Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5055/2009
A r r ê t d u 1 8 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2009 /
N (…).
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Faits :
A.
En date du 1er juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
Entendue les (…) (audition sommaire) et (…) (audition sur les motifs),
l'intéressée, infirmière de profession, a déclaré être originaire de
C._______ et y avoir toujours vécu. Bien que n'appartenant à aucun parti
politique, elle aurait distribué des tracts en faveur d'un parti politique (le
D._______ […]) à l'occasion d'une campagne électorale en (…). Le (…),
elle aurait participé à une manifestation contre les bas salaires et la
cherté de la vie, en compagnie de son petit ami E._______, membre de
F._______ (…). Tous deux auraient perdu leurs papiers d'identité au
cours de la manifestation, qui aurait été réprimée par les forces de l'ordre.
Dès (…), la requérante et son compagnon auraient distribué des DVD
mettant en scène les "G._______", groupe d'anciens soldats dissidents
installés à l'étranger. Le contenu des DVD en question aurait dénoncé les
problèmes du pays et en aurait imputé la responsabilité au gouvernement
en place, appelant le peuple à se révolter. Tout en continuant la
distribution des DVD, le couple aurait pris part à d'autres manifestations
antigouvernementales. A l'occasion de l'une d'entre elles, la mère de
l'intéressée aurait été tuée et ellemême aurait été blessée.
Dans la nuit du (…) au (…), alors qu'elle accomplissait un service de nuit
à l'hôpital, la requérante aurait été affectée à la surveillance d'une
patiente atteinte de malaria. Le matin, sa supérieure aurait préparé une
injection et lui aurait demandé de l'administrer à dite patiente, après quoi
l'intéressée aurait quitté son poste de travail. Par la suite, elle se serait
rendue chez une amie, qui l'aurait laissée seule chez elle. En fin d'après
midi, cinq hommes se seraient présentés à la porte, accompagnés de la
sœur de la requérante, en sang. Membres de la famille de la patiente
soignée le jourmême par l'intéressée, ils auraient appris à celleci que sa
patiente était décédée, et déclaré qu'ils la tenaient pour responsable et
qu'ils voulaient sa mort. La requérante aurait alors été mise au sol et
rouée de coups, jusqu'au moment où deux policiers, qui détenaient un
mandat d'arrêt, seraient intervenus, l'auraient emmenée et enfermée
dans une cellule. Dans la nuit, elle aurait été violée par deux gardiens. Le
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lendemain, elle aurait été présentée au commandant, qui lui aurait
reproché d'avoir distribué illégalement des DVD et d'avoir causé la mort
de la sœur d'un autre commandant à l'hôpital. Le commandant l'aurait
ensuite condamnée luimême à la prison, avant qu'elle ne s'évanouisse.
Plusieurs heures plus tard, elle serait revenue à elle dans un lit d'hôpital,
deux policiers montant la garde dans le couloir à proximité de sa
chambre. Avec l'aide d'une infirmière qu'elle connaissait, elle aurait réussi
à quitter sa chambre, puis à s'échapper de l'hôpital, en trompant la
vigilance de ses surveillants en se déguisant en infirmière. A la sortie du
bâtiment, l'intéressée aurait été attendue et emmenée en voiture par un
ami de son compagnon, qui l'aurait conduite dans la maison de son
oncle, où son petit ami l'attendait. Celuici aurait annoncé à la requérante
que la police avait mis la main sur les DVD qui se trouvaient à son
domicile, et qu'il était luimême également recherché.
Décidé à fuir le pays, le couple aurait été emmené à H._______ le (…),
en pirogue, par la personne qui l'hébergeait, sousofficier au sein de
l'armée. A H._______, le sousofficier en question aurait mené
l'intéressée et son compagnon chez un ancien garde du corps de
Mobutu. Ce dernier aurait accompagné les fuyards au port, où le petit ami
de la requérante aurait été arrêté. L'ancien garde du corps aurait alors
conduit l'intéressée chez un passeur, un certain I._______, qui aurait
organisé la fuite du pays de la requérante. Le (…), celleci aurait rejoint
Milan par avion, en compagnie de I._______. Sur place, un autre homme
l'aurait prise en charge, pour la conduire à la gare et la placer dans un
train en direction de la Suisse, à côté d'une femme qui lui aurait indiqué le
chemin menant à B._______.
B.
Par décision du 2 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office a relevé que les motifs d'asile avancés n'étaient pas
vraisemblables et que l'exécution du renvoi en République démocratique
du Congo (RDC) s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
En date du 7 août 2009, la requérante a interjeté recours contre la
décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Elle a en outre requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle, ainsi que des mesures d'instruction supplémentaires
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pour juger de la vraisemblance de ses motifs d'asile. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir que son récit correspondait à la
réalité et qu'il était pertinent en matière d'asile, un retour dans son pays
d'origine l'exposant à la mort pour des motifs d'ordre politique. Elle a
également estimé que les conditions de vie en RDC, en particulier les
violations répétées des droits de l'homme, s'opposaient à l'exécution de
son renvoi.
D.
Par décision incidente du 24 août 2009, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée
voué à l'échec des conclusions de l'intéressée, impartissant à celleci un
délai au 7 septembre 2009 pour verser un montant de Fr. 600. à titre
d'avance de frais.
E.
Le 4 septembre 2009, l'avance de frais requise a été versée.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié
par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au
moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient
d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376,
ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ;
arrêts du Tribunal D7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 8,
D7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 7, D3753/2006 du 2
novembre 2009 consid. 1.5 p. 6, D7040/2006 du 28 juillet 2009
consid. 1.5 p. 8 et D6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 p. 8 [et
réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en ellesmêmes convaincantes et plausibles.
Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations
du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est
admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être
en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D4462/2008 du 4 mars
2011 consid. 2.1 et références citées). Les déclarations doivent
également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des
points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne,
et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou
l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile luimême doit paraître
crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi).
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire,
elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude
totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le
requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont
vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure" (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D4462/2008 du 4 mars 2011 consid. 2.2 et
références citées). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la
probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
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l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur
des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ibidem).
4.
4.1. En l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressée ne satisfont ni au
critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi, ni au critère de
pertinence de l'art. 3 LAsi.
4.2. La recourante fait valoir tout d'abord avoir participé à une
manifestation le (…), à la suite de laquelle les forces de l'ordre seraient
intervenues. A cette occasion, elle aurait perdu ses papiers d'identité. Or,
aucun élément du dossier n'indique que suite à la perte de ses
documents d'identité, qui aurait permis de l'identifier comme opposante,
elle aurait rencontré des difficultés avec les autorités, ce qu'elle ne
prétend pas au demeurant. Au contraire, elle n'aurait connu aucun
problème dans les mois qui ont suivi la manifestation. Elle a par ailleurs
produit une attestation de perte des pièces délivrée le (…) qui contient
l'adresse où elle séjournait à cette époque. Il y a donc lieu de retenir
qu'elle n'était ni recherchée par les autorités, ni dans le collimateur de
cellesci à cette époque.
4.3. L'intéressée affirme ensuite avoir dû faire face à (…) à l'hostilité de
certains membres de la famille de l'une de ses patientes qui serait
décédée. Ceuxci lui auraient rendu visite, alors qu'elle se trouvait chez
une amie, et l'auraient frappée. Sauvée in extremis par l'intervention de
deux policiers, elle aurait été menée au poste de police et accusée d'être
responsable de la mort de cette patiente – qui aurait été la sœur d'un
commandant de police – et d'avoir distribué des DVD critiques envers le
gouvernement.
Force est toutefois de constater que les motifs invoqués par les proches
de la patiente décédée pour s'en prendre à la recourante ne sont pas
déterminants en matière d'asile, faute de correspondre à l'un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Le fait pour l'intéressée de
devoir répondre des accusations d'homicide qui auraient été portées
contre elle ne constitue pas une menace de persécution pertinente dans
le domaine de l'asile.
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Page 8
4.4. Au demeurant, le récit présenté par l'intéressée n'est pas
vraisemblable dans son ensemble.
4.4.1. Il y a lieu en effet de constater que le récit portant sur les
circonstances de son emprisonnement et de son évasion est indigent et
stéréotypé. Interrogée sur les faits relatifs à son arrestation et à sa
détention, la recourante s'est montrée vague et hésitante (cf. procès
verbal de l'audition du […], p. 811). En outre, elle n'a pas su expliquer de
manière convaincante pour quelle raison elle avait été emmenée à
l'hôpital et admise aux soins intensifs (sur l'admission aux soins intensifs,
cf. procèsverbal de l'audition du […], p. 12, réponse ad question 94), ne
pouvant préciser ni ce dont elle souffrait réellement, ni la nature des
médicaments qu'on lui administrait (cf. procèsverbal de l'audition du [...],
p. 12, réponse ad question 89). La manière dont elle se serait échappée
de l'hôpital est en outre peu crédible. Selon ses dires, elle serait sortie de
sa chambre en compagnie de l'infirmière pour rejoindre les toilettes. Une
fois vêtue elle aussi d'un habit d'infirmière, elle serait passée devant ses
surveillants, soutenue physiquement par la véritable infirmière, sans
attirer leur attention. Or, il n'est pas plausible qu'aucun des deux policiers
n'ait vu l'intéressée sortir de sa chambre, ni qu'aucun n'ait été interpellé
par la vue d'une infirmière en soutenant une autre, qui s'avérait de
surcroît être la personne qu'ils surveillaient. De même, il n'est pas
envisageable que l'intéressée, admise aux soins intensifs, ait été capable
de quitter l'hôpital de la sorte, puis d'entamer le périple décrit jusqu'en
Suisse, sans être gênée dans sa fuite par les problèmes de santé à
l'origine de son hospitalisation. Finalement, l'aide désintéressée reçue de
la part d'une simple connaissance (l'intéressée aurait connu l'infirmière
lors d'un stage, cf. procèsverbal de l'audition du […], p. 4), l'exposant à
de graves sanctions, n'est pas réaliste dans le contexte du récit présenté
par la recourante. Tous ces éléments portent à croire que celleci n'a pas
vécu les événements tels que relatés.
4.4.2. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu de la réalité des activités
à caractère politique qu'aurait déployées la recourante. Ses propos
manquent de consistance et de précision, et ne dénotent pas un fort
engagement politique. Elle a d'ailleurs concédé n'être membre d'aucun
parti politique, faute d'envie de le devenir (cf. procèsverbal de l'audition
du […], p. 6). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait
pris le risque de distribuer au vu et au su de tout le monde, notamment
sur son lieu de travail (cf. procèsverbal de l'audition du […], p. 6, réponse
ad question 17), des DVD critiquant ouvertement le gouvernement. En
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sus, au sujet de la manifestation du (…), la requérante n'a pas su
expliquer comment son compagnon avait réussi à s'échapper de
l'emprise des forces de l'ordre, alors qu'on venait de l'arrêter et de lui
confisquer de l'argent et ses papiers (cf. procèsverbal de l'audition du
[…], p. 4 et 7).
4.4.3. Les déclarations de l'intéressée contiennent encore d'autres
divergences et incohérences. A titre d'exemple, elle a affirmé qu'une fois
arrivée chez l'ancien garde du corps de Mobutu à H._______, avec son
compagnon et le sousofficier qui les y avait amenés, le garde du corps et
son compagnon auraient décidé de ramener le sousofficier à C._______
(cf. procèsverbal de l'audition du […], p. 7). Ils auraient ainsi pris la
direction du port, où le compagnon de la recourante se serait fait
appréhender. Un tel comportement de la part de celuici, consistant à
effectuer un vaetvient entre C._______ et H._______, et s'exposant
ainsi à nouveau au risque de se faire prendre alors qu'il était en sécurité,
n'est manifestement pas plausible.
4.5. Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile présentés et de
l'absence de pertinence de certains d'entre eux, aucune mesure
d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire, contrairement à ce
que réclame l'intéressée.
4.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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Page 10
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugiée.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
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et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle
serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine,
par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres
dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10
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consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge,
l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp.
citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss).
8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
en RDC, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est
du pays, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle
permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt du Tribunal administratif D7446/2010 du 7 mars 2011 p. 7 et 8
et jurisprudence citée).
8.4. Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne de
la recourante, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de celleci.
8.5. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se
trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant
d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des
réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes
accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge,
ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de
femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial (cf.
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JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237 ; jurisprudence confirmée
récemment par le Tribunal : cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D
821/2010 du 24 septembre 2010 p. 7).
8.6. Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force
est de constater qu'elle ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas
non plus d'un examen d'office du dossier. En effet, l'intéressée est jeune
et dispose sur place d'un réseau familial et social, composé notamment
de ses trois enfants, qui demeurent pour l'instant chez son beaufrère à
C._______. Elle dispose en outre d'une formation professionnelle et
travaillait avant son départ en qualité d'infirmière. Elle n'a du reste jamais
invoqué avoir connu de problèmes de nature économique, malgré ses
trois enfants à charge, ce qui laisse supposer qu'en cas de retour, elle
pourra subvenir à leurs besoins. Concernant son état de santé, elle a
certes prétendu dans son recours souffrir de maux de tête, et qu'un
certificat médical allait être versé au dossier (cf. mémoire de recours du
[…], p. 5). Depuis lors, le Tribunal n'a plus eu aucune nouvelle de sa part.
Dès lors, on peut légitimement considérer que la requérante est en bonne
santé. Au demeurant, de simples maux de tête ne sauraient constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi.
8.7. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la
recourante en RDC doit être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.
9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2. En l'occurrence, l'intéressée est tenue d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y
retourner (art. 8 al. 4 LAsi).
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9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
11.
Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600., à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée d'un montant équivalent.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :