B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5040/2012
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Libye et Egypte,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à B._______,
Egypte,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée ; décision de l'ODM du 27 juin 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ auprès de l'Ambassade de
Suisse à B._______ (l'Ambassade), en Egypte, en date du 6 avril 2011,
acte complété le 24 novembre 2011 par une demande d'aide financière à
la Suisse,
l'entretien téléphonique du 16 janvier 2012, par lequel l'intéressé a infor-
mé l'Ambassade de son adresse en Egypte et du fait qu'il était également
ressortissant égyptien,
la lettre du 18 janvier 2012 de l'Ambassade notifiant à l'intéressé le cour-
rier de l'ODM du 11 janvier 2012, par lesquels il a été informé qu'il n'était
pas donné suite à sa demande d'aide financière et qu'il n'était pas possi-
ble de procéder à son audition à l'Ambassade,
l'invitation qui lui était faite, en lieu et place, de répondre à un question-
naire aux fins d'établissement des faits,
la détermination du 30 janvier 2012 de l'intéressé sur le questionnaire qui
lui avait été soumis,
la télécopie du 9 mai 2012 de l'intéressé à l'Ambassade,
la décision du 27 juin 2012, notifiée le 8 septembre 2012, par laquelle
l’ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et rejeté sa demande
d'asile,
le recours du 17 septembre 2012 formé en temps utile par l'intéressé
contre cette décision,
la télécopie du 10 octobre 2012 de l'intéressé à l'Ambassade et reçue le
19 octobre 2012 par le Tribunal de céans de l'ODM, par laquelle il requiert
un entretien,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
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connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
du 28 septembre 2012 de la LAsi (RO 2012 5359), une demande d'asile
pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf.
ATAF 2007/30 p. 357 s.), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre
2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification (cf. ch. IV al. 2),
que selon la disposition transitoire de la modification du 28 septembre
2012 (cf. ch. III), les demandes d'asile déposées à l'étranger avant le
29 septembre 2012, comme en l'espèce, restent toutefois soumises aux
articles de la loi dans leur ancienne teneur,
qu'il convient donc de traiter la présente cause selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les repré-
sentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requé-
rants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou
leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
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que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étran-
ger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la de-
mande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-
même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer,
à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer super-
flue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audi-
tion motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357s.),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisem-
blables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa
part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi, au-
jourd'hui abrogé), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle né-
gative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 3 et 4 p. 173s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136s., JICRA 2004
n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129s.),
qu'en l'espèce, l'Ambassade n'a pas pu procéder à l'audition de l'intéres-
sé pour des raisons d'organisation et de capacités insuffisantes,
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que l'ODM a exposé ces raisons dans son courrier du 11 janvier 2012 et
dans sa décision du 27 juin 2012,
que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de
la demande qu'il a déposée par écrit ainsi qu'en répondant au question-
naire que lui a soumis l'ODM,
que cet office a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour
statuer en toute connaissance de cause, position que partage le Tribunal,
que la question topique in casu est celle de savoir si la protection accor-
dée par l'Egypte à l'intéressé est effective,
que, sur ce point, les faits sont également suffisamment établis, l'intéres-
sé ayant pu formuler ses observations,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruc-
tion de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a fait valoir en substance
qu'il aurait été emprisonné et torturé en (…) et (…) par les (…), parce qu'il
aurait aidé des (…) à soigner des enfants ; que dans ce contexte, il aurait
même été soupçonné par les autorités de ce pays de chercher à convertir
des (…) au (…) ; qu'il aurait été arrêté et torturé ; que suite à sa déten-
tion, il aurait été hospitalisé en Libye et souffrirait encore de divers pro-
blèmes de santé en raison de ces mauvais traitements ; qu'il aurait fui la
Libye en (…) et se serait installé en Egypte avec son épouse et ses qua-
tre enfants,
que dans sa décision, l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas fait
valoir dans sa requête d'attache particulière avec la Suisse, toute sa fa-
mille se trouvant avec lui à B._______, et que dans ces conditions, il
pouvait être raisonnablement attendu de lui qu'il s'efforce de trouver pro-
tection en Egypte, pays où il résiderait depuis (…) et dont il serait égale-
ment ressortissant ; qu'en résumé, l'entrée en Suisse ne pourrait lui être
accordée, dès lors qu'il ne remplirait pas les conditions requises pour
l'admission en Suisse selon l'art. 52 al. 2 LAsi,
que dans son recours, l'intéressé a réitéré pour l'essentiel les mêmes mo-
tifs que ceux avancés à l'appui de sa demande d'asile,
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qu'il a joint à son mémoire notamment une copie de son passeport égyp-
tien,
qu'il a indiqué en outre qu'il vivrait en Egypte, pays d'origine de son épou-
se, seulement avec celle-ci et ses enfants, sans toutefois ses parents et
ses frères et sœurs qui seraient toujours en Libye, qu'il craindrait d'être
refoulé par l'Egypte vers la Libye parce qu'il aurait été accusé de convertir
des (…) au (…), qu'il aurait perdu son travail en Libye, qu'il aurait deman-
dé de l'aide à l'Ambassade du (…) à B._______,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibili-
té effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20
et JICRA 1997 n° 15 précitées),
qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'est pas exposé à
un danger concret en Egypte, pays dans lequel il est domicilié avec toute
sa famille depuis (…) et dont il est ressortissant,
que ses craintes de subir un refoulement par l'Egypte ou par des tribus
égyptiennes vers la Libye se limitent à de simples affirmations nullement
étayées,
qu'ainsi, il ne parvient pas à présenter des éléments concrets qui permet-
traient de penser que depuis son installation en (…) en Egypte, cet Etat
ou toute autre autorité aurait entrepris quelque démarche que ce soit à
son encontre ou à l'encontre de membres de sa famille en vue d'un refou-
lement vers la Libye,
qu'il n'étaie nullement pourquoi l'attitude des autorités pourrait selon toute
vraisemblance évoluer dans ce sens dans un avenir proche,
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qu'il n'a fait valoir aucun risque de préjudice en Egypte de la part des au-
torités de ce pays,
que par ailleurs, les motifs personnels, familiaux et économiques allégués
par l'intéressé ne sont pas pertinents en matière d'asile,
que le recourant ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse ;
qu'il n'a aucun lien allégué avec ce pays, qui n'a donc aucune vocation
spéciale à l'accueillir,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressé l'autorisation
d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile ; qu'en conséquence, le
recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cau-
se le bien-fondé de la décision querellée, doit être rejeté,
qu'en définitive, le recours, vu son caractère manifestement infondé, peut
être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend dès lors sans objet la requête d'entretien du
10 octobre 2012 de l'intéressé,
que cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais
(art. 63 al. 1 i. f. PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’Ambassade de
Suisse à B._______.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :