B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5040/2014
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Angola,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 1er septembre 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par l'intéressée et son fils, en
date du 13 août 2014,
la décision du 1er septembre 2014, notifiée le 4 suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes
d'asile et a prononcé le transfert des requérants vers le Portugal, consta-
tant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 8 septembre 2014 contre cette décision, assorti d'une
demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et d'une de-
mande d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 11 septembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'hon-
neur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'en-
tre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de
réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européen-
ne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous
réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses
d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le pré-
cède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (prin-
cipe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossi-
ble de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la pro-
cédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dé-
signé sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internatio-
nale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatri-
de, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par l'ODM, à
travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
et des déclarations de l'intéressée, que celle-ci, avant de venir en Suisse,
s'est vu délivrer, le 24 juin 2014, un visa Schengen de la part des autori-
tés portugaises, valable du 24 juin au 21 septembre 2014,
qu'en date du 22 août 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités portu-
gaises compétentes une requête aux fins de prise en charge,
que, le 29 septembre 2014, les autorités portugaises ont expressément
accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de l'art. 12 par. 2
du règlement Dublin III,
que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
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que toutefois, dans son recours, cette dernière conteste implicitement
cette compétence, en se prévalant de sa relation avec sa mère, installée
en Suisse au titre d'une autorisation d'établissement,
que ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient toutefois fon-
der la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asi-
le ; que sa mère ne peut être assimilée à un membre de sa famille au
sens de ces dispositions (cf. aussi art. 2 let. g du règlement Dublin III) ;
qu'en outre, aucun élément au dossier n'indique que sa mère est bénéfi-
ciaire ou demanderesse d'une protection internationale en Suisse,
qu'en l'absence d'un lien de dépendance entre la recourante et son fils
d'une part, et la mère, respectivement la grand-mère, d'autre part, et de
liens familiaux ayant existé dans le pays d'origine, l'art. 16 du règlement
Dublin III ne s'applique pas non plus au cas d'espèce,
que la compétence du Portugal pour le traitement de la demande d'asile
de l'intéressé est donc donnée,
que s'agissant de son transfert vers cet Etat, la recourante s'est conten-
tée d'indiquer qu'elle n'y connaissait personne et qu'elle n'y avait jamais
vécu,
que ces arguments ne s'opposent pas à un transfert au Portugal,
qu'en tout état de cause, le Portugal, comme tous les autres Etats liés par
l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegar-
de des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu-
giés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispo-
sitions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
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ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, re-
quête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos du Portugal, qu'il appert au grand jour – de positions ré-
pétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation portugaise sur le droit d'asile n'y
est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne
sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origi-
ne (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces condi-
tions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que le Portugal respecte la
directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré ni même allé-
gué l'existence d'un risque concret que les autorités portugaises la ren-
verraient dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en parti-
culier que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieuse-
ment menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays,
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qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'elle n'a pas démontré ni même affirmé que ses conditions d'existence
au Portugal atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré
de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressée n'a pas renversé la pré-
somption de sécurité attachée au respect par le Portugal de ses obliga-
tions tirées du droit international public et du droit européen, une vérifica-
tion plus approfondie et individualisée des risques prétendument encou-
rus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'es-
pace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile,
in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de la recourante vers le Portugal s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), sus-
ceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de
manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45
consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2
al. 2 du règlement Dublin III ni des clauses discrétionnaires prévues par
l'art. 17 par. 1 et 2 dudit règlement,
que le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des de-
mandes d'asile de l'intéressée et de son fils, et est tenu de les prendre en
charge, dans les conditions prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile et qu'il a prononcé le transfert de Suisse
vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10 auquel il y a lieu de se référer par analogie),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 1er septembre 2014 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que les conclusions de l'intéressée étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :