Cour IV
D-5031/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 juillet 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5031/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...),
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des (...),
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 28 juillet 2009,
le recours interjeté le 4 août 2009 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, le recourant, d'ethnie igbo et de religion
catholique, a allégué d'une part que son père avait été tué (...) par des
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membres de sa famille ; que ces derniers s'en seraient également pris
à l'intéressé qui aurait toutefois survécu ; que le recourant se serait
ensuite réfugié chez sa grand-mère à B._______ ; que depuis lors, il
n'aurait plus eu de contact avec sa mère et son frère ; que d'autre part,
(...), il aurait aidé un homme blanc qui risquait de se faire enlever par
des militants ; qu'ainsi, il aurait été lui aussi recherché par ces
militants ; que l'homme blanc l'aurait alors aidé à s'enfuir du pays par
voie maritime au départ de C._______ ; que le recourant n'a produit
aucun passeport ou carte d'identité et a prétendu n'en avoir jamais
eu ; qu'il aurait cependant possédé un acte de naissance et un
certificat de baptême qu'il aurait laissés au Nigéria,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satis-
faisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de
ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 4 août 2009, l'intéressé a allégué pour
l'essentiel qu'il n'avait pas été en mesure de produire de document
d'identité, car il avait dû fuir à la hâte son pays d'origine ; qu'il a conclu
implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels
documents en temps utile ; que les allégations du recourant relatives
aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que
celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement
accordée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ
ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit
de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de
papiers d'identité (tels un passeport) et que leur non-production ne
vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de
séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité)
qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile,
autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses
les véritables circonstances de son départ du Nigéria ; que pour le
surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de
la décision de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision
du 28 juillet 2009, consid. I/1, p. 3 ),
que par ailleurs, le délai de 48 heures ne vise pas la production de
nouveaux papiers d'identité, mais le dépôt des papiers existents qui
ont été utilisés pour le voyage jusqu'en Suisse (cf. JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa) ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'octroyer au
recourant un délai supplémentaire pour déposer ses documents
d'identité comme il le requiert dans son mémoire de recours,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
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let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne satisfont
manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'elles sont en
effet vagues et divergentes sur des points essentiels ; qu'à titre
d'exemple, l'intéressé a d'abord expliqué qu'un homme blanc avait été
kidnappé par des militants et qu'il avait aidé celui-ci à s'évader (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 4) ; que cependant, lors de sa
deuxième audition, il s'écarte de ses précédentes déclarations en
expliquant qu'il avait emmené cet homme blanc dans la brousse pour
ne pas qu'il se fasse enlever par les militants ; qu'il a en outre contesté
avoir dit auparavant que l'homme en question avait été kidnappé (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 et p. 9) ; qu'au demeurant, la
crainte de subir des préjudices de la part des militants en cas de
retour au Nigéria repose essentiellement sur le récit rapporté d'un tiers
ce qui est insuffisant pour la faire apparaître comme plausible (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 et p. 11),
que même à admettre la vraisemblance du récit présenté, les
persécutions alléguées ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3
LAsi,
qu'il sied en effet de relever que les persécutions au sens de l'art. 3
LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou
qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse
appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p.
181 ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le
principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à
la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger
d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant
de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a
p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125 ss),
qu'en l'occurrence, force est de constater, qu'une protection adéquate
existe au Nigéria ; qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré
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de problème avec les autorités nigérianes (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 5),
que s'agissant de la crainte de subir des préjudices de la part des
membres de sa famille suite à l'assassinat allégué de son père (...),
elle n'a manifestement pas été le facteur déclencheur de la fuite qui
est intervenue près de (...) plus tard ; que le Tribunal constate dès lors
la rupture du lien de causalité temporel entre ces deux événements
(sur la notion de la rupture du lien de causalité entre un événement
donné et la fuite, cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
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qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de
procédure (...)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure (...)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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