Cour IV
D-5035/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Hans Schürch, juges;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], son épouse
B._______, née le [...], et leurs enfants
C._______, née le [...],
D._______, né le [...],
E._______, née le [...],
F._______, née le [...],
G._______, né le [...],
Syrie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 juillet 2009 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5035/2009
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son
épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants, en date
du [...] 2008,
les procès-verbaux d'auditions des [...] 2008 et [...] 2009, desquels il
ressort que A._______ a exposé, pour l'essentiel, avoir vécu depuis
l'âge de six ans jusqu'à son départ à H._______ (province de
I._______) et être d'ethnie kurde « ajanib » (étranger); qu'à ce titre, il
serait victime de discriminations et ne jouirait d'aucun droit en Syrie;
que le [...] 2008, il aurait milité publiquement en faveur de la cause
kurde en brandissant le drapeau kurde dans un cimetière de
H._______ lors d'une journée commémorative; que le lendemain
matin, alors qu'il se trouvait au marché, son domicile aurait fait l'objet
d'une perquisition, vraisemblablement à la suite d'une dénonciation;
que les autorités y auraient trouvé et saisi le drapeau en question;
qu'ayant été informé de ces faits par son frère, le requérant se serait
caché aussitôt chez un ami à H._______, où il aurait séjourné jusqu'à
son départ; qu'entre- temps, les autorités se seraient présentées à
plusieurs reprises au domicile familial afin de questionner son épouse
sur son lieu de séjour; qu'un ou deux jours avant le départ, cette
dernière aurait été emmenée avec les enfants, en lieu et place du
requérant, dans une section des services de sécurité à H._______, où
elle aurait été retenue durant vingt-quatre heures puis libérée; que le
[...] 2008, le requérant se serait résolu à quitter la Syrie, illégalement,
accompagné de sa femme et de ses enfants; qu'il aurait transité avec
les siens par la Turquie, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le
16 juin 2008,
les procès-verbaux d'auditions des [...] 2008 et [...] 2009, desquels il
ressort que B._______, originaire de la province de I._______ et ayant
vécu en dernier lieu à H._______, a déclaré appartenir également à la
minorité kurde ajanib de Syrie; qu'elle a confirmé, pour l'essentiel, les
motifs de fuite de son époux, notamment le fait que celui-ci avait été
recherché une dizaine de fois au domicile familial et qu'elle-même
avait été retenue durant vingt-quatre heures avec ses enfants auprès
des services de sécurité, lesquels entendaient faire pression sur son
mari pour qu'il se livre aux autorités,
Page 2
D-5035/2009
les attestations d'Ajanib, délivrées respectivement les [...] 1996 et [...]
2007, et le livret de famille daté du [...] 2007 versés en cause,
la naissance de l'enfant G._______, le 19 septembre 2008, lequel a
été intégré, ipso jure, à la procédure en cours,
le concours de l'Ambassade de Suisse à Damas requis par l'ODM, le
[...] 2009, en vue d'obtenir des renseignements au sujet des
allégations des requérants,
le rapport d'enquête du [...] 2009, où il est mentionné que les
requérants ne possèdent pas la nationalité syrienne (Ajanib), que leurs
documents sont authentiques, qu'il n'y a pas d'information à leur sujet
dans les fichiers de l'Immigration, que A._______ a été condamné par
la Cour de H._______ à une amende de 3'000 LS (payable par une
tierce personne ou par l'intéressé lui-même s'il se présente au
Tribunal) pour construction illégale et qu'il peut donc rentrer au pays
sans problème, et que B._______ n'est pas recherchée par les
autorités syriennes,
le courrier du 11 mai 2009, par lequel le requérant s'est déterminé sur
les résultats de cette enquête; qu'il s'est étonné de l'existence d'un
jugement de condamnation le concernant qui aurait été prononcé par
la Cour de H._______ pour construction illégale; qu'il s'interroge sur le
fondement d'un tel jugement, vu qu'il n'est propriétaire d'aucun terrain
au pays (la maison familiale qu'il possède appartient à son grand-père
âgé de 80 ans, lequel a, par le passé, fait inscrire ce bien au nom d'un
tiers), et affirme qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi
du fait qu'il s'est soustrait, par son absence, à une décision de justice;
qu'il réaffirme qu'en qualité d'Ajanib il n'a pas le droit d'obtenir un
passeport ni de quitter la Syrie légalement, et que son départ du pays
était motivé par une pression psychique insupportable en
conséquence des discriminations et restrictions subies, en particulier
celle de se déplacer librement,
la décision du 9 juillet 2009, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'asile présentées par les requérants, considérant que les motifs
invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a également prononcé le
renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette
mesure,
Page 3
D-5035/2009
le recours du 7 août 2009 formé contre cette décision, dans lequel les
intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire; que le recourant a réitéré son appartenance à la minorité
ajanib et son soutien actif à la cause kurde, ce qui lui avait valu d'être
recherché par les autorités syriennes; qu'il a fait valoir, par ailleurs, se
fondant sur des extraits d'un rapport de Human Rights Watch de 2006,
qu'il risquait d'être condamné par les autorités syriennes en cas de
retour pour s'être expatrié de manière illégale et avoir déposé une
demande d'asile à l'étranger,
les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle assorties au recours,
la décision incidente du 18 août 2009, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle et a exigé le versement de la somme
de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier du 14 septembre 2009 (date du timbre postal) par lequel les
recourants, se fondant sur des extraits tirés de rapports internationaux
récents, ont insisté sur le fait qu'ils étaient fortement discriminés en
raison de leur origine kurde ajanib, qu'ils se voyaient dénier la
nationalité syrienne et étaient tenus à l'écart de droits fondamentaux
comme l'accès à l'emploi, à l'éducation ou à la propriété privée; que le
recourant a réitéré, pour sa part, les risques qu'il encourrait en cas de
renvoi parce qu'il a déposé une demande d'asile à l'étranger, d'une
part, et a été condamné en son absence, d'autre part; qu'à cet égard,
il a précisé que la condamnation prononcée par la Cour de H._______
pour construction illégale - dont il a pris connaissance par le biais de
l'ambassade - s'avérait totalement arbitraire, dès lors qu'il n'avait
jamais rien construit; que dite condamnation visait selon lui à
dissimuler le fait qu'il était recherché par les autorités syriennes pour
avoir manifesté publiquement son soutien à la cause kurde et avoir
détenu chez lui du matériel de propagande; que les recourants ont
déposé la télécopie (datée du 26 mai 1999) d'un document officiel
accompagné d'une traduction, laquelle indique que l'Etat-major de la
police du Gouvernorat de I._______ [recte I._______], région de
J._______ [recte J._______], atteste, en date du [...], que A._______
est demandé par les services de police précités sur la base d'un
Page 4
D-5035/2009
mandat d'arrêt émis le [...], et que le père du prénommé a « bien reçu
le présent mandat d'arrêt »,
le courrier du 21 septembre 2009, par lequel les intéressés ont produit
l'original du document du [...] présenté précédemment sous la forme
d'une télécopie,
la détermination du 2 octobre 2009, par laquelle l'ODM a proposé le
rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue; que
l'office a souligné que le support de « l'avis de recherche » - notifié par
l'état major de la police du gouvernorat de I._______ au père du
recourant à une date non précisée - était une photocopie, ce qui
permettait de douter de son authenticité; qu'il a relevé en outre que la
notification formelle d'un tel document à la personne recherchée ou à
un membre de sa famille ne pouvait être admise, ce type de document
étant confidentiel et destiné aux autorités chargées de l'arrestation de
la personne concernée, lesquelles, au demeurant, n'étaient nullement
mentionnées sur la pièce en question,
la réplique du 19 octobre 2009, dans laquelle les recourants ont
demandé l'octroi d'un délai supplémentaire en vue de déposer un
rapport relatif à la Syrie; qu'ils ont expliqué en effet s'être adressés, à
fin septembre 2009, à la section suisse d'Amesty International afin que
celle-ci effectue des recherches sur leur situation en Syrie,
la lettre du 6 novembre 2009, par laquelle l'intéressé a insisté à
nouveau sur le fait que la condamnation dont il avait été l'objet était
totalement arbitraire et que le mandat d'arrêt était lié à son
engagement en faveur la cause kurde; qu'il a produit trois documents
d'Amnesty International de septembre et octobre 2009, faisant état de
diverses arrestations de Kurdes syriens de retour au pays au terme de
leur procédure d'asile à l'étranger,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
Page 5
D-5035/2009
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi, lequel statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs de fuite allégués à l'appui de la demande
d'asile n'entrent pas dans la définition des motifs politiques ou
analogues exhaustivement cités par l'art. 3 LAsi,
qu'il en va de même de ceux développés dans le recours,
qu'en effet, celui-ci ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue
par l'ODM (cf. en particulier considérant I de la décision querellée),
que, quand bien même l'intéressé aurait pris part à une fête
commémorative au cimetière de H._______, le [...] 2008, au cours de
laquelle il aurait brandi le drapeau kurde, il n'y a pas de raisons
suffisantes permettant d'admettre l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en d'autres termes, les services secrets syriens, qui auraient
recherché à plusieurs reprises le recourant dès le [...] 2008, ne
disposaient d'aucun élément de preuve concret et sérieux d'activités
politiques subversives,
Page 6
D-5035/2009
que, dans le cas contraire, et compte tenu spécialement du système
particulièrement répressif que connaît la Syrie, les autorités ne se
seraient pas contentées de se présenter à plusieurs reprises au
domicile du recourant et d'interroger son épouse sur le lieu de séjour
de celui-ci (cf. pv d'audition de A._______ du [...] 2009, p. 8), sans que
ne soit engagée à l'encontre du prénommé une procédure judiciaire,
que, même si elle était avérée, l'interpellation dont auraient été l'objet
B._______ et ses enfants peu avant leur départ du pays ne constitue
pas une mesure d'une intensité suffisante au regard de la loi sur
l'asile, dès lors que ceux-ci n'auraient pas été, malgré des insultes,
maltraités au cours de leur garde à vue et auraient été relâchés vingt-
quatre heures plus tard,
que ces éléments ont du reste été confirmés dans le cadre des
investigations menées en Syrie en avril 2009, lesquelles indiquent
notamment que les intéressés ne faisaient pas l'objet de recherches
de la part des autorités syriennes, du moins pas pour les motifs
allégués,
que l'argument avancé dans le courrier du 14 septembre 2009, selon
lequel le jugement prononcé par la Cour de H._______ - condamnant
l'intéressé à une amende pour construction illégale - viserait en réalité
à « dissimuler le fait que [l'intéressé est] recherché pour avoir
manifesté publiquement [son] soutien à la cause kurde et détenir chez
[lui] du matériel considéré de propagande », constitue une simple
allégation qui n'est étayée par aucun élément concret et sérieux,
que la pièce versée en cause émise par l'état-major de la police du
Gouvernorat de I._______, le [...], n'est pas de nature à modifier
l'appréciation du Tribunal, dès lors qu'elle ne revêt aucune valeur
probante,
qu'en effet, le support de base n'est qu'une photocopie de piètre
qualité susceptible de manipulations,
qu'en outre, comme relevé par l'ODM, la remise d'un avis de
recherche ou d'un mandat d'arrêt à la personne recherchée ou à un
membre de sa famille n'est généralement pas effectuée, ce type de
document étant de nature confidentielle et destiné exclusivement aux
personnes chargées de l'arrestation,
Page 7
D-5035/2009
que les explications avancées par l'intéressé consistant à dire que ce
document avait pu être « notifié par erreur » et que les policiers étaient
revenus à son domicile quelques jours plus tard pour « le récupérer
afin de s'assurer qu'il ne soit pas remis » ne sont guère convaincantes
(cf. courriers des 11 septembre et 6 novembre 2009),
que ces explications sont en contradiction avec le fait que le père du
recourant aurait reçu officiellement ce document en y apposant son
empreinte digitale en guise de signature,
qu'en tout état de cause, cette pièce établirait uniquement qu'un
mandat d'arrêt aurait été émis à l'encontre de l'intéressé, le [...], sans
toutefois en indiquer le motif, de sorte qu'elle ne saurait prouver que
l'intéressé serait recherché pour des motifs pertinents au regard de
l'art. 3 LAsi,
qu'en d'autres termes, on ne saurait tirer de ce document un
quelconque élément en faveur du récit rapporté par l'intéressé en lien
avec les événements qui auraient conduit immédiatement à sa fuite du
pays en [...] 2008,
que l'argument avancé par l'intéressé, selon lequel le « mandat
d'arrêt » serait lié en réalité à son engagement en faveur de la cause
kurde, constitue une simple affirmation dénuée de fondement sérieux,
qu'une condamnation au paiement d'une amende pour construction
illégale ne constitue pas un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. à ce sujet notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1 p. 200 s.),
que, dans ces circonstances, les intéressés n'ont pas établi avoir été
soumis à des préjudices ou mesures de répression ou d'intimidation
systématiques et d'intensité non négligeable par les autorités
syriennes au sens de la disposition précitée,
que seule leur appartenance à l'ethnie kurde ajanib doit être examinée
à ce stade, sous l'angle de la disposition précitée,
qu'il est indéniable que les « Ajanib » - Kurdes de Syrie ayant le statut
d'étrangers en étant inscrits dans un Registre civil spécifique et
pouvant obtenir une pièce d'identité orange - font l'objet de
discriminations et de restrictions fondées sur leur identité, dont
l'incapacité d'accéder au système étatique de santé, l'interdiction
Page 8
D-5035/2009
d'acquérir de la propriété foncière ou l'impossibilité d'accéder aux
formations supérieures sur le plan notamment de l'emploi,
que, toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment
importantes pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens
de l'art. 3 LAsi, les Kurdes ajanib ne risquant d'être poursuivis par les
autorités syriennes que s'ils s'adonnent à des activités politiques allant
à l'encontre de l'Etat syrien - au même titre que toute autre personne
résidant en Syrie -, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce
(cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 67; JICRA 2002 n° 23
consid. 4d p. 185 s.),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le rejet
de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré
(cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi
qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'à cet égard, il est notoire que les personnes d'origine syrienne qui
ont quitté la Syrie illégalement et qui y retournent, spécialement après
un long séjour à l'étranger sont en règle générale soumises à un
interrogatoire serré par les services de sécurité,
qu'il n'est cependant pas possible d'affirmer qu'un retour des
intéressés violerait les engagements de la Suisse relevant du droit
Page 9
D-5035/2009
international, du simple fait qu'ils ont déposé une demande d'asile à
l'étranger,
qu'en effet, n'ayant pas établi qu'ils remplissaient les conditions de la
qualité de réfugié au moment de leur fuite, ni allégué des activités
politiques contre le gouvernement syrien à l'étranger, les recourants
- sans profil politique particulier - n'entrent pas dans la catégorie des
dissidents politiques auxquels pourraient s'en prendre les autorités en
cas de retour (cf. Syrie, Mise à jour de la situation, Septembre 2001-
mai 2004, rapport de l'OSAR, Berne, mai 2004, p. 15 s.; Syrie, Mise à
jour : développements actuels, rapport de l'OSAR, Berne, 20 août
2008, p. 18; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du
Canada, Syrie : Information sur l'attitude du gouvernement à l'égard
des citoyens qui ont présenté une demande d'asile, et le traitement qui
leur est réservé [...], 1er mai 2008),
que les trois documents d'Amnesty International versés en cause
(datés des 25 septembre et 6 octobre 2009), relatifs à des arrestations
de militants kurdes syriens de retour au pays au terme de leur
demande d'asile à l'étranger, ne permettent pas de remettre en cause
cette analyse, dans la mesure où on ne peut en tirer aucune
conclusion concernant la présente cause,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.; JICRA 2002 n° 23
consid. 4d p. 186), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Syrie ne se trouve pas en proie à une guerre, à une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes et n’ont pas allégué de
problème de santé particulier,
que A._______ est au bénéfice d'une solide expérience
professionnelle puisqu'il a travaillé durant plusieurs années comme
agriculteur (cf. pv d'audition du 22 janvier 2009, p. 4),
Page 10
D-5035/2009
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, les intéressés
disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel il
pourront compter à leur retour (parents et de nombreux frères et
soeurs),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.; JICRA 2002
n° 23 précitée consid. 4f p. 187 s.), les recourants étant tenus de colla-
borer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner en Syrie (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance
judiciaire partielle, par décision incidente du 18 août 2009, il y a lieu
de mettre les frais de procédure à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 11
D-5035/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant effectuée le 25 août 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier N [...] (en
copie)
- à [...] (en copie)
Le président du collège: La greffière :
Blaise Pagan Germana Barone Brogna
Expédition :
Page 12