B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5040/2018
Ar r ê t d u 2 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A.________, née le (…),
Vietnam,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié ;
décision du SEM du 22 août 2018 / N (…).
D-5040/2018
Page 2
Vu
la décision du 10 février 1994 par laquelle l’Office fédéral des réfugiés
(ODR – actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a reconnu
à la recourante le statut de réfugié et lui a accordé l’asile,
le courrier du 7 août 2018 par lequel le SEM l’a informée de son intention
de lui retirer son statut de réfugié et de révoquer l’asile octroyé, après avoir
eu connaissance du certificat d’exemption de visa du Vietnam obtenu le
(…), sur lequel est indiqué que l’intéressée s’était rendue dans son pays
d’origine à deux reprises, du (…) 2016 et du (…) 2018,
la détermination de la recourante du 11 août 2018, où cette dernière sou-
tient avoir rendu visite à ses parents âgés et malades,
la décision du 22 août 2018 par laquelle le SEM lui a retiré le statut de
réfugié et a révoqué l’asile octroyé, considérant que les conditions de l’art.
63 LAsi (RS 142.31) étaient réalisées dès lors qu’elle s’était placée inten-
tionnellement sous la protection du Vietnam, et qu’elle s’était déplacée li-
brement sur le territoire de cet Etat, dont elle avait passé les frontières lé-
galement,
le recours du 31 août 2018 formé par l’intéressée contre cette décision, par
lequel elle a conclu à son annulation, en confirmant s’être rendue au Viet-
nam pour rendre visite à ses parents malades pour accomplir un devoir
filial ; que le visa était le seul moyen pour s’y rendre,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D-5040/2018
Page 3
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité
de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 section C ch. 1 à 6 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30),
qu’au terme du ch. 1 de l'art. 1 section C Conv. réfugiés, appliqué dans le
cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne re-
connue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau
de la protection du pays dont elle a la nationalité,
que la mise en œuvre de cette clause de cessation suppose la réalisation
de trois conditions cumulatives (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1), à savoir : a)
la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays
d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute
contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de
toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée
par les autorités de ce même pays ; b) l’intention : le réfugié doit avoir eu
l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine; et enfin c) le succès
de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (voir
notamment l’arrêt du Tribunal D-3464/2017 du 28 juin 2017),
que le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe
un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de
persécutions futures n'existe plus (ATAF 2010/17 consid. 5.1.2),
qu’il convient dès lors d’examiner si les trois conditions cumulatives énu-
mérées ci-dessus sont réalisées en l’espèce,
que la recourante a obtenu le (…) un certificat d’exemption de visa du Viet-
nam valable jusqu’au (…) lui ayant permis de s’y rendre légalement à deux
reprises, en 2016 et en 2018, pour y rendre visite à ses parents malades,
que dit certificat s’obtient auprès des représentations du Vietnam à l’étran-
ger (
exemption-de-visas/600-reglementation-relative-a-lexemption-de-visa-
aux-personnes-dorigine-vietnamienne-residant-a-letranger, consulté le 7
septembre 2018),
D-5040/2018
Page 4
qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante ait consulté les autorités
suisses à cet égard ; qu’il faut ainsi en conclure qu’elle a entrepris seule
des démarches – de sa propre initiative – auprès des autorités vietna-
miennes, sans avoir été soumise à une quelconque contrainte,
que le but déclaré de ces démarches étant d’ordre familial, il ne saurait être
admis que l’intéressée ait subi une pression psychique ou morale quel-
conque de la part des autorités vietnamiennes, ni qu’elle ait été poussée à
les entreprendre du fait de la situation et/ou de l’attitude des autorités en
Suisse,
que la recourante ne prétend du reste pas que tel aurait été le cas,
que la première des trois conditions est donc remplie,
que s’agissant de la seconde condition, il est compréhensible que la recou-
rante ait souhaité rendre visite à ses parents vieillissants après de longues
années de séparation,
que toutefois, le Tribunal a déjà admis que si une brève visite d’un parent
âgé et malade pouvait certes être compris comme l’accomplissement d’un
devoir moral, deux visites familiales, d’une durée de trois semaines cha-
cune, dépassaient le simple acte de piété familiale (arrêt du Tribunal D-
3417/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.2),
que les séjours de la recourante du (…) 2016 – plus de trois semaines – et
du (…) 2018 – trois semaines –, ne peuvent ainsi être considérés comme
l’accomplissement d’un devoir moral, dès lors que l’intéressée a accepté
de se replacer sous la protection des autorités vietnamiennes pendant ces
deux périodes,
que par ailleurs, la recourante n’a pas voyagé clandestinement, à l’insu des
autorités de son pays, dès lors qu’elle a requis et obtenu les documents de
voyage nécessaires et que des tampons officiels ont été apposés par les
autorités locales à chaque entrée et à chaque sortie du pays,
que dès lors, la deuxième des trois conditions précitées est également rem-
plie,
qu’enfin, s’agissant de la troisième et dernière condition de l’art. 1 section
C ch. 1 Conv. réfugiés ayant trait à l’effectivité de la protection du pays
d’origine, ce critère est rempli lorsqu’il existe des indices objectifs que la
D-5040/2018
Page 5
personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son
pays d’origine, de tels indices devant principalement s’examiner d’après
les actions concrètes de l’Etat concerné (ATAF 2010/7 consid. 5.3 ; voir
également l’arrêt du Tribunal D-3417/2015 précité consid. 4.3.3),
que la recourante, à l’aide du certificat d’exemption de visa, a pu entrer au
Vietnam et voyager en toute sécurité dans son pays d’origine, ce qui tend
à démontrer qu’elle a obtenu la protection recherchée de la part des auto-
rités de son pays ; qu’elle n’allègue d’ailleurs pas que tel n’a pas été le cas,
que la troisième condition est donc également satisfaite,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions de
l’art. 63 al. 1 let. b LAsi sont réalisées et que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5040/2018
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :