Cour IV
D-5060/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Pakistan,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juillet 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5060/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
7 janvier 2008,
les procès-verbaux des auditions des 28 janvier et 20 avril 2008,
la décision de l'ODM du 9 juillet 2009,
le recours interjeté le 10 août 2009 par l'intéressé ; sa demande de
dispense du paiement d'une avance de frais,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait
adhéré en (...) à la B._______, une branche de la C._______ ; qu'en
tant que sympathisant de la B._______, il aurait exercé diverses
activités sociales et participé à l'organisation de manifestations ;
qu'entre (...) et (...), il aurait été interpellé à (...) reprises et détenu
durant quelques jours avant d'être libéré tout en étant sommé de
cesser ses activités pour le compte de la B._______ ; qu'au cours de
ses deux premières détentions, il aurait par ailleurs été maltraité ; que
le (...), il aurait à nouveau été interpelé, alors qu'il jouait à un match de
(...) avec des amis (ou qu'il circulait [...] dans le cadre de son travail) ;
que détenu durant deux jours, il aurait à nouveau subi des mauvais
traitements et été sommé de cesser ses activités politiques ; qu'après
cette dernière interpellation, son parti aurait décidé qu'il devait quitter
le pays ; qu'en prévision de son départ, il aurait quitté son domicile le
(...) ; que dans la nuit du (...), un ami l'aurait informé qu'il était
soupçonné d'être l'auteur d'un attentat à la bombe perpétré à
D._______ peu avant l'assassinat de E._______ ; que son parti aurait
organisé une rencontre avec lui le (...) au cours de laquelle il lui aurait
été conseillé de quitter le pays ; qu'à l'aide d'un faux passeport fourni
par son parti, il aurait pris le (...) un avion à destination de F._______ ;
qu'un contact dans ce pays l'aurait hébergé quelques jours et aurait
conservé son faux passeport ; que le requérant serait ensuite venu
clandestinement en Suisse,
que dans sa décision du 9 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfai-
saient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ;
que cet office a observé que l'intéressé s'était contredit au sujet des
circonstances dans lesquelles se serait déroulée son arrestation du
(...), alors qu'il s'agit pourtant d'un élément central de son récit ; qu'il a
également relevé le caractère invraisemblable, contradictoire et
incohérent de ce dernier ; qu'il a notamment relevé qu'il n'était pas
crédible que le requérant ait pu quitter le Pakistan par l'aéroport
international G._______, alors qu'il aurait prétendument été recherché
sous l'accusation d'avoir perpétré un attentat à la bombe ; qu'il a par
ailleurs noté que l'intéressé s'était contredit sur le moment où il avait
cessé son travail et considéré que ses prétendues activités pour le
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compte de la B._______ ne correspondaient pas à son statut de
simple sympathisant ; que l'ODM a également retenu que l'exécution
du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible,
que dans son recours du 10 août 2009, l'intéressé soutient que ses
déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas
de renvoi ; qu'il conteste les considérations de l'ODM, fournit quelques
explications, fait valoir le caractère sommaire de l'audition au Centre
d'enregistrement et met en cause la traduction des propos tenus lors
de ses auditions ; qu'il conclut principalement à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il demande par ailleurs
à être dispensé du paiement d'une avance de frais,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé un rapport d'Amnesty
International (AI) de 2008 sur le Pakistan, ainsi que trois documents
relatifs à ce pays publiés les 22 janvier 2008, 7 mars 2008 et
12 janvier 2009 par la Fédération internationale des ligues des droits
de l'Homme (FIDH),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites
au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à
quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ;
qu'elles ne satisfont en outre pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à
ce sujet (cf. décision du 9 juillet 2009, consid. I, p. 3s.), il se justifie de
renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet
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angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre
en cause le bien-fondé,
qu'en effet, les explications fournies par le recourant ne sont guère
convaincantes ; qu'il y a au contraire lieu de considérer, s'agissant en
particulier de celles relatives aux contradictions relevées à bon escient
par l'ODM, qu'il ne s'agit que d'une vaine tentative de concilier entre
elles des déclarations manifestement contradictoires,
que le caractère sommaire de l'audition au Centre d'enregistrement ne
saurait par ailleurs expliquer les contradictions flagrantes relatives aux
circonstances de son arrestation du (...) ; qu'on ne saurait ainsi suivre
le recourant lorsqu'il prétend que ses déclarations du 20 avril 2008 à
ce sujet ne sont pas contradictoires par rapport à ses premières
déclarations, mais constituent des informations complémentaires à ces
dernières ; qu'en réalité, il s'agit bien d'une autre version du
déroulement de sa prétendue arrestation,
que de même, malgré son argumentation sur le caractère confidentiel
et privé de la réunion du (...), il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas
vraisemblable que son parti l'ait tenue, au vu des circonstances
alléguées, dans ses propres bureaux (cf. pv de l'audition du
28 avril 2008, p. 8) ; qu'on relèvera en outre que le recourant prétend
que lors de cette discussion, il aurait été question des rumeurs visant
à lui faire porter la responsabilité de l'attentat dirigé contre E._______,
alors qu'il avait précédemment déclaré qu'il était désigné comme
l'auteur de l'attentat à la bombe perpétré peu avant l'assassinat de (...)
(cf. ibidem p. 7),
qu'il convient par ailleurs de relever qu'à l'issue de son audition au
Centre d'enregistrement, il lui a été demandé de confirmer par sa
signature que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et
véridiques et qu'il avait été traduit dans une langue qu'il comprenait (cf.
pv de l'audition du 28 janvier 2008, p. 7) ; que lors de sa seconde
audition, il a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et
retraduites phrase après phrase et que le procès-verbal était complet
et correspondait à ses propos (cf. pv de l'audition du 20 avril 2008,
p. 19) ; qu'il a signé librement les deux procès-verbaux et n'a fait
aucune remarque ou réserve quant à la traduction ou quant aux
traducteurs ; que dans ces conditions, le recourant ne peut pas
aujourd'hui se retrancher derrière d'éventuels problèmes de traduction,
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qu'en tout état de cause, il n'est manifestement pas crédible que
l'intéressé, qui aurait été accusé par les autorités pakistanaises d'être
le responsable d'un attentat à la bombe meurtrier, ait pu quitter son
pays par l'aéroport international G._______ sans subir le moindre
contrôle (cf. pv de l'audition du 20 avril 2008, p. 2), et ce (...) jours
après l'assassinat de E._______, alors que l'ensemble des forces de
l'ordre devaient être mobilisées et les frontières, gares et aéroports
particulièrement surveillés,
que le recourant a certes produit divers moyens de preuve,
que les documents d'AI et de la FIDH ne sont toutefois pas
déterminants, dans la mesure où ces moyens de preuve, décrivant des
événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent
pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressé ;
qu'ils n'enlèvent au demeurant rien au caractère contradictoire et
invraisemblable du récit de ce dernier,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 9 juillet 2009, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine à
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un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il
faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-
dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est
donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que par ailleurs, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances
de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il peut se
prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau
familial au Pakistan et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas
de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que
l'intéressé est en possession d'une carte d'identité versée au dossier
et qu'il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
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documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la requête du requérant tendant à
la dispense du paiement d'une avance de frais,
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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