Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5043/2011
A r r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, né le […],
Afghanistan,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); recours
contre une décision incidente en matière de réexamen /
refus de mesures provisionnelles; décision de l'ODM du
6 septembre 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du
4 février 2011,
la décision du 22 juin 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des
requérants vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 27 juin 2011, contre cette décision, recours rejeté
par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 7 juillet 2011,
l'acte du 1er septembre 2011, par lequel les intéressés ont demandé le
réexamen de la décision ordonnant leur transfert et requis des mesures
provisionnelles, invoquant principalement l'état de santé déficient de
B._______,
le rapport médical du 30 août 2011 joint à cette demande, posant chez la
requérante le diagnostic de "trouble de l'adaptation, réaction mixte
anxieuse et dépressive. F 43.2",
la décision incidente du 6 septembre 2011, par laquelle l'ODM a
considéré la demande du 1er septembre 2011 comme étant d'emblée
vouée à l'échec, a imparti aux intéressés un délai au 21 septembre 2011
pour verser un montant de Fr. 600. à titre d'avance de frais et a refusé
de suspendre l'exécution du transfert,
le recours interjeté, le 13 septembre 2011, contre cette décision, dans
lequel les requérants, d'une part, ont soutenu que l'ODM avait violé leur
droit d'être entendu en ne motivant pas son refus de suspendre
l'exécution du transfert et, d'autre part, se sont opposés à celleci en
faisant valoir en substance que l'ODM ne s'était pas assuré que l'Italie les
reprendrait en charge et leur donnerait accès aux traitements médicaux
nécessaires,
les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de
l'assistance judiciaire partielle déposées simultanément à ce recours,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions de l'ODM en
matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct
si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable,
que tel est le cas en l'occurrence (cf. ATAF 2008/35 p. 516 ss),
que l'ODM n'était ainsi pas fondé à indiqué que sa décision incidente du 6
septembre 2011 pouvait être contestée uniquement dans le cadre d'un
recours contre la décision finale, ce qui n'est exact qu'en ce qui concerne
la perception de l'avance de frais requise (ATAF 2007/18 p. 211 ss), mais
devait aussi mentionner que ce prononcé était susceptible de recours
dans les 10 jours dès sa notification, en tant qu'il refusait l'octroi de
mesure provisionnelles,
que cette omission n'a toutefois pas porté à conséquence en l'espèce,
que les recourants ont par ailleurs qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable,
qu'à titre préalable, les recourants font valoir que l'ODM a violé leur droit
d'être entendu en ne motivant pas sa décision refusant l'octroi de
mesures provisionnelles,
que ce grief est mal fondé,
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qu'en effet, l'autorité de première instance a, dans sa décision incidente,
cité in extenso la disposition qu'elle appliquait (art. 112 LAsi),
qu'elle a ensuite procédé à un examen sommaire de la cause, estimant
que la demande de réexamen était vouée à l'échec et qu'il convenait par
conséquent de requérir une avance en garantie des frais de procédure
présumés,
que, certes, elle n'a pas expressément mentionné que sa motivation
soutenait également son refus de suspendre l'exécution du transfert,
que cela ressortait cependant clairement de sa décision incidente,
que les recourants semblent d'ailleurs l'avoir compris,
qu'ils contestent en effet en réalité la pertinence de la motivation par
rapport au refus de mesures provisionnelles,
qu'à la lumière de leur argumentation, ils se sont manifestement rendus
compte que ce refus était fondé sur l'absence de chances de succès de
la demande de réexamen,
qu'ils ont ainsi valablement et en toute connaissance de cause pu
attaquer dite décision incidente,
qu'il convient par conséquent d'examiner si l'ODM était fondé à refuser
les mesures requises,
que, conformément à l'art. 112 LAsi, le recours à des voies et à des
moyens de droit extraordinaires ne suspend pas l'exécution du renvoi, à
moins que l'autorité compétente n'en décide autrement,
que la loi sur l'asile ne fixant pas de conditions matérielles précises à
l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour
l'essentiel, aux principes développés par la jurisprudence et la doctrine à
propos de l'effet suspensif visé par l'art. 55 PA et de l'octroi de mesures
provisionnelles visées par l'art. 56 PA,
que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité appelée à statuer
d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de
la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la
solution contraire,
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qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur
l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération,
qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute,
que l'autorité se prononce sur la base d'un examen sommaire de la
situation de fait et de droit,
qu'elle dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté
d'appréciation,
qu'en général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier,
sans effectuer de longues investigations supplémentaires
qu'elle ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des
mesures provisionnelles, lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes
pour le faire (voir entre autres : ATF 130 II 149; ATF 127 II 132 consid. 3;
ATF 117 V 191 consid. 2b; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, no 1802
ss, p. 385s; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
p. 679 ss; ULRICH ZIMMERLI/WALTER KÄLIN/REGINA KIENER, Grundlagen
des öffentlichen Verfahrensrechtes, Berne 2004, p. 120 ss; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 405 s et 413 s; ANDRÉ
MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle 1998, no 3.21; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, no 650 p. 233 et no 657 p. 235),
que, dans le cadre d'une demande de réexamen, les chances de succès
ne peuvent s'évaluer que dans le cadre strictement défini par une telle
voie de procédure,
que celleci ne saurait en effet servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives sans raisons fondamentales,
que l'ODM n'est ainsi tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 ss),
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que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'estàdire de nature à influer ensuite d'une
appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81; JEANFRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 262 s.),
qu'en l'occurrence, seule l'affection de B._______ constitue un élément
nouveau,
que les intéressés, rappelant les conditions de vie difficiles connues en
Italie, font valoir que ce pays ne mettra pas à leur disposition des
structures d'accueil adéquates, compte tenu notamment de leur situation,
qu'ils reprochent à l'ODM de n'avoir pris aucune mesure pour assurer une
prise en charge appropriée lors de l'exécution du transfert, les autorités
italiennes n'ayant, de leur côté, jamais répondu aux sollicitations des
autorités suisses durant la procédure,
que B._______ affirme en particulier qu'elle n'aura pas accès aux soins
qui lui sont nécessaires, même s'ils sont assurément disponibles,
que ces griefs doivent, prima facie, être écartés,
qu'en effet, comme le Tribunal l'a mentionné dans son arrêt du 7 juillet
2011, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile,
en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et
équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005; directive no 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du
6.2.2003]),
que cette présomption de sécurité n'est pas renversée en l'espèce,
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qu'au contraire, il ressort du dossier qu'au moment de procéder à
l'exécution du transfert, qui était prévue le 13 septembre 2011, les
autorités italiennes ont requis des autorités d'exécution suisses des
rapports médicaux détaillés,
qu'elles ont souhaité des compléments aux certificats qui leur avaient
déjà été transmis, dans la mesure notamment où ceuxci ne
mentionnaient pas les traitements exacts mis en place,
qu'il conviendra par conséquent de compléter les informations données à
l'Italie et lui faire parvenir des rapports médicaux plus précis, ce pays
ayant démontré son souci de recevoir les recourants dans les normes qui
lui sont imposées,
qu'en conséquence, le recours du 13 septembre 2011 doit être rejeté, la
décision refusant l'octroi de mesures provisionnelles à la demande du
1er septembre 2011 ne pouvant, en l'état, être infirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dans la
mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure devraient ainsi mis à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :