B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5033/2016
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 01 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Gérard Scherrer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 15 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 24 avril 2015,
ses auditions par le SEM, entreprises le 4 juin 2015 (audition sommaire
sur les données personnelles), puis le 12 juillet 2016 (audition principale
sur les motifs d’asile),
les motifs d’asile exposés à ces deux occasions et les moyens de preuves
remis au SEM (un certificat de baptême, une copie de la carte d’identité
de sa mère et quatre photographies),
la décision du 15 juillet 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande du
prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 18 août 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement
le prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 31 août 2016, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, lui
impartissant un délai au 15 septembre 2016 pour verser la somme de
900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
le jugement pénal du 15 mai 2017, par lequel le recourant, reconnu coupable
de viol, a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
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devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de son audition sommaire, A._______ a déclaré être originaire
d'Erythrée et avoir vécu à B._______ avec sa mère, son frère et ses sœurs;
qu’en 2014, il aurait effectué sa 12ème année scolaire à C._______, où il aurait
suivi un entraînement militaire; qu’après six mois, il aurait déserté et serait
retourné travailler avec sa mère dans le (…) familial à D._______; que par la
suite, il aurait reçu trois convocations au service militaire, mais qu’il n’y aurait
pas donné suite et les aurait déchirées; que, la vie étant difficile en Erythrée
et ne voulant pas retourner à C._______, il aurait quitté son pays d’origine, le
(…) 2014; qu’il serait parti depuis C._______ en direction de E._______, mais
se serait fait arrêter par des Rashaidas après quatre jours de marche; que
ceux-ci ne l’auraient relâché qu’en échange d’une rançon; qu’il aurait rejoint
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F._______, puis la Lybie avant d’embarquer sur un bateau en direction de
l’Italie; qu’il serait enfin entré sur le territoire Suisse, le 24 avril 2015,
qu’au cours de l’audition sur les motifs, l’intéressé a allégué avoir commencé
sa formation militaire en 2013; qu’après un mois d’entraînement physique, il
aurait suivi des cours de mathématiques, de physique et de chimie, en étant
également affecté à des tâches de surveillance; qu’un soir, alors qu’il était
de garde, des recrues se seraient échappées du camp de C._______; qu’il
aurait alors déserté avec ses camarades, marchant jusqu’à G._______, puis
se serait rendu à D._______ en véhicule; que, plus loin dans son récit, le
recourant explique ne pas être parti avec les déserteurs, mais avoir été
arrêté suite à leur départ, courant (…) 2014; qu’il aurait été détenu une
semaine dans un poste de police à C._______, « une prison provisoire
construite en bois »; qu’il se serait évadé de cette prison et sorti du camp par
l’entrée principale sans rencontrer de problème particulier; que le lendemain,
il aurait rejoint son domicile et repris ses activités dans le (…) familial; qu’en
(…) 2014, il aurait reçu une convocation de l’armée, puis une autre, en (…)
2014; qu’il aurait alors décidé de quitter l’Erythrée, ne voulant pas rester
toute sa vie dans l’armée; que le (…) 2014, il aurait pris le bus scolaire de
H._______ en direction de C._______ car, sur ce chemin, il ne risquait pas
d’être contrôlé; qu’il serait descendu du bus et aurait continué son chemin
en direction du Soudan, à pied; qu’arrivé sur le territoire soudanais, il se
serait fait arrêter par des Hadarebs qui lui auraient dérobé tous ses biens et
l’auraient remis aux Rashaidas; que ces derniers l’auraient relâché après dix
jours, sa mère ayant payé une rançon de 15'000 dollars; qu’alors qu’il était
à F._______, il aurait encore appris que sa mère avait été arrêtée par les
autorités érythréennes suite à son refus de servir,
que, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant n'est pas vraisemblable
et comporte de nombreuses contradictions,
qu’en l’occurrence, A._______ a déclaré avoir commencé sa formation
militaire à C._______, tantôt en 2014 (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition
sommaire du 4 juin 2015, p. 4), tantôt le (…) 2013 (cf. pv de l'audition du
12 juillet 2016, p. 3); qu’il aurait été de garde lorsque des cadets de sa volée
auraient déserté et qu’il se serait alors joint à eux (cf. pv de l'audition précitée,
p. 4), déclarant par contre ultérieurement avoir été emprisonné pour avoir
laissé fuir des recrues lors de sa garde, puis s’être évadé de la prison de
C._______ (cf. pv de la même audition, p. 5 s.),
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que l’intéressé, qui dit avoir été détenu une semaine à C._______ (cf. ci-
dessus), avait pourtant déclaré préalablement n’avoir jamais fait de
détention (cf. pv de l’audition sommaire, p. 8 in fine),
que, cela étant, il n’a nullement étayé son évasion alléguée, exposant
simplement n’avoir rencontré aucun problème; qu’il est aussi très peu
crédible qu’il ait pu quitter le camp de C._______ par l’entrée principale, sans
même avoir été contrôlé,
que, dans le prolongement de cette dernière version, il est totalement
invraisemblable, au regard des risques encourus après sa soi-disant fuite,
en (…) 2014, que le recourant soit retourné à son domicile familial pour
travailler dans le (…) de sa mère à D._______; qu’est également contraire
à toute logique l’allégation selon laquelle il aurait, en (…) 2014, reçu une
simple convocation au service cinq mois après sa désertion, puis attendu
la réception d’une deuxième convocation avant de se décider à quitter le
pays, le (…) 2014,
qu’en outre, le nombre de convocations prétendument émises après sa soi-
disant désertion diffère d’une audition à l’autre, l’intéressé ayant tout d’abord
déclaré s’en être vu délivrer trois, qu’il aurait toutes déchirées (cf. pv de
l'audition sommaire, p. 8), avant d’affirmer ensuite n’en avoir reçu que deux,
qu’il aurait laissées à la maison et que sa mère aurait ensuite remises aux
autorités (cf. pv de l'audition principale, p. 10 s.); qu’il donne encore une
version différente dans son recours, déclarant qu’il y a effectivement eu trois
convocations, la troisième ayant été toutefois notifiée à sa mère alors qu’il
se trouvait déjà au Soudan (cf. p. 2 par. 7 du mémoire),
que pour le surplus, s’agissant des autres invraisemblances des motifs
d’asile aussi relevés dans la décision attaquée, il est renvoyé à la motivation
de ce prononcé (cf. également la remarque ci-après),
qu’en effet, l’intéressé n’est pas en mesure d’expliquer les nombreuses
invraisemblances relevées par le SEM dans son mémoire de recours, où il
se borne pour l’essentiel à réitérer ses propos tenus lors de l’audition
principale du 12 juillet 2016; qu’à titre d’exemple, il confirme avoir débuté ses
obligations militaires en (…) 2013, puis fui dans les circonstances exposées
lors de cette audition, sans fournir d’explications complémentaires un tant
soit peu détaillées,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit être rejeté,
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que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que ses déclarations sur son départ d'Erythrée sont stéréotypées, vagues
et peu circonstanciées,
qu’en définitive, le descriptif de son trajet en direction de la frontière
soudanaise, selon lequel il aurait pris le bus avec toutes les recrues qui se
rendaient au camp de C._______ et, de là, serait parti en direction de
I._______ sans faire l’objet d’aucun contrôle, n’apparaît pas plausible,
que compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du
caractère invraisemblable de ses déclarations (cf. supra), A._______ n'a
ainsi pas établi à satisfaction de droit être parti illégalement de son pays
d'origine,
qu’en outre, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme
arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée – même lorsqu’elle est
réellement rendue vraisemblable – ne suffit de toute façon plus, en soi,
pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt
précité, consid. 5.1 et 5.2), facteurs qui font en l’espèce défaut,
que contrairement à ce que l’intéressé laisse entendre dans son recours,
le fait qu’il a déposé une demande d’asile en Suisse n’est pas non plus
déterminant au regard de l’art. 54 LAsi,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
serait exposé à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs
subjectifs postérieurs à son départ du pays,
que, généraux et sans rapport concret avec la cause, les passages de
divers documents cités aux pages 3 s. du mémoire de recours, traitant en
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particulier de la répression des Erythréens déboutés qui retournent dans
leur pays, ne permettent pas de modifier l'appréciation qui précède,
que dès lors, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance
de la qualité de réfugié,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu’il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine,
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’un éventuel enrôlement au service national après son retour en Erythrée
ne constitue pas à lui seul un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la
publication]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et
D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]),
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
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que le recourant est jeune et au bénéfice d’une formation et d’une première
expérience professionnelle en tant que mécanicien (cf. pv de l’audition
sommaire du 4 juin 2015, p. 4) et dans le domaine de (…) (il a travaillé dans
le (…) appartenant à sa famille),
qu’en outre, au vu des pièces du dossier, il ne souffre actuellement d’aucun
problème de santé notable pouvant faire obstacle l’exécution de son renvoi,
qu’au vu du libellé du certificat médical sommaire du 8 août 2016 joint au
mémoire de recours, établi par un spécialiste de médecine générale,
l’intéressé n’était alors pas réellement suivi médicalement,
qu’il ressort simplement de cette pièce médicale que l’intéressé a consulté à
trois reprises entre le 15 janvier et le 1er mai 2016 pour des problèmes de
santé passagers sans gravité particulière, soit tout d’abord pour un
syndrome vertébral aigu en janvier 2016, puis une lithiase rénale
anamnestique (calculs rénaux) à partir de mars 2016 et, enfin, pour des
troubles non spécifiques du sommeil depuis le 1er avril 2016, ces derniers
ayant nécessité un traitement de Trittico en avril et mai 2016 (médicament
prévu par la suite seulement en réserve),
que le recourant n’a plus produit d’autre document médical durant le reste
de la procédure de recours, ni même simplement prétendu souffrir d’une
autre affection,
que vu tout ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il dispose de ressources
personnelles manifestement suffisantes pour exercer en particulier une
activité rémunérée et de se rebâtir une existence en Erythrée, malgré la
situation socio-économique difficile prévalant dans ce pays,
que bien que cela ne soit pas déterminant en l’occurrence, l’intéressé
bénéficie en outre d’un réseau familial en Erythrée, apte à le soutenir en cas
de besoin; que selon ses déclarations lors de ses auditions, sa mère, un
frère et (…) sœurs, tous actuellement majeurs, se trouveraient au pays,
aucun indice dans le dossier ne permettant d’admettre qu’il n’y habiteraient
plus à l’heure actuelle; qu’il y aussi lieu de relever que sa famille a déjà été
en mesure de lui venir financièrement en aide par le passé, notamment
lorsqu’il s’était agi de payer une très importante rançon à ses anciens
ravisseurs (cf. pv de l’audition principale, p. 8; cf. aussi les explications peu
convaincantes dans le mémoire de recours [cf. p. 2 par. 8 in fine]),
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qu’en outre, même à supposer que l’exécution du renvoi de l’intéressé
eût été de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr, il n’aurait pu en tirer bénéfice; qu’en effet, les
conditions permettant l’exclusion de l’admission provisoire au sens de
l’art. 83 al. 7 LEtr seraient manifestement réalisées, A._______ ayant été
condamné à une longue peine de prison pour une atteinte grave à un bien
juridique aussi important que l’intégrité sexuelle; que l’autorité pénale a
aussi retenu la violence particulière de l’agression commise à l’encontre
de la victime, l’absence totale de prise de conscience de la gravité de ses
agissements et un risque élevé de récidive dans la commission
d’infractions de nature sexuelle (cf. à ce sujet ch. IV 5.3 [spéc. p. 22] et
ch. IV 5.5 [p. 24 par. 1] du jugement du 15 mai 2017),
que si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi), conformément du reste à l’allégation dans ce sens faite
pendant son procès pénal (cf. à ce propos ch. II 1.2 par. 2 [p. 7 in fine] et
ch. IV 5.3 par. 1 [p. 21] du jugement du 15 mai 2017),
que, partant, l'exécution du renvoi est dès lors possible (art. 83 al. 2 LEtr),
étant encore rappelé que l’art. 83 al. 7 LEtr aurait, ici aussi, fait de toute
façon obstacle au prononcé d’une admission provisoire,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant, déjà versée le 14 septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :