Cour IV
D-5059/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Inde,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5059/2009
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et
B._______ en date du 28 juillet 2008,
les procès-verbaux des auditions du 6 et du 19 août 2008,
la décision du 10 juillet 2009, par laquelle l'ODM a rejeté leurs
demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 10 août 2009, concluant à
l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 28 août 2009, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a considéré les
conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux intéressés
un délai au 14 septembre 2009 pour verser une avance sur les frais de
procédure présumés d'un montant de Fr. 600.--,
le versement de cette somme effectué le 9 septembre 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
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ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que leur recours, interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 PA) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique insup-
portable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations des
intéressés ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 LAsi,
qu'il sied en effet de relever que les persécutions au sens de l'art. 3
LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou
qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse
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appel à ce système de protection interne ; que cette règle consacre le
principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à
la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger
d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant
de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en
particulier consid. 10.1 et 10.3.2, JICRA 2000 n° 15 consid. 12a
p. 127s. et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss),
qu'en l'espèce, les recourants prétendent s'être vu opposer, suite à
leur mariage le 5 décembre 2003 et en raison de celui-ci, une décision
d'expulsion du territoire communal de C._______ par les autorités
locales ; qu'ayant déposé plainte auprès de la police du village de
C._______, ils n'auraient jamais été entendus ni pris en considération,
se voyant répondre que dite corporation soutenait la décision du
panchayet du village,
qu'ils font également valoir, pour les mêmes raisons, avoir subi des
menaces, ainsi que des atteintes à leur intégrité corporelle, perpétrées
par trois ou quatre garçons du village de C._______ ; qu'ayant déposé
plainte à plusieures reprises durant l'année 2004 auprès de la police
de D._______, celle-ci ne serait jamais intervenue,
que de pratique constante, il convient de considérer comme pertinents
sous l'angle de l'asile non seulement les actes d'agents étatiques,
mais également ceux de tiers, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour
les empêcher ou pour sanctionner leurs agissement ou, sans intention
délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir ;
qu'autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en
matière d'asile, lorsque l'Etat offre une protection (cf. à ce propos
JICRA 2006 n° 18 consid. 7, 8 et 10 p. 190ss),
qu'en l'occurrence, force est de constater, qu'une protection adéquate
existe en Inde ; que le Tribunal se rallie aux considérations de l'ODM
selon lesquelles rien ne permet de supposer que les autorités en
place ont toléré, voire tolèrent de tels agissements,
qu'en outre, la seule décision d'exclusion du village d'origine du
recourant – à supposer qu'ils ne pouvaient pas la contester devant une
instance supérieure autre que le poste de police de la localité même –
ne constitue pas, à lui seul, un sérieux préjudice au sens de
l'art. 3 LAsi,
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qu'en tout état de cause, le Tribunal se rallie aux considérants de
l'ODM relatifs à la possibilité des recourants de s'établir dans une
autre province de l'Inde, la Constitution indienne garantissant la liberté
d'établissement, laquelle est généralement respectée par le
gouvernement, à l'exception de certaines zones frontalières où une
autorisation spéciale peut être requise (cf. US Bureau of Democracy,
Human Rights and Labor, 2008 Human Rights Reports : India, du
25 février 2009, p. 10),
que l'explication selon laquelle les intéressés auraient rencontré des
difficultés économiques importantes en déménageant dans une autre
région du pays, dès lors que, sans carte d'identité, ils n'auraient pas
trouvé d'emploi dans d'autres Etats, indiquant avoir entrepris des
démarches au E._______, ainsi que dans l'Etat de F._______, et
précisant que dans cette dernière région, le chômage qui y sévissait
était plus que dramatique (cf. pv. aud. du recourant du 6 août 2008 p. 6
et pv. aud. du recourant du 19 août 2008 p. 6s.), ne convainc pas,
que, d'une part, les démarches prétendument entreprises par
l'intéressé, aucunement documentées et indigentes, ne permettent pas
de déduire que les recourants étaient dans l'incapacité de quitter les
lieux où ils subissaient de prétendues atteintes pour s'établir en
d'autres lieux,
que, d'autre part, l'explication selon laquelle la délivrance d'un
document d'identité dépendrait du bon vouloir des autorités
villageoises de C._______, lesquelles devraient leur délivrer une
attestation, est infondée au vu des informations à la disposition du
Tribunal (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du
Canada, Réponses aux demandes d'information n° IND102460.EF,
Inde : information sur la procédure de délivrance des passeports en
Inde, du 10 avril 2007),
qu'en effet, il ressort desdites informations que les demandes visant à
se faire établir un passeport indien doivent être adressées à un
organisme indépendant des autorités locales et ne dépendent en
aucun cas d'une pièce décernée exclusivement par ces dernières,
que la réponse donnée par l'intéressé selon laquelle les organisations
non gouvernementales (ONG), présentes en Inde et soutenant
spécifiquement les mariages mixtes, n'aidaient que les gens très
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pauvres et non ceux qui se mariaient de leur plein gré (cf. pv. aud. du
recourant du 19 août 2008 p. 7s.) ne convainc pas non plus,
qu'au surplus, les recourants n'auraient jamais rencontré de problème
avec les autorités indiennes (cf. pv. aud. du recourant du 6 août 2008
p. 5 et pv. aud. de la recourante du 6 août 2008 p. 5 ),
que par conséquent, les déclarations des recourants ne satisfont de
toute évidence pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi),
que le document de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié du Canada, du 9 janvier 2006, relatif à la situation des époux
de castes ou de religions différentes, y compris l'attitude de la société
et le traitement réservé par les autorités gouvernementales, versé au
dossier par les recourants dans le cadre de leur acte de recours, ne
les concerne pas personnellement et n'infirme en aucun cas le
caractère non-pertinent des motifs d'asile relevé ci-dessus,
qu'au demeurant, ce document précise en particulier que l'hostilité de
la part de la société n'est pas unanime, citant l'émergence de groupes
adoptant une attitude positive envers les couples mixtes, en particulier
un parti politique et une association soutenant ces unions, de même
que des possibilités de défense des droits de la personne auprès
d'ONG et de la police indienne,
qu'au surplus, d'après ce document, l'Etat indien reconnaît les
mariages conclus entre conjoints de castes ou religions différentes, de
même que leurs enfants,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
les motifs invoqués par les recourants n'étaient pas compatibles avec
les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que dès lors, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
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se et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extra-
dition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 août 1999 (Cst., RS 101),
que les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu
de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM
à leur égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur
les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
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qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons
identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l'Inde ne connaît pas de situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que ce pays a par ailleurs été désigné comme un Etat sûr
(safe country) par décision du Conseil fédéral du 18 mars 1991,
conformément aux art. 6a al. 2 let. a et 34 LAsi,
que pour ce qui a trait à la situation personnelle des recourants, force
est de constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent
pas non plus d'un examen d'office du dossier,
qu'ils sont jeunes et en bonne santé ; que l'intéressé bénéficie d'une
expérience professionnelle conséquente, ayant travaillé de 2003 au
moins jusqu'à son départ de l'Inde, dans un tea-shop à D._______,
que le père et la soeur du recourant sont, selon les déclarations des
deux recourants, actuellement domiciliés à G._______, Etat de
E._______, en Inde, et qu'ils prennent soin des deux enfants du
couple, le grand-père de ces derniers exerçant l'activité d'ouvrier,
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que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi des
intéressés dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible,
qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 Letr),
dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier aux
intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de
cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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