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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5024/2011
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, né le […],
Arménie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 août 2011 /
[…].
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
9 janvier 2011,
les procèsverbaux des auditions des 11 et 27 janvier 2011, dont il ressort
en particulier que A._______ aurait travaillé dans un magasin de meubles
en tant que responsable, aurait découvert dans un entrepôt une caisse
remplie de drogue, aurait filmé le contenu de cette caisse au moyen du
mobile de l'entreprise, aurait averti la direction de sa découverte, aurait
sous menace été enjoint de garder le silence, aurait dénoncé l'affaire à
une organisation de défense des Droits de l'Homme car ses patrons
agissaient selon lui en toute impunité et qu'il craignait pour sa vie, aurait
été pris sur le fait dans l'accomplissement de cette démarche et aurait
décidé de quitter le pays parce qu'il était poursuivi par les sbires de ses
patrons,
les affections touchant C._______, celuici souffrant de graves problèmes
cardiaques ayant nécessité en Suisse une intervention chirurgicale, à la
suite de laquelle des contrôles annuels s'avèrent nécessaires,
la décision du 10 août 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté les demandes d'asile, motif pris que les faits allégués, à maints
égards illogiques, se révélaient être invraisemblables et ne satisfaisaient
par conséquent pas aux exigences de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant
en particulier que l'affection de C._______ avait été traitée en Suisse et
que le suivi médical nécessaire pouvait être effectué en Arménie, cet Etat
prenant en charge les frais y afférents,
le recours du 12 septembre 2011 formé contre cette décision, dans lequel
les intéressés soulignent qu'ils se sont exprimés sans se contredire,
contestent les invraisemblances qui leur sont reprochées, se rapportant
en particulier à la situation régnant en Arménie, et prétendent qu'il n'est
en l'état pas possible de déterminer si le renvoi de C._______ est
raisonnablement exigible,
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la décision incidente du 19 septembre 2011, par laquelle le juge
instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée
vouées à l'échec et a octroyé aux recourants un délai au 5 octobre 2011
pour verser la somme de Fr. 600. en garantie des frais de procédure
présumés,
le paiement de ceuxci, le 3 octobre 2010,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les faits tels que relatés par les intéressés manquent
singulièrement de cohérence, sur de nombreux points, et apparaissent
ainsi manifestement invraisemblables,
qu'en effet, si A._______ n'avait pas été mis au courant du prétendu trafic
auquel se livraient les dirigeants de l'entreprise où il travaillait, comme il
l'a prétendu, il apparaît des plus douteux que la caisse contenant les
stupéfiants ait pu être découverte par ses soins,
qu'à l'entendre, il s'agissait d'une livraison importante que les trafiquants,
avec la plus élémentaire prudence, n'auraient pas manqué de
réceptionner et de surveiller,
qu'ils auraient à tout le moins pris des mesures afin de s'assurer que la
caisse ne soit ouverte que par ses destinataires,
qu'ils ne pouvaient compter sur le seul espoir que, voyant une caisse
différente des autres, le recourant s'abstienne de l'ouvrir, comme allégué
dans le recours,
que l'impunité dont bénéficiaient les patrons de l'intéressé, quasitotale
selon celuici, ne justifie pas la légèreté avec laquelle ils ont agi,
qu'en effet, si ces personnes n'avaient aucune crainte de voir un employé
découvrir leurs activités illégales, elles n'auraient pas ensuite surveillé
ses communications, ne lui auraient pas adressé de graves menaces et
ne l'auraient pas molesté pour lui faire comprendre le sérieux de la
situation,
qu'elles auraient convoqué et reçu immédiatement le recourant afin de
s'assurer de son silence, sans même attendre la fin de la journée,
qu'elles n'ont toutefois pas procédé ainsi, lui laissant l'opportunité,
notamment, de communiquer avec ses collègues,
que, par ailleurs, se disant très prudent après l'événement et sachant qu'il
était aisé de surveiller ses communications sur le mobile de l'entreprise,
A._______ n'aurait pas pris le risque insensé d'appeler la personne à
laquelle il a dénoncé l'affaire avec ce même appareil,
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que, se disant également très inquiet que le film enregistré sur le mobile
soit découvert (ayant au demeurant eu la chance que ce mobile ne lui soit
pas confisqué), au point d'avoir finalement détruit le tout avant son
départ, il est étonnant qu'il n'ait pas rapidement transféré l'enregistrement
sur un autre appareil,
qu'enfin, il s'explique difficilement que, parvenant à échapper de justesse
à ses poursuivants, qui venaient de le surprendre alors qu'il révélait les
faits à un tiers, A._______ n'ait pas appelé son épouse à son domicile
pour l'enjoindre de fuir,
qu'il est encore moins crédible qu'il y soit luimême retourné, sans même
s'entourer de précautions, sembletil,
que les sbires de son patron allaient en effet probablement se rendre
chez lui immédiatement après avoir manqué de l'interpeller,
que, contre toute attente, ils n'en n'ont rien fait,
que le recours ne contient aucun élément susceptible de mettre en cause
ce qui précède,
qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, il est ainsi rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution de celuici ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays,
que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d'y être victimes de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une situation de violence généralisée,
que les intéressés n'ont dans ce cadre pas invoqué de motifs personnels
s'opposant à un retour,
que leur fils est certes arrivé en Suisse affecté d'une grave maladie,
qu'il a toutefois pu bénéficier de l'intervention (chirurgie correctrice) lui
permettant désormais, selon les prévisions, de mener une existence avec
une qualité de vie qualifiée d'excellente,
que selon le dernier rapport médical produit, daté du 19 juillet 2011, il
nécessitait un contrôle au mois d'octobre 2011, puis des contrôles
annuels en cardiologie pédiatrique,
que ses examens peuvent être effectués en Arménie, gratuitement, selon
les propres déclarations faites par l'intéressé lors de son audition du
27 janvier 2011,
qu'il incombera cependant aux autorités d'exécution de tenir compte de
l'affection de l'enfant et de prendre les mesures assurant le suivi médical
dont il a besoin,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), les recourants
étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant
versée le 3 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :