Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5025/2011
A r r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
JeanBernard MoretGrosjean, greffier.
Parties A._______, Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 août 2011 / (…).
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Vu
la demande d’asile que l'intéressé a déposée le 22 janvier 2009,
les procèsverbaux de ses auditions des 6 et 20 février 2009,
la décision de l'ODM du 10 août 2011,
son recours du 12 septembre 2011, assorti de demandes d'exonération
d'une avance de frais et des frais de procédure,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA),
qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité
politique, qu'il n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités et qu'il
avait quitté son pays par crainte d'actes de représailles de la part de la
famille du chef de son village, suite (…),
que dans sa décision, l'ODM a retenu que ses allégations ne
satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il pouvait
bénéficier d'une protection étatique adéquate ; qu'il a ainsi rejeté sa
requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos étaient
fondés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'il a insisté sur le fait qu'en
cas de renvoi, il ne pourrait espérer ni aide ni protection de la part des
autorités, vu les liens existant entre ces dernières et les chefs de village,
ainsi que l'influence exercée par ceuxci ; que son manque d'implication
dans les mouvements revendiquant l'indépendance de la Casamance lui
serait également reproché ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de
l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire,
que ses allégations ne constituent toutefois que de simples affirmations
de sa part, largement inconsistantes, que rien ne vient étayer ; qu'elles ne
satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 LAsi, à supposer que
leur vraisemblance soit admise,
que le motif essentiel à la base de sa demande d'asile, soit la crainte de
subir des préjudices de la part de tiers, ne revêt un caractère déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si
l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. dans ce sens
arrêt du Tribunal administratif fédéral D5895/2008 du 11 mai 2011),
qu'il ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour
obtenir protection et rien n'indique que cellesci auraient refusé d'assurer
sa sécurité ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'il a certes
soutenu que les chefs de village entretenaient de bonnes relations avec
elles et qu'ils disposaient d'une certaine influence ; qu'il ne s'agit là
encore que d'une simple affirmation de sa part, nullement étayée ; que
dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la
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protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à
la protection nationale, lorsque celleci existe et qu'elle peut être requise,
il incombe à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son
pays ; qu'on peut en effet attendre, voire exiger d'un requérant d'asile qu'il
fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et
qu'il épuise dans son propre pays, soit à l'interne, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un
Etat tiers (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
D5895/2008 du 11 mai 2011 ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1. p. 201,
JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss),
qu'au surplus, le fait qu'on lui reproche de ne pas suffisamment
s'impliquer dans le processus d'indépendance de la Casamance ne
constitue, là encore, qu'une simple affirmation de sa part, non étayée,
revêtant de surcroît un caractère tardif puisqu'invoquée au stade du
recours uniquement,
que ce dernier, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
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ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le
cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; que le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral D4827/2011 du 8 septembre 2011),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il
est jeune, sans charge de famille, apte à travailler, qu'il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé et dispose encore d'un réseau
familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller, sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêts
du Tribunal administratif fédéral D1962/2011 du 6 septembre 2011,
D7528/2010 du 17 juin 2011, D4061/2010 du 20 mai 2011,
D5903/2008 du 11 mai 2011, D8691/2010 du 17 janvier 2011,
D8738/2010 du 11 janvier 2011, D7427/2010 du 9 décembre 2010,
D5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socioéconomique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
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l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591,
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral D1962/2011 du 6 septembre 2011, D7528/2010 du
17 juin 2011, D4061/2010 du 20 mai 2011, D5903/2008 du
11 mai 2011, D8738/2010 du 11 janvier 2011, D7427/2010 du
9 décembre 2010, D5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exonération d'une avance de
frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean
Expédition :