Cour IV
D-5050/2006
him/al j
{T 0/2}
Arrêt du 7 septembre 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, Mme Schenker Senn et M. Bovier, juges
Mme Allimann, greffière
A._______, né le [...], Turquie,
représenté par B._______,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 8 juin 2006 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 29 mai 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a
été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral
des migrations (ci-après : ODM), par décision du 12 novembre 2002.
Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), le 27 février
2006.
B. Par acte daté du 27 avril 2006, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération
de sa décision du 12 novembre 2002, concluant à la constatation de l'inexigibilité
de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il a fait valoir qu'il avait
commencé à souffrir de graves troubles psychiques et qu'il avait dû être
hospitalisé le 18 avril précédent.
A l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical succinct du 26 avril
2006, dont il ressort que son état de santé nécessitait une hospitalisation pour une
durée indéterminée, avec une incapacité de travail à 100%.
C. Le 24 mai 2006, l'intéressé a versé en cause un rapport médical du 8 mai
précédent, révélant qu'il avait été hospitalisé d'urgence en raison d'un état d'allure
anxio-dépressive avec risque suicidaire important. Le diagnostic posé par le
médecin signataire de ce constat est "probable état de stress post-traumatique
(anamnestiquement), menaces/projets de tentatives de lésions par électrocution et
par saut dans le vide, difficultés liées à l'environnement social, respectivement à
l'acculturation, difficultés liées à d'autres situations psychosociales,
respectivement à d'autres situations juridiques (décision de renvoi de la Suisse
dans son pays d'origine) et à d'autres hostilités (anamnestiquement)". Une
intervention de crise a été mise en place, sous forme d'un traitement psychiatrique
intensif en milieu hospitalier, composé d'un soutien médicamenteux,
psychologique et social, devant durer de deux à six semaines, jusqu'à la fin mai
2006 au maximum. Il est précisé que le pronostic est incertain et dépendra de
l'évolution clinique. Par ailleurs, il est suggéré que le requérant sollicite son
médecin traitant ou un expert pour un examen plus approfondi.
Au vu de cette dernière remarque, l'intéressé a sollicité de l'ODM l'octroi d'un délai
pour produire un nouveau rapport médical plus détaillé.
D. Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen,
considérant que les motifs invoqués ne constituaient pas un obstacle à l'exécution
du renvoi. Dit office a notamment estimé que des soins psychiatriques étaient
disponibles en Turquie et qu'un retour du requérant dans son milieu social,
linguistique et culturel pourrait lui être bénéfique. Il a rejeté la demande de
l'intéressé tendant à l'octroi d'un délai pour la production d'un nouveau rapport
médical, considérant que l'avis d'un autre médecin n'était pas nécessaire.
3E. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision le 14 juin 2006 et complété le
14 juillet suivant, A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au
prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de mesures
provisionnelles. Il a invoqué une violation de la maxime d'office de la part de
l'ODM, faisant valoir que celui-ci, en considérant que l'avis d'un second médecin
n'était pas nécessaire, n'avait pas suffisamment clarifié l'état de fait pertinent sur
le plan juridique. Par ailleurs, il a exposé qu'il avait à nouveau été hospitalisé et a
sollicité l'octroi d'un délai pour la production d'un rapport médical. Il a également
fait valoir que ses troubles psychiques ne pouvaient pas être traités correctement
en Turquie et qu'il avait besoin d'un environnement calme qu'il ne pourrait pas
trouver dans ce pays.
F. Par décision incidente du 19 juillet 2006, le Juge instructeur, alors compétent, de
la Commission a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure
et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. Il a invité
l'intéressé à produire un rapport médical détaillé concernant son état de santé.
G. Les 22 août et 19 septembre suivants, A._______ a versé en cause les documents
suivants :
- deux rapports médicaux des 3 et 4 août 2006, dont il ressort qu'il avait été
hospitalisé le 6 juillet 2006, en raison d'une "nouvelle décompensation d'un état de
stress post-traumatique, avec un état dépressif moyen-sévère, des troubles du
sommeil importants avec cauchemars, une agitation psychomotrice nocturne et
une forte angoisse" et que, grâce au traitement psychiatrique intensif en milieu
hospitalier, son état avait pu progressivement être recompensé et stabilisé de
façon satisfaisante ; les diagnostics posés par les médecins signataires de ces
constats sont : "probable état de stress post-traumatique (anamnestiquement),
difficultés liées à l'environnement social, respectivement à l'acculturation,
difficultés liées à d'autres situations psychosociales, respectivement à d'autres
situations juridiques (menace de renvoi de la Suisse dans son pays d'origine) et à
d'autres hostilités (anamnestiquement), antécédents personnels de comportement
auto-destructeur" ; le traitement, toujours composé d'un soutien médicamenteux
(Zyprexa et Truxal), psychologique et social, a eu lieu en milieu hospitalier
jusqu'au 2 août 2006 et doit être poursuivi de façon ambulatoire probablement
durant quelques semaines, voire quelques mois ; son état de santé reste fragile et
dépend fortement de son contexte de vie (si celui-ci devait s'avérer défavorable
pour lui, il pourrait réagir de façon imprévisible "dans un probable état d'esprit de
désespoir profond") ; en cas d'interruption du traitement, il existe un fort risque de
rechute avec réapparition des symptômes (état dépressif, anxiété, idéations
suicidaires) ;
- un rapport médical du 11 septembre 2006, reprenant en substance le contenu
des précédents documents médicaux produits ; il est indiqué que son état de santé
est fluctuant et qu'il est important que son traitement médicamenteux soit
accompagné par une thérapie de soutien, voire dans l'avenir par une
psychothérapie ; il est également souligné que le trouble de l'adaptation est
4devenu chronique, "probablement dû à une personnalité prémorbide fragile et peu
différenciée" et que, dans ce contexte, le pronostic semble plutôt défavorable et
peut évoluer vers une modification durable de la personnalité.
H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
détermination du 10 novembre 2006. Dit office a estimé qu'il ressortait des
rapports médicaux versés en cause que les problèmes psychiques dont souffrait
l'intéressé étaient dus, dans une certaine mesure, à sa crainte d'être renvoyé de
Suisse et à sa peur de l'avenir et, qu'en conséquence, il lui appartenait, avec l'aide
de ses thérapeutes, de poursuivre son traitement psychothérapeutique dans le but
de se préparer au renvoi dans son pays. Il a également constaté que
l'infrastructure médicale existant en Turquie permettrait à l'intéressé de poursuivre
ce traitement lors de son retour.
I. Faisant usage de son droit de réplique, le 4 décembre suivant, A._______ a
contesté l'appréciation de l'autorité de première instance et a déclaré maintenir
ses précédentes conclusions. Il a notamment réaffirmé que l'ODM n'avait pas
suffisamment clarifié l'état de fait pertinent sur le plan juridique, violant ainsi la
maxime d'office.
J. En date du 6 février 2007, l'intéressé a produit un certificat médical du 22 janvier
précédent, dont il ressort notamment que l'évolution de son affection psychiatrique
chronique "peut être lentement favorable mais avec des risques accrus de rechute,
selon les situations de stress qui pourraient réactiver les symptômes anxio-
dépressifs". Son état psychique est "plus ou moins stable, mis à part l'angoisse
permanente qui l'habite de la crainte d'être expulsé de la Suisse".
K. Les autres faits de la cause seront examinés si nécessaire dans les considérants
juridiques qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements et encore pendants au
1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce.
En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
5(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de
reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de
délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est
pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui
correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de
s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont
modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première
décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss,
spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière
de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit.,
p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent
entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP,
6Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; GRISEL,
op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262 et 263).
2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à
faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique
(une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation)
qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également KÖLZ /
HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER,
Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).
3. En l'espèce, A._______ a produit, à l'appui de sa demande de réexamen, deux
documents médicaux des 26 avril et 8 mai 2006, révélant qu'il avait dû être
hospitalisé en milieu psychiatrique à la suite de l'apparition de graves troubles
psychiques. Il s'agit là d'une modification des circonstances depuis la décision sur
recours du 27 février 2006, motif ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors
d'examiner si celle-ci constitue une modification notable, susceptible de remettre
en cause la décision rendue le 12 novembre 2002 par l'ODM en matière
d'exécution du renvoi.
4. Selon la jurisprudence développée par la Commission, seuls des ennuis
susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du
requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave
de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission
provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
4.1 En l'espèce, il ne ressort pas des derniers rapports médicaux versés en cause que
A._______ souffre actuellement d'affections d'une gravité telle qu'un retour dans
son pays aurait de telles conséquences.
En effet, bien que ces écrits fassent état de difficultés psychiques importantes et
d'un risque de rechute, il ressort manifestement de l'ensemble des éléments du
dossier que les problèmes de santé du recourant sont uniquement liés à la
perspective de son renvoi en Turquie. A cet égard, le Tribunal constate qu'il
ressort des documents médicaux des 26 avril et 8 mai 2006 que ce n'est qu'au
milieu du mois d'avril 2006, soit environ un mois et demi après avoir reçu le
courrier de l'ODM lui impartissant un nouveau délai au 25 avril 2006 pour quitter la
Suisse, que l'intéressé a pour la première fois manifesté des troubles psychiques
et évoqué des idées suicidaires. Sa première hospitalisation est en effet
intervenue le 18 avril 2006, alors qu'il n'avait jamais consulté de médecin
auparavant. Il a à nouveau été hospitalisé en date du 6 juillet 2006, soit moins d'un
mois après reçu la décision de l'ODM rejetant sa demande de reconsidération.
7De plus, ses médecins ont expressément relevé qu'il présentait des difficultés liées
à sa situation juridique. Selon le rapport médical du 3 août 2006, l'intéressé
pourrait réagir de façon imprévisible "dans un probable état d'esprit de désespoir
profond" si son contexte de vie devait s'avérer défavorable pour lui. Il ressort
également du rapport du 22 janvier 2007 que des situations de stress pourraient
réactiver les symptômes anxio-dépressifs et qu'il vit dans l'angoisse permanente
d'être expulsé de la Suisse. Sur ce point, l'autorité de céans, qui n'entend pas
sous-estimer les appréhensions que le recourant pourrait ressentir, relève
toutefois que l’on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour
d’une personne en Suisse au seul motif que la perspective d’un retour exacerbe
un état psychologique perturbé. Le Tribunal est en effet conscient des risques de
rechute que peut engendrer une décision négative, mais estime néanmoins qu’il
appartient à l'intéressé, avec l’aide de ses thérapeutes, de poursuivre le traitement
psychothérapeutique ambulatoire qui a d’ores et déjà été instauré dans le but de
l'aider à mieux appréhender son retour au pays. Au demeurant, sur la base des
informations à disposition de l'autorité de céans, le suivi psychothérapeutique
instauré en Suisse, à supposer qu'il s'avère toujours nécessaire, pourra être
poursuivi en Turquie, dès lors que les infrastructures médicales y sont suffisantes
et que l'approvisionnement en médicaments y est assuré de manière satisfaisante.
A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire
médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n’est pas, en soi,
susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux
(cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Enfin, il est
rappelé, comme la Commission l'a souligné dans sa décision sur recours du
27 février 2006, que l'intéressé ne sera pas dépourvu de tout soutien à son retour.
4.2 S'agissant du grief formulé par le recourant, selon lequel l'ODM aurait violé la
maxime d'office, le Tribunal constate que le rapport médical du 8 mai 2006
contenait suffisamment d'éléments pour permettre à dit office de statuer en toute
connaissance de cause. Partant, une telle violation ne saurait être retenue,
d'autant que l'intéressé a pu produire, à l'appui de son recours, de nouveaux
rapports médicaux et que l'autorité de première instance s'est prononcée sur ceux-
ci dans sa détermination du 10 novembre 2006.
4.3 Dans ces conditions, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas de nature à
faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de
Fr. 1'200, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à
Fr. 1200, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Le présent arrêt est communiqué :
– au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin
de versement) ;
– à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ;
– au canton de C._______.
Le Juge : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :