B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5053/2014
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 22 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
27 mai 2012,
le procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, lors de laquelle l'intéressé a
déclaré que voulant toujours vivre en Europe, il avait déposé une demande
d'asile en Grèce le 15 avril 2008; qu'ayant été déçu de cette expérience, il
était retourné en Syrie en 2010 (ou au début 2011 selon les versions); que
ne supportant plus les discriminations quotidiennes auxquelles il était
exposé, en tant que ressortissant syrien d'ethnie kurde, ainsi que les
troubles dans le pays, il s'était rendu en Turquie où il était resté quatre
mois; qu'il avait rejoint la Suisse par avion le 27 mai 2012, après avoir
transité en Grèce pendant deux à trois jours,
la décision du 10 juillet 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert en Grèce,
l'arrêt du 18 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a annulé ladite décision et invité l'ODM à examiner la demande
d'asile de l'intéressé,
le procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2013, lors de laquelle
l'intéressé a répété pour l'essentiel les déclarations faites le 5 juin 2012 et
a précisé qu'il s'était rendu en Grèce en 2008 en raison de la misère et de
la pauvreté qui caractérisaient ses conditions de vie en Syrie; qu'il était
retourné dans son pays d'origine au début de l'année 2011; qu'à son
arrivée, il avait été auditionné pendant deux jours par les autorités
syriennes; qu'il avait à nouveau quitté la Syrie à la fin 2011, lorsque la
guerre civile avait atteint B._______ où il résidait; qu'en novembre 2011, il
avait participé à C._______ à plusieurs manifestations, au terme
desquelles il avait été recherché par les services de renseignements au
domicile de ses parents,
la décision du 22 août 2014, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l'ODM, retenant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci, l'a mis au bénéfice d'une admission
provisoire,
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le recours, posté en date du 10 septembre 2014, par lequel l'intéressé,
réaffirmant ses motifs de fuite de Syrie, a conclu à l'annulation de ladite
décision,
les photographies et le compact disc (CD) qui y sont annexés,
la décision incidente du 15 septembre 2014, par laquelle le Tribunal a invité
le recourant à payer une avance sur les frais de procédure de 600 francs,
acquittée le 29 courant,
les courriers des 13 octobre et 8 décembre 2014, par lesquels l'intéressé
a remis des photographies et un certificat médical,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er février 2014, (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la modification
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de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/4
consid. 3.1-3.6 p. 619-621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que
celle-ci est hautement probable,
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve
victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne
sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas
dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs
énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 p.168 s.),
qu'en l'espèce, les motifs d'asile allégués, soit la peur des obus et la "vie
de la jungle" régnant en Syrie (cf. procès-verbal d'audition [pv] du
15 novembre 2013, réponses aux questions 32 et 34, p. 6) sont des
préjudices résultant de la situation de guerre civile,
qu'en outre, l'intéressé allègue également être l'objet de discriminations
quotidiennes en raison de son appartenance à l'ethnie kurde,
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que toutefois, les ressortissants d'ethnie kurde en Syrie ne sont pas l'objet
d'une persécution collective,
qu'en effet, dans le conflit qui déchire ce pays, le régime a adopté vis-à-vis
du PYD (Parti de l'Union démocratique) et de la communauté kurde, une
attitude de neutralité et de non-belligérance,
que bien qu'aspirant à l'autonomie, les Kurdes ne sont pas considérés par
le gouvernement syrien comme ses adversaires les plus dangereux, tous
deux se trouvant devoir affronter un ennemi commun, les mouvements
islamistes extrémistes (en particulier l'organisation dite de l'Etat islamique),
que, dès lors, sans qu'on puisse parler d'une alliance, cette situation a créé
entre le régime et les mouvements kurdes un apaisement de fait, qui se
traduit par une volonté tacite de s'abstenir de toute agression réciproque,
qu'ainsi, ne se rapportant pas à des persécutions ciblées contre lui, les
craintes du recourant ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
que par ailleurs, ses allégations ne sont pas vraisemblables en raison de
leur allégation tardive,
qu'en effet, s'il avait réellement été battu et torturé pendant trois jours au
poste de police suite à sa participation à des manifestations, il aurait
mentionné ces faits lors de ses deux auditions,
qu'allégué au stade du recours, cet élément semble avoir été amené pour
les besoins de la cause et n'est pas crédible,
qu'il en va de même de l'explication du recourant selon laquelle les
questions posées lors de ses deux auditions étant d'ordre général, il y a
répondu de la même manière,
qu'en effet, lors de la deuxième audition, il a été questionné à sept reprises
sur ses motifs personnels (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 15 novembre
2013, réponses aux questions 30 à 36, p. 6 s.), mais n'a nullement
mentionné sa participation aux manifestations,
qu'il n'en a pas non plus fait état dans le cadre de la première audition, lors
de laquelle l'auditeur lui a pourtant demandé s'il avait mentionné tous les
motifs qui l'avaient contraint à quitter son pays d'origine (cf. pv du 5 juin
2012, pt. 7.01, p. 7),
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que dans ses réponses, il s'est limité à décrire l'état de guerre civile en
Syrie, la situation des ressortissants d'ethnie kurde dans ce pays ainsi que
son désir de rejoindre la Suisse,
que par ailleurs, alors qu'il a déclaré que ses parents avaient dû s'endetter
pour obtenir la libération de ses frères (cf. pv du 15 novembre 2013,
réponse à la question 40, p. 8), le fait qu'il ait omis de mentionner, lors de
la même audition, qu'il avait appelé son frère pour soudoyer le chef de la
police afin de le faire sortir de prison, rend cette dernière affirmation
invraisemblable, laquelle est du reste, apparue seulement dans son
recours,
qu'en outre, sa déclaration selon laquelle il avait été jeté en prison, frappé
et battu à mort pendant une semaine à son retour de Grèce en 2011 est en
contradiction avec son affirmation selon laquelle les autorités syriennes lui
ont dit "qu'il n'avait pas de problèmes" après deux jours d'interrogatoires
(cf. pv du 15 novembre 2013, réponse à la question 26, p. 5),
que la photocopie du certificat médical du 10 mai 2010, attestant une
fébrilité au niveau pulmonaire ne permet pas de modifier l'appréciation
quant à l'invraisemblance des motifs de fuite allégués,
qu'ainsi, les allégations du recourant sur ses motifs d'asile ne répondent
pas aux exigences de l'art. 7 LAsi,
que le CD déposé auprès de l'autorité de première instance, le CD annexé
au recours, ainsi que les nombreuses photographies fournies ne
permettent pas d'admettre que l'intéressé constituerait un profil d'opposant
susceptible d'intéresser les services de renseignements syriens,
que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, laquelle
est suffisamment motivée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'asile est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur le montant de l'avance de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :