Cour IV
D-5011/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], son épouse
B._______, née le [...], et leurs enfants
C._______, née le [...], et D._______, né le [...],
Serbie,
représentés par Me Dieter Roth, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 mai 2006 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5011/2006
Vu
la décision du 19 juin 2002, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR; actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a
rejeté la demande d'asile déposée le 13 décembre 2001 par les
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
la décision du 16 septembre 2002 de l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) confirmant cette
décision,
les trois demandes de réexamen, des 9 octobre 2002, 25 novembre
2002 et 21 novembre 2003 rejetées par l'ODM,
le départ de ceux-ci dans leur pays d'origine, le 28 avril 2004,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse en date du
11 avril 2006,
les procès-verbaux d'audition des 19 avril et 2 mai 2006, dont il ressort
que les intéressés, d'ethnie rom, originaires de E._______ (commune
de F._______, province de la Voïvodine) seraient retournés s'établir au
domicile familial suite au rejet définitif de leur première demande
d'asile; qu'en avril 2005, ils auraient requis sans succès de l'aide à la
police après que leur maison ait été inondée; qu'en juillet 2005,
A._______ aurait été amené au poste de police; que maltraité, il aurait
refusé de signer un document dont il aurait ignoré le contenu; qu'il
aurait consulté un médecin après avoir été laissé libre de partir; que
craignant les conséquences de son refus de signer le document que la
police lui avait présenté, il serait parti en Autriche, pays dans lequel il
aurait déposé une demande d'asile, puis serait rentré au pays, en
janvier 2006; qu'il aurait été informé par son père que la police, à sa
recherche, était passée à deux reprises au domicile familial pour lui
apporter une convocation du tribunal; qu'au cours du mois de mars
2006, les intéressés auraient été injuriés par trois individus qui les
auraient empêchés de travailler; que A._______ aurait dénoncé ces
agissements à la police de Novi Sad,
le certificat médical déposé au dossier,
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la décision du 9 mai 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par les intéressés, au motif que les déclarations de
ceux-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 8 juin 2006 auprès de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), dans lequel les
intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire, et ont demandé l'assistance
judiciaire totale,
la décision incidente du 15 août 2006, par laquelle la CRA, constatant
le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, a
rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti aux
recourants un délai au 29 août 2006 pour s'acquitter d'une avance de
frais d'un montant de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement, le 29 août 2006, de l'avance requise,
la production, le 14 décembre 2006, de la traduction allemande d'une
convocation sans date no 527/06 du tribunal de la commune de
G._______ invitant Mile Novakovic, inculpé d'infraction à l'art. 24/1 du
code pénal, à s'y présenter le 29 août 2006 à 11 heures,
l'arrivée en Suisse, le 28 juin 2008, de l'enfant H._______, né le [...],
qui a rejoint les autres membres de sa famille,
et considérant
que les affaires pendantes devant la CRA au 31 décembre 2006 sont
traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans
la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que tel est le
cas en l'espèce,
qu'en effet, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en
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relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours
est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les allégations des recourants sont tardives,
contradictoires et, partant, invraisemblables,
qu'en effet, les deux visites domiciliaires effectuées par la police, en
octobre et novembre 2005, n'ont été invoquées que lors de la seconde
audition,
que s'agissant d'événements récents à la base de leur venue en
Suisse, les recourants auraient dû les signaler lors de la première
audition déjà,
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qu'au demeurant, la convocation sans date invitant A._______ à se
présenter devant le tribunal le 29 août 2006 pour infraction présumée
à l'art. 24/1 du code pénal n'a aucune valeur probante,
qu'en effet, l'art. 24/1 du code pénal traite exclusivement des
conditions de la répression, en l'occurrence d'une personne qui se
serait elle-même mise en état d'irresponsabilité par l'absorption
d'alcool ou de toute autre drogue avant la commission d'un délit,
que cette disposition légale ne peut donc justifier une inculpation de
A._______,
qu'en outre, ce dernier ne se serait rendu à la police en mars 2006, se
sachant recherché par les autorités de son pays,
que les agents de police ne l'aurait par ailleurs pas laissé s'en aller,
qu'en conséquence, le Tribunal peut renoncer à exiger la production,
sous sa forme originale, de la convocation précitée,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à
l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa
décision incidente du 15 août 2006,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur
pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourants,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, les recourants sont jeunes et n’ont pas allégué souffrir de
graves problèmes de santé, étant précisé que B._______ a bénéficié
de soins adéquats dans son pays d'origine,
qu'au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur
pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour,
qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi
(JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e
p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12 ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b
p. 148 s.).
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA
2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b
p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à
l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
de Fr. 600.- versée le 29 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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