Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5021/2011
A r r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 5 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
31 octobre 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procèsverbaux des auditions des 17 novembre 2010 et 25 août 2011,
l'absence de document de légitimation,
la décision de l'ODM du 5 septembre 2011, notifiée le lendemain,
le recours de l'intéressé, interjeté le 12 septembre 2011, assorti de
demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
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invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il appartenait (…), qu'il
vivait à Conakry et qu'il était sympathisant depuis (…) de (…) ; que le
(…), alors qu'il revenait du siège de ce parti en compagnie d'un ami,
portant tout les deux des Tshirts de (…), des jeunes de son quartier,
membres de la communauté (…), les auraient pris à partie ; qu'ils
auraient commencé à se battre ; qu'un jeune (…) armé d'un couteau,
après s'en être pris à son ami, se serait dirigé vers l'intéressé qui, pour se
défendre, l'aurait frappé à la tête avec un bâton ; qu'à ce moment, des
(…) de passage se seraient mêlés à la bagarre ; que voyant que le (…)
qu'il avait frappé gisait par terre évanoui, l'intéressé se serait enfui ; qu'il
se serait rendu chez (…) ; qu'il lui aurait demandé d'aller se renseigner
pour savoir ce qui s'était passé après son départ ; qu'il aurait ainsi appris
que le (…) qu'il avait assommé était décédé après avoir été transporté à
l'hôpital, que (…), membres des (…), s'étaient rendus chez lui avec des
amis pour se venger et, que ne le trouvant pas, ils étaient allés chez (…)
où ils avaient tout saccagé en le recherchant et, à défaut de l'avoir trouvé,
avaient emmené son (…) ; que craignant pour sa vie, l'intéressé aurait
demandé à (…), qui avait des relations, s'il pouvait l'aider à quitter le
pays ; qu'après quelques jours, celuici serait venu le chercher et l'aurait
emmené dans un port où il l'aurait fait embarquer à bord d'un navire en
partance pour l'Europe ; que l'intéressé aurait débarqué en B._______ où
il aurait séjourné durant environ (…), avant de se rendre en C._______
où il serait resté environ (…) ; qu'il serait ensuite venu en Suisse,
qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu
que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et
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qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ;
qu'il a estimé, en particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et
que la qualité de réfugié n'était pas établie ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en
cas de retour dans on pays, concluant à l'annulation de la décision, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à son admission provisoire,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que les conclusions du recours relatives à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont, de ce fait, pas recevables,
que le recours ayant effet suspensif (art. 42 LAsi), la demande de
mesures provisionnelles est sans objet,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 58 p. 725733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
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comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF
2007/7 consid. 46 p. 58ss),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité
générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en
Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses
documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de
motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il
n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en
ne produisant pas les documents requis et qu’il s’efforce immédiatement
et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF
2010/2 consid. 6 p. 2829),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; que
l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision
du 5 septembre 2011, consid. 1/I, p. 2s.), il se justifie de renvoyer à la
décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien
fondé, l'intéressé se contentant de répéter ce qu'il avait déjà dit
précédemment,
qu'au demeurant, le récit du voyage jusqu'en Europe, respectivement
jusqu'en Suisse est inconsistant et stéréotypé (cf. procèsverbal de
l'audition du 17 novembre 2010, p. 5s),
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF
2007/8 consid. 35 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi,
qu'à cet égard, si le Tribunal arrive à la même conclusion que l'ODM
quant à l'invraisemblance du récit de l'intéressé, il se doit toutefois de
relever quel la motivation développée par cet office n'est guère
convaincante,
qu'en effet, contrairement à ce que celuici a retenu, il n'est pas
invraisemblable qu'un sympathisant d'un parti ne connaisse pas
l'organigramme de ce dernier ; qu'il faut relever à ce sujet que l'intéressé
avait bien précisé qu'il n'était pas membre de (…), mais simplement un
partisan (cf. procèsverbal de l'audition du 25 août 2011, p. 4),
qu'en outre, si l'intéressé s'est effectivement contredit quant au moment
où (…) se seraient rendus chez lui, à savoir soit le même jour (cf. procès
verbal de l'audition du 25 août 2011, p. 6), soit le lendemain (cf. procès
verbal de l'audition du 17 novembre 2010, p. 4) de l'altercation avec les
jeunes (…) de son quartier, cette divergence, même si elle porte sur un
élément essentiel de son récit, ne permet pas, à elle seule, de conclure à
l'invraisemblance de l'ensemble de celuici ; que dans un souci de
pondération des éléments en faveur et en défaveur de la vraisemblance
du récit, il faut tenir compte du fait que plus de neuf mois se sont écoulés
entre les deux auditions, et que les événements allégués se seraient
déroulés plus de (…) avant la première audition,
que cependant, comme relevé cidessus, le Tribunal n'est pas lié par la
motivation retenue par l'autorité de première instance,
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que cette dernière a néanmoins relevé à juste titre le caractère stéréotypé
du récit de l'intéressé,
que par ailleurs, ce dernier a fait valoir qu'il avait appris par (…) qu'il était
recherché par (…) de la personne qu'il aurait mortellement blessée ; qu'il
ne s'agit là toutefois que d'une simple allégation de sa part, que rien au
dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, pareille
allégation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque
conclusion que ce soit,
que de plus, si l'intéressé avait, comme il le prétend, mortellement blessé
quelqu'un dans une bagarre en présence de témoins (cf. procèsverbal
de l'audition du 25 août 2011, p. 7), il aurait été recherché également par
les autorités ; qu'or, il ne ressort pas de son récit que tel fut le cas, les
deux (…) prétendument à ses trousses agissant à titre privé, dans le but
de venger la mort de (…),
qu'enfin, et surtout, le Tribunal juge qu'il n'est manifestement pas crédible
que l'intéressé ait été dans le collimateur de personnes appartenant aux
(…), (…),
qu'en effet, si tel avait été réellement le cas, il n'aurait à l'évidence pas
quitté son pays sans chercher au préalable à contacter (…) pour la
prévenir et la mettre en garde (cf. procèsverbal de l'audition du
25 août 2011, p. 6) ni se soucier de la sécurité de cette dernière et (…)
après son départ,
qu'il y a lieu de rappeler à ce sujet que l'intéressé avait prétendu que les
(…) de sa victime avaient enlevé son (…) après l'avoir vainement
recherché chez (…) et précisé que "làbas, si on a un problème, ils
s'attaquent à ta famille pour qu'ils puissent t'atteindre ou pour que tu
puisses te rendre" (cf. ibidem),
que le récit de l'intéressé n'est donc manifestement pas vraisemblable,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait
s'appliquer,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle
que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA
2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ciavant,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 5 septembre 2011 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que comme relevé cidessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
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qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral E2469/2011 du 9 mai 2011, D1306/2010 du 16 mars 2010 et
E5546/2006 du 29 janvier 2010 consid. 6.2),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, apte à travailler et au bénéfice (…), qu'il peut se prévaloir d'une
expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et
qu'il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'intéressé a certes allégué qu'il souffrait de problèmes de santé (une
maladie des os [cf. procèsverbal de l'audition du 17 novembre 2010,
p. 7] ou une hypertension [cf. procèsverbal de l'audition du 25 août 2011,
p. 3) ; qu'il n'a cependant produit aucun certificat ou rapport médical
attestant ses ennuis de santé ; que le seul document qu'il a versé au
dossier est une attestation délivrée le 22 août 2011 par une infirmière (…)
certifiant qu'il est suivi régulièrement par les infirmières (…) ; que par
ailleurs, force est de constater qu'il n'a invoqué aucun empêchement
d'ordre médical à l'exécution de son renvoi dans le cadre de son recours,
que quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que les problèmes de santé
allégués soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution
du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA
2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il n'appert
pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement
particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être
poursuivi en Guinée ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger
concrète en cas de retour dans ce pays,
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que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
versement d'une avance de frais,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :