B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5044/2014
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ;
décision de l'ODM du 27 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 2 juin 2013,
la décision incidente du 1er juillet 2013, par laquelle l'ODM a attribué le
requérant au canton de Fribourg,
le courrier du 30 novembre 2013, par lequel le requérant a demandé à
l'ODM d'être attribué au canton de Vaud, où résidaient sa compagne,
B._______, enceinte de ses œuvres, ainsi que la fille de celle-ci, dont il
était également le père,
le courrier du 9 janvier 2014, par lequel l'ODM a informé le requérant qu'il
ne pouvait pas donner suite à sa demande dès lors que sa compagne
faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire, d'une part, et
que la paternité de l'enfant à naître n'était établie par aucun acte officiel,
d'autre part,
l'écrit du 28 février 2014, par lequel le requérant a demandé à l'ODM
d'approuver sa demande de changement de canton compte tenu
notamment de l'intérêt supérieur de ses deux enfants,
le courrier du 28 mai 2014, par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de rejeter cette demande, et lui a fixé un délai au 20 juin 2014
pour le dépôt d'éventuelles déterminations,
la décision du 27 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
changement de canton, l'intéressé n'ayant pas démontré entretenir une
relation de concubinage, protégée par l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), avec sa partenaire - par ailleurs
définitivement déboutée et par conséquent tenue de quitter la Suisse - ni
établi avoir reconnu officiellement ses liens de filiation avec les deux
enfants de B._______,
le recours, posté en date du 8 septembre 2014, par lequel l'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision précitée, faisant valoir qu'il était
désormais dans l'intérêt supérieur des enfants qu'ils vivent tous réunis
sous le même toit,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les
décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale
des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3
et 107 al. 1 i.f. LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix jours
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer
la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité
de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 i. f. LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé faisant valoir de tels liens, le recours est
également recevable au plan des motifs invoqués,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un
canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d'asile,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile
entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la
présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et,
tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants
mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en
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concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux
conjoints (cf. art. 1a let. e OA1),
que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle
séparation des membres d'une même famille en Suisse
(cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant
la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1
ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673),
que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se
référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie
familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss),
que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 LAsi recouvre le concept de "vie
familiale" de l'art. 8 par. 1 CEDH,
qu'ainsi, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant
en ménage commun, d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple
entre frères et sœurs) peuvent également être protégés dans des
circonstances particulières,
que l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH à des ressortissants
étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs,
que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance permanente d'un proche dans la vie quotidienne (cf. ATAF
2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 s.; voir
aussi ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.),
qu'en l'espèce, le recourant a demandé à être attribué au canton de Vaud
au motif que sa compagne et ses deux enfants mineurs y résidaient,
que, cependant, auditionné par l'ODM en date du 2 juin 2013, l'intéressé,
qui a certes indiqué avoir épousé coutumièrement B._______ en Angola
en 2006, a expressément déclaré avoir perdu tout contact avec celle-ci et
sa première fille (née en 2006) depuis l'année 2007 (cf. pv d'audition, p. 3
et p. 5),
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qu'il a ainsi quitté l'Angola le 25 mai 2013, soit six ans plus tard, sans
apparemment entre-temps entretenir de liens avec son épouse
coutumière,
que, dans ces conditions, il n'a pas démontré qu'il entretenait avec celle-
ci une relation étroite et effective avant son arrivée en Suisse,
qu'une telle relation n'a pas non plus pu se créer et se développer
pleinement en Suisse, dans la mesure où il n'y est entré qu'en juin 2013,
qu'au demeurant, le recourant n'a produit aucune preuve de sa filiation
avec la fille aînée de B._______,
qu'il n'a pas non plus établi avoir reconnu officiellement ses liens de
filiation avec le cadet, né en Suisse le (…),
que ses explications consistant à dire qu'il n'a pas pu engager les
démarches nécessaires à cet égard faute de moyens financiers
suffisants, n'apparaissent pas décisives,
qu'en tout état de cause, comme indiqué à juste titre par l'ODM, une
demande de changement de canton présentée en relation avec un
requérant d'asile définitivement débouté et par conséquent tenu de quitter
la Suisse - statut actuel de B._______ - ne saurait être prise en
considération,
que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de Fribourg
ne constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au
sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
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2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :