Cour IV
D-5051/2007
bog/moe/mae
{T 0/2}
Arrêt du 30 juillet 2007
Composition : MM. les Juges Bovier, Galliker et Scherrer
Greffier : M. Moret-Grosjean
A._______, Nigéria,
B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 18 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi
et d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit :
que le 18 juin 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile ; qu'il lui a été remis le
même jour un document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents",
dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs, il a allégué n'avoir exercé aucune activité politique et rencon-
tré aucune difficulté avec les autorités ; que chaque année, au mois C._______, aurait
eu lieu dans son village natal un festival au cours duquel trois jeunes de son âge
disparaissaient ; qu'en D._______, un des sages du village qui avait renoncé à sa
charge aurait avoué que les sacrifices que ceux-ci pratiquaient durant ce festival étaient
ceux des jeunes villageois portés disparus ; que l'information aurait circulé rapidement ;
que l'intéressé, avec d'autres jeunes dont il aurait pris le commandement, aurait
incendié l'endroit où ces rituels intervenaient ; qu'il aurait appris par la suite que les
sages du village, dont son père faisait partie, étaient mécontents, qu'ils le recherchaient
et qu'ils voulaient le tuer ; qu'il aurait quitté son village natal à la E._______ et se serait
rendu à F._______ ; qu'il y aurait été hanté par des rêves au cours desquels les sages
de son village l'attaquaient avec des couteaux ; qu'il se serait réveillé à chaque fois avec
des blessures dans le dos ; que son lit aurait été en outre maculé de sang ; qu'au vu de
cette situation, il aurait quitté son pays en G._______ et serait allé vivre au H._______
jusqu'en I._______, époque à laquelle ses rêves, durant lesquels il était attaqué et
blessé, auraient recommencé ; qu'il serait alors parti par voie maritime, à destination de
l'Europe et de la Suisse ; qu'il n'a pas déposé de documents à des fins de légitimation,
que le 18 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa requête, prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu qu'il n'avait
pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que, par acte daté du 23 juillet 2007 et remis le lendemain à la Poste, l'intéressé a re-
couru en soutenant pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées et qu'il risquait
d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut implicitement à
l'annulation de la décision de l'ODM,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
3qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et
l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de
la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994
n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les
exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait appa-
raître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2
let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés
les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira
essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restric-
tive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de
son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un
contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en
soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour
certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur
notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseigne-
ments sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un per-
mis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des piè-
ces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF D-2279/2007 du
11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la publication),
4que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a
pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence anté-
rieure reste d'actualité (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la
publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'iden-
tité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables
de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui
appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à
cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité
qu'il a invoquée de prendre contact avec un membre de sa famille resté au pays, faute
de disposer encore d'un réseau familial effectif, à l'exception de sa mère selon ses
dires, ne constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ; qu'il a en
effet pratiquement toujours vécu au même endroit dans son pays d'origine, de sorte qu'il
a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis et de connais-
sances ; que sur ce point, le Tribunal fait d'ailleurs siennes les constatations dévelop-
pées par l'ODM (cf. décision du 18.07.07, consid. I/1., p. 2s.),
qu'à relever, au surplus, que si un requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la
décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses pa-
piers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'inté-
ressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que
la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé
d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu dans ces conditions de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au
terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive
s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec
le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel som-
maire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu
d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un
examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les condi-
tions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ;
qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base
d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit ma-
5nifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive,
si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit
manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la
cause (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirma-
tions de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement
de preuve ne viennent étayer ; que tel est le cas en particulier de la qualité de membre
des sages du village de son père, ce qu'il ignorait jusqu'en J._______, des disparitions
annuelles, régulières et systématiques, de trois jeunes villageois, sans intervention
d'office des autorités ou sur requête des familles concernées, des mauvais traitements
dont il aurait souffert durant et suite à ces rêves, de l'aide - matérielle et financière - gra-
cieusement accordée par toutes les personnes qui l'auraient aidé à organiser son départ
ainsi que des circonstances dans lesquelles il aurait quitté le pays dans lequel il séjour-
nait avant de gagner la Suisse ; que son récit étant manifestement dépourvu de tout fon-
dement sur les points les plus importants de sa demande d'asile, les éventuelles recher-
ches entreprises contre lui par les sages de son village qui procédaient à des sacrifices
humains se limitent à de simples spéculations ; qu'il en est de même de sa crainte d'être
exposé, pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
du recourant, vu l'inconsistance manifeste des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour consta-
ter l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que res-
sortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énon-
cé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi
6dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, et qu'il bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'ex-
cessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'an-
gle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le
prétend d'ailleurs pas non plus,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la deman-
de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du
18 juillet 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incom-
be à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les docu-
ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif
de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
7qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé
(art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]).
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce
montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la noti-
fication de cet arrêt.
3. Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé, par courrier recommandé
(annexes : K._______)
- à l'autorité intimée (L._______), en copie, ad dossier N._______,
par courrier prioritaire (A)
- à la Police des étrangers du canton M._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Date d'expédition :