B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5043/2015
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Daniel Habte,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2014,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
(…) 2014 et l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2015,
la décision du 20 juillet 2015, notifiée le (…), par laquelle le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution
de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause
d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2015 (date du sceau
postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel A._______, représentée par son mandataire, a demandé l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée pour des motifs subjectifs
postérieurs à sa fuite (art. 54 LAsi [RS 142.31]),
l’accusé de réception du recours du (…) 2015,
l’écriture du (…) 2015 et son annexe,
la décision incidente du (…) 2015 par laquelle le Tribunal a imparti à la
recourante un délai pour produire les documents annoncés dans son
recours, précisant qu’il serait statué par après sur la demande d’assistance
judiciaire partielle,
l’absence de réponse de la recourante dans le délai imparti,
la naissance du fils de l’intéressée, B._______, le (…) 2016,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
qu’A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
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lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, entendue sur ses données personnelles le (…) 2014 puis
sur ses motifs d’asile le (…) 2015, A._______ a indiqué être née et avoir
toujours vécu à C._______ (Erythrée) avec ses parents et sa sœur ; qu’elle
aurait été scolarisée jusqu’à la huitième année avant d’abandonner l’école
suite à son mariage ; qu’elle aurait alors vécu seule, son mari, soldat, étant
absent la majorité du temps,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a expliqué en substance qu’en (…)
2013, son époux, accompagné de deux personnes inconnues, serait rentré
à leur domicile pour une raison inconnue ; que peu après leur arrivée, des
soldats se seraient présentés à leur domicile et les auraient
arrêtés ; qu’emmenée dans un premier lieu de détention, la recourante
aurait été accusée de ne pas avoir informé les autorités du retour de son
mari, lequel aurait été accusé de vouloir aider des amis à fuir le
pays ; qu’après un transfert vers une autre prison, elle aurait été détenue
deux semaines, avant de s’échapper à la faveur d’un déplacement en
voiture ; qu’elle aurait alors séjourné quelques jours chez une tante, avant
de traverser la frontière à pied, en direction de D._______ ; qu’elle y aurait
vécu deux mois dans un camp de réfugiés avant de continuer son voyage
vers l’Europe,
que dans sa décision du 20 juillet 2015, le SEM a considéré qu’en
l’absence de détails et au vu des importantes divergences qui les grèvent,
les propos de la recourante n’étaient pas vraisemblables ; qu’il a en outre
retenu qu’il n’était pas plausible que la fuite de l’intéressée hors d’Erythrée
ait pu se dérouler si facilement, de sorte que son départ illégal du pays
n’était pas vraisemblable,
que dans son recours du 18 août 2015, A._______ a, sous la plume de son
mandataire, uniquement contesté la décision du SEM sous l’angle du
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départ illégal d’Erythrée ; qu’elle a ainsi argué, en substance, qu’en
l’absence de relation diplomatique entre ce pays et D._______, il n’était
pas possible qu’elle ait pu rejoindre ce pays légalement ; qu’en outre, le
SEM n’aurait nullement démontré la légalité dudit départ et aurait dû
prendre contact avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (ci-après : le HCR) en D._______ pour obtenir des
renseignements quant à son séjour dans un camp ; qu’ainsi, son départ
illégal d’Erythrée serait vraisemblable, raison pour laquelle il conviendrait
de lui reconnaître la qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile aux termes
de l’art. 54 LAsi,
que malgré le délai imparti par le Tribunal, la recourante n’a pas produit le
document du HCR annoncé dans son recours, de sorte qu’il y a lieu de
statuer en l’état,
que, tel que mentionné précédemment, A._______ n’a pas contesté la
décision du SEM en ce qu’elle rejette sa demande d’asile pour des motifs
antérieurs à sa fuite d’Erythrée, mais s’est limitée à soutenir que son départ
de ce pays, selon elle illégal, justifiait la reconnaissance de sa qualité de
réfugiée, à l’exclusion de l’asile aux termes de l’art. 54 LAsi
(Republikflucht),
que se pose dès lors la question de savoir si l’intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays,
que le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit
pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. arrêt précité, consid. 5),
qu’au vu de cet arrêt, les critiques de la recourante à l’encontre de la
nouvelle pratique du SEM tombent à faux, celle-ci ayant été confirmée par
l’arrêt précité,
que conformément à cette récente jurisprudence, un risque majeur de
sanction en cas de retour en Erythrée ne peut être admis qu’en présence
de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
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qu’en effet, comme l’a retenu à juste titre le SEM, les propos de la
recourante quant à ses motifs d’asile sont invraisemblables en raison,
d’une part, du manque important de détail de ceux-ci et, d’autre part, des
nombreuses divergences qui les grèvent (à cet égard, cf. notamment
procès-verbal de l’audition du 19 mai 2015, Q n°205 à 208 p. 17) ; qu’ainsi,
la recourante n’a nullement su rendre vraisemblable qu’elle avait connu,
avant son départ, d’éventuels ennuis avec les autorités érythréennes,
qu’en outre, l’intéressée n’a pas été convoquée au service militaire, ni n’a
donc refusé de servir, ni n’a déserté le service national, ni n’a exercé
d’activité d’opposition,
que ses déclarations ne sont ainsi pas de nature à constituer un faisceau
d’indices objectifs et concrets de l’existence d’une persécution ciblée
contre elle pour des motifs antérieurs à sa fuite d’Erythrée,
que cela étant, le récit de son départ d’Erythrée est également marqué par
son caractère particulièrement vague et contradictoire ; qu’ainsi,
l’intéressée a d’abord indiqué qu’elle avait quitté son village en (…) 2014
pour se rendre à pied, jusqu’en D._______ ; qu’elle a ensuite mentionné
s’être enfuie lors d’un déplacement entre deux lieux de détention ; qu’elle
se serait alors réfugiée chez une tante pendant une période qu’elle a
d’abord estimé à deux jours (cf. procès-verbal de l’audition du 23 juin 2014,
n° 7.01 p. 8 ; procès-verbal de l’audition du 19 mai 2015, Q n° 91 p. 9),
avant d’indiquer qu’elle ne savait pas la durée de son séjour (cf. procès-
verbal de l’audition du 19 mai 2015, Q n° 189 p. 16) ; qu’elle aurait rejoint
D._______ depuis, à en croire la première audition, son village de
C._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 23 juin 2014, n° 7.01 p. 8) ou,
selon ses propos lors de la seconde audition, depuis E._______ (cf.
procès-verbal de l’audition du 19 mai 2015, Q n° 91 p. 9) ; que cela étant,
elle aurait traversé la frontière sans toutefois savoir l’itinéraire à suivre (cf.
procès-verbal de l’audition du 19 mai 2015, Q n°179 p. 15) et sans y avoir
été contrôlée ; que dès lors, il ne saurait être retenu que l’intéressée ait
effectivement quitté son pays dans les circonstances décrites,
que dans ces conditions, contrairement à ce qu’a argué A._______ à
l’appui de son recours, il n’incombait pas à l’autorité de première instance
de démontrer que son départ légal était possible, ni de prendre contact
avec le HCR en D._______ pour vérifier si elle y avait effectivement vécu
deux mois dans un camp,
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qu’à cet égard, il est rappelé que la requérante est tenue, aux termes de
l’art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en
fournissant sans retard les éventuels moyens de preuve dont elle dispose
ou en s’efforçant de se les procurer dans un délai approprié,
qu’en tout état, même en admettant que la recourante ait effectivement
quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugiée pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 20 juillet 2015, que
l'exécution du renvoi de l’intéressée n'était pas raisonnablement exigible, il
l’a admise provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas
à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2,
ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’étant donné que les conclusions étaient vouées à l’échec au moment
du dépôt du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65
al. 1 PA) est rejetée,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :