celle-ci s’était foulé un bras,
qu’à cette occasion, elle aurait signalé au personnel soignant que sa fille
avait le ventre et les côtes légèrement bombés, ce qui pouvait résulter
d’une possible carence en calcium, d’après ce qui lui avait été rapporté,
mais n’aurait obtenu aucune réponse précise, ni diagnostic à cet égard, les
troubles annoncés n’entrant pas dans le cadre des compétences du
personnel en question (cf. pv. d’audition du 27 juin 2019, p. 12),
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que, pour le SEM, les motifs allégués (en lien notamment avec les ennuis
d’ordre financier qu’aurait connus l’intéressée avec son patron) ne
constituaient pas une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi, et
justifiaient qu’il ne soit pas entré en matière sur la demande d’asile de
l’intéressée, selon l’art. 31a al. 1 LAsi,
que l’exécution du renvoi de l’intéressée était aussi licite, dès lors que son
dossier ne laissait pas penser qu’elle serait, selon toute vraisemblance,
exposée à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH à son retour en Géorgie,
que la mesure précitée était aussi raisonnablement exigible, du moment
que la médication prescrite (Ibuprofène) pouvait être achetée en Géorgie,
que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation de nécessité
médicale, et qu’elle avait au surplus la possibilité de solliciter une aide
médicale au retour,
que la recourante n’a pas contesté la décision de non-entrée en matière et
de renvoi, dans son principe, prononcée par le SEM, de sorte que, sous
ces aspects, celle-ci a acquis force de chose décidée,
qu’elle n’a remis en cause que l’exécution du renvoi, qu’elle n’estime pas
raisonnablement exigible en l’état, faisant valoir, outre l’état catastrophique
de son mari sur le plan médical (celui-ci étant dans l’attente d’un diagnostic
quant à ses problèmes cardiaques), la situation de vulnérabilité qui était la
sienne, du fait notamment que sa fille avait été hospitalisée en raison de
problèmes osseux,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44
2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, cette mesure n’est pas licite lorsque le
renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un
Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu’en l’espèce, la recourante n’étant de toute évidence pas menacée de
persécution, elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à
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l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30),
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d’espèce,
que, s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une
procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après :
la CourEDH) considère certes que dans des « cas très exceptionnels »
pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le
renvoi peut également être contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie
(cf. idem, par. 183),
qu’en l’occurrence, les affections médicales dont souffre la recourante,
telles que constatées dans le rapport médical du 10 juillet 2018 (cf. infra
pour le diagnostic), n’atteignent manifestement pas le seuil élevé pour
l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des
étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH précité, par. 178),
qu’en outre, aucun élément du dossier ne permet d’admettre qu’elle serait
aujourd’hui davantage atteinte dans sa santé qu’elle ne l’était lors du dépôt
dudit document médical, et qu’elle serait soumise, actuellement à une
menace imminente pour sa vie et inapte à voyager,
qu’elle pourra prétendre, dans son pays d’origine, à des soins médicaux
essentiels permettant de traiter les troubles dont elle est atteinte (cf.
développement ci-dessous),
que la recourante a déclaré que sa fille avait été hospitalisée en juin 2018
en raison d’une foulure à un bras et que celle-ci souffrait également de
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problèmes osseux, ayant le ventre et les côtes légèrement bombés, ce qui
pouvait résulter, selon le personnel soignant, d’une carence en calcium,
qu’elle n’a toutefois fourni aucune précision utile à cet égard, en particulier
quant au diagnostic, à la gravité des troubles et à la mise en place d’un
suivi médical, ni présenté un quelconque document établissant notamment
l’existence d’éventuelles affections, n’ayant pas utilisé le délai fixé par le
Tribunal, par courrier du 11 septembre 2018, aux fins de produire un
rapport médical,
que cela permet de conclure que les problèmes mentionnés ne
présentaient pas une gravité particulière et ne nécessitaient pas, à cette
époque, de traitements plus conséquents que ceux allégués,
que l’intéressée n’a pas non plus actualisé la situation médicale de sa fille,
ce qui laisse penser que l’état de santé de l’enfant ne s’est pas modifié
depuis lors et qu’il n’a pas empiré,
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa
fille sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite,
que l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf.
art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante et de son enfant,
qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que la recourante est certes originaire d’Abkhazie, une région à risque,
qu’en 2015, elle a cependant quitté l’Abkhazie pour s’installer dans une
localité proche de Koutaïssi, où elle s’est mariée et a vécu avec son mari,
au domicile d’un beau-frère,
qu’elle pourra donc s’y réinstaller avec les siens sans rencontrer de
difficultés particulières, du moins sur le plan sécuritaire,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante et sa fille, pour
des motifs qui leur sont propres, pourraient être mises concrètement en
danger,
que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de
retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental
qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en l’occurrence, selon le rapport médical du 10 juillet 2018 concernant
A._______ produit sur demande du SEM, la prénommée souffre d’une
sensation de malaise d’origine indéterminée, de céphalées postérieures
(intermittentes depuis un an, et permanentes depuis quatre mois), de
vertiges, de fatigue et d’une arythmie (dont la cause est peu claire, mais
pas neurologique ni cardiaque, les examens cardiorespiratoire, abdominal,
et neurologique étant normaux), affections pour lesquelles un traitement
médicamenteux (Irfen) a été mis en place en cas de douleurs,
qu’à l’évidence, il ne ressort pas de ce document que l’intéressée présente
des affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et
sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de
retour dans son pays, respectivement que son état nécessite
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu’en
Suisse, sous peine d’entraîner de telles conséquences, selon la
jurisprudence restrictive en la matière,
qu’il en va de même s’agissant de l’enfant B._______, dont les troubles
décrits, étayés par aucun document médical, ne sont à l’évidence pas à ce
point préoccupants ni susceptibles de mettre en danger sa vie en cas de
retour en Géorgie (cf. supra),
qu’en tout état de cause, la recourante et son enfant pourront avoir accès,
de retour dans leur pays et en cas de besoin, à des traitements de base et
courants,
qu’en effet, le système de santé de la Géorgie a connu une importante
restructuration et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le
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traitement de la plupart des affections, physiques et psychiques, y est
désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses
(cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7),
qu’en outre, depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une
couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en
étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im
Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und
Krankenversicherung, 21.03.2018, .
/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/ge
o/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 17 juin 2019 ;
cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt du Tribunal D-2325/2015
du 20 avril 2016 consid. 6.3 avec les références citées),
que, depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun
pour déterminer le montant de la prise en charge financière,
que les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de
l’assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès
limité,
qu’en ce qui concerne les groupes vulnérables, tels que les enfants et les
retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêt du
Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 et les références citées),
qu’au surplus, l’intéressée pourra, si besoin est, solliciter une aide au retour
pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
que, finalement, la recourante dispose, à Koutaïssi, d’un réseau familial
(en particulier sa belle-famille) et social, sur lequel elle pourra compter à
son retour (cf. pv. d’audition du 27 juin 2018, p. 4 et p.8),
qu’elle a dit par ailleurs avoir mené à terme sa scolarité, obtenu un diplôme,
fréquenté durant deux ans l’université, et exercé plusieurs activités
professionnelles avant son départ, soit autant d’atouts qui devraient
favoriser sa réinstallation (cf. pv. d’audition du 11 juin 2018, p. 4),
que, par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille était raisonnablement
exigible,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 LAsi et art. 83
al. 2 LEI), la recourante, qui avant son départ s’est vu délivrer un
passeport, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :