Cour IV
D-5040/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, née le [...],
B._______, né le [...],
nationalité inconnue,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 juin 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5040/2010
Vu
la demande d'asile déposée en date du 3 septembre 2009 par
A._______, prétendument née à [...], d'ethnie [...] et de nationalité
érythréenne,
les procès-verbaux des auditions des 9 septembre, 23 septembre et
8 octobre 2009, dont il ressort en substance que la famille de
l'intéressée aurait été expulsée d'Ethiopie vers l'Erythrée en 1999, que
celle-ci, enrôlée dans l'armée à la fin 2000, aurait déserté après une
semaine, se serait ensuite expatriée, aurait vécu près d'une année au
Soudan, puis à Amman en Jordanie jusqu'à fin 2008, et serait
retournée au Soudan durant quelques mois avant de rejoindre la
Suisse, en passant par la Libye et l'Italie,
la naissance de B._______, le [...], lequel a été inclus dans la
demande d'asile de sa mère,
la décision du 7 juin 2010, notifiée le 11 juin suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif
que les préjudices allégués ou craints n'étaient pas vraisemblables,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi
de Suisse de A._______, ainsi que de son fils, et a ordonné l'exécution
de cette mesure, dans "un pays de la corne de l'Afrique", soulignant
que l'intéressée n'avait fourni aucun document d'identité et n'avait, par
son manque de collaboration, pas démontré sa nationalité
érythréenne,
le recours du 12 juillet 2010, dans lequel A._______ fait valoir que ses
déclarations sont vraisemblables, soutient que l'ODM a violé son droit
d'être entendu en ne déterminant pas quel était son pays d'origine et
en ne procédant pas à l'examen des conditions d'un renvoi dans celui-
ci, indique avoir pris en Suisse des contacts avec la communauté
érythréenne au travers d'associations et mentionne que son fils, né
"trop petit", souffrirait peut-être d'un problème d'ouïe,
les conclusions de ce recours, tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, à l'octroi de
l'admission provisoire en Suisse,
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les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à
la dispense de l'avance des frais de procédure,
la décision incidente du 20 juillet 2010, par laquelle le juge instructeur
a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté les demandes précitées et a octroyé à l'intéressée
un délai au 5 août 2010 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie
des frais de procédure présumés,
le courrier du 4 août 2010, dans lequel A._______ reproche au juge
instructeur de ne pas avoir traité de la situation de son enfant et
indique, en produisant une attestation du (…) [un parti politique] du
2 juillet 2010, avoir adhéré à ce mouvement le 26 juin 2010, ce qui
l'exposerait à des persécutions en cas de retour en Erythrée,
le paiement de l'avance de frais requise, le 5 août 2010,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31]), en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la
recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par la
recourante n’est pas vraisemblable,
que les déclarations de celle-ci ont en effet été inconsistantes et d'une
indigence telle qu'il n'est pas possible de leur accorder de crédit,
que l'ignorance de l'intéressée concernant ses conditions de vie dans
les différents pays où elle dit avoir vécu ne saurait s'expliquer par un
manque de formation, d'éducation ou de capacité,
que A._______ a en particulier prétendu avoir suivi un cursus scolaire
de huit ans en Ethiopie et avoir été à même d'acquérir de bonnes
connaissances des langues arabe et anglaise,
qu'il est dès lors difficilement admissible qu'elle n'ait pu situer, même
très approximativement, l'emplacement de son domicile dans la ville
d'Amman, où elle aurait passé sept années, ou la région où se situe le
village dans lequel elle aurait résidé durant un an en Erythrée,
que la recourante a également été incapable de fournir les identités
complètes des personnes pour lesquelles elle aurait travaillé en
Jordanie ou d'indiquer si, en définitive, elle était allée à un moment
donné à Asmara,
que les descriptions de ses divers déplacements ou de ses activités
dans ses différents lieux de vie, en particulier alors qu'elle se trouvait
soi-disant en Erythrée, se sont révélées floues et approximatives,
que sa manière imprécise et peu assurée de répondre aux questions
des auditeurs n'a reflété aucune impression de vécu,
que son récit a été sur certains points incohérent,
qu'ainsi, il apparaît illogique qu'en décembre 2000, après avoir tenté
d'éliminer les membres du groupe en fuite auquel appartenait
l'intéressée, parvenant d'ailleurs à en tuer un, les agents de la police
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des frontières soudanaise, finalement "sympas" et pris de "pitié"
(A._______ s'était cassée les dents en tombant), se soient mis à la
soigner et aient escorté sans raison le groupe jusqu'à l'intérieur du
pays,
qu'au vu de ce qui précède et des autres éléments d'invraisemblance
relevés par l'ODM, étant donné également le fait que l'intéressée n'a
produit aucun document d'identité, alors qu'elle aurait vécu ou transité
dans six pays, c'est à juste titre que dit office a mis en doute la
nationalité érythréenne de celle-ci,
que l'adhésion de la recourante [au parti politique susmentionné] ne
modifie pas cette appréciation, rien n'indiquant que le mouvement en
question ait pu procéder à des vérifications permettant d'authentifier
cette nationalité,
que le sérieux de l'attestation du 2 juillet 2010 peut d'ailleurs être mis
en doute, dans la mesure où son auteur certifie la participation active
de sa nouvelle adhérente à toutes les activités du parti, alors que
celle-ci n'en était membre que depuis sept jours,
qu'en tout état de cause, même si A._______ était érythréenne, son
appartenance [au parti politique susmentionné] ne pourrait à ce stade
être connue des autorités de son pays et ne l'exposerait de toutes
manières pas, en tant que simple membre sans rôle particulier, à des
persécutions,
que le recours, en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité
de réfugié que l'octroi de l'asile, doit donc être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son
fils à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que ce renvoi peut être exécuté si son exécution apparaît licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui
doivent être examinées d'office,
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que, toutefois, le principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation
qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
mieux placée pour connaître (JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5 s.,
JICRA 1995 no 18 p. 183 ss; cf. Message APA, FF 1990 II 579 ss;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.
930),
qu'en l'espèce, l'intéressée, en ne produisant notamment pas ses
pièces d'identité et en dissimulant la vérité sur son parcours de vie, a
violé de son obligation de collaborer (cf. art. 8 al 1 let. b LAsi),
que cette violation empêche de retenir l'existence d'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la licéité
(cf. art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et
jurisp. cit.), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2007/10 consid.
5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité
(cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA
1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.),
qu'en l'état du dossier, de tels obstacles ne se font pas jour, tant en
qui concerne A._______ que son enfant,
qu'en l'absence d'informations sur le pays d'origine de celui-ci et,
surtout, sur les réels conditions de vie de sa mère dans ce pays,
conditions dissimulées, le Tribunal n'a aucune raison de considérer
que l'exécution du renvoi serait pour lui illicite ou inexigible,
que le fait que le père de l'enfant n'aurait pas retrouvé celui-ci, ni sa
mère, est sans pertinence, notamment en regard de la présente
motivation,
que son état de santé ne semble en particulier pas fragile au point
d'empêcher l'exécution du renvoi,
que le recours et son complément apporté le 4 août 2010 ne
contiennent aucun argument susceptible de renverser cette
appréciation, n'apportant notamment pas de nouvel élément de fait ou
de preuve appuyant les allégations de l'intéressée,
qu'on ne saurait, au vu de ce qui précède, reprocher à l'ODM d'avoir
violé le droit d'être entendu de celle-ci ou son obligation de motiver sa
décision,
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais du même montant versée le 5 août 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan William Waeber
Expédition :
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