B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5062/2018
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges,
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A.________, né le (…),
Erythrée,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 6 août 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 août 2016, A.________ (ci-après également : le recourant),
ressortissant érythréen, est entré en Suisse et a déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Lors de ses auditions des 29 août 2016 et 6 octobre 2017, le prénommé a
déclaré être originaire de B._______ et avoir effectué onze années d’école.
Il aurait connu de nombreux problèmes de santé depuis sa jeunesse,
notamment s’agissant de son œil droit duquel il ne verrait plus du tout.
En (…) 2006, il aurait été raflé et emmené au camp de C._______ pour y
suivre un entraînement militaire. Il aurait ensuite été affecté à D._______
au département des armes lourdes, puis muté dans l’administration en
raison de soucis de santé. L’intéressé aurait été hospitalisé à D._______
courant 2008 en raison de son problème oculaire.
Il aurait servi jusqu’en 2011, 2012 ou 2016, selon les versions.
En 2011 ou en (…) 2012, selon les versions, le recourant aurait obtenu un
congé de 45 jours. Il aurait été hospitalisé du fait de son problème oculaire
ainsi que de calculs rénaux et dû subir des contrôles réguliers. Dès lors, il
n’aurait plus été en mesure de retourner au service militaire et aurait
disposé d’un laissez-passer qu’il devait renouveler tous les trois mois. Il
n’aurait pas été démobilisé officiellement et aurait toujours été enregistré à
l’armée, sans toutefois toucher de salaire.
Le recourant n’aurait plus fait renouveler son laissez-passer à partir de
2014, ne recevant plus de salaire et s’étant résolu à quitter le pays. Il aurait
décidé de vivre à la maison et de travailler dans les champs. Il aurait reçu
la visite des autorités à trois reprises entre 2011 et 2013 ou entre 2013 et
2015, selon les versions. Il aurait été à chaque reprise informé de la visite
des autorités et se serait caché dans les champs.
En 2015, il aurait été raflé par les autorités, puis relâché par son chef
d’unité, en raison de ses problèmes de santé.
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Le recourant aurait décidé de quitter le pays en (…) 2016, voyant que sa
situation ne s’améliorait pas. Il aurait alors rejoint le Soudan, puis l’Italie,
avant de gagner la Suisse le 15 août 2016.
C.
Par décision du 6 août 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a estimé que les déclarations du recourant n’étaient pas crédibles
au vu de nombreuses divergences dans son discours et en a déduit qu’il
n’avait pas quitté l’Erythrée pour les motifs invoqués.
Il a également relevé que la sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, en
soi, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il n’y avait, en
l’espèce, aucun motif pouvant faire apparaître le recourant comme
"persona non grata" aux yeux des autorités érythréennes.
Le SEM a, de plus, estimé que l’exécution du renvoi était licite, dans la
mesure où le caractère invraisemblable des déclarations du recourant ne
permettait pas de considérer que l’intéressé serait exposé à un risque réel
et immédiat d’incorporation dans le service national érythréen, en cas de
retour dans son pays d’origine. Le SEM a également retenu qu’il était
plausible que le recourant ait obtenu une suspension ou une exemption de
son obligation de servir, ou que cette dernière soit déjà régulièrement
remplie.
Enfin, il a retenu que le renvoi était raisonnablement exigible, et son
exécution possible.
D.
Dans le recours interjeté le 5 septembre 2018, A.________ a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à ce que l’exécution du renvoi
soit considérée comme illicite ou inexigible, ainsi qu’à la dispense des frais
de procédure.
Le recourant a contesté le caractère invraisemblable de ses déclarations,
invoquant le risque d’être victime de graves persécutions en cas de renvoi
en Erythrée. Il dit risquer alors, en raison de sa fuite illégale, des
représailles de la part des autorités érythréennes, et craindre de subir des
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sanctions du fait de son statut de déserteur, ayant quitté l’Erythrée avant
l’accomplissement de son service militaire.
En annexe au recours, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal trois textes
rédigés de sa main en anglais, ainsi qu’une copie d’un certificat de
formation du Ministère érythréen de la défense, munie de sa traduction.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
En l'occurrence, A.________ n’a pas été en mesure de faire apparaître la
vraisemblance et le sérieux de ses motifs.
3.1 En effet, le recourant n’a pas fourni des explications claires et
cohérentes s’agissant de ses motifs d’asile. Si ses déclarations sur son
enrôlement et ses problèmes de santé sont crédibles, ses dires concernant
le non-renouvellement de son laissez-passer, sa désertion et les visites
domiciliaires alléguées sont, en revanche, invraisemblables. A ce sujet, le
Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et renvoie à la motivation
pertinente de la décision attaquée (décision du 6 août 2018, II 1.).
Outre les éléments relevés par le SEM, le départ d’Erythrée du recourant
en (…) 2016, plus de six mois après une rafle et une visite domiciliaire des
autorités, n’est pas lié temporellement à ces événements, qui auraient eu
lieu en (…), respectivement en (…) 2015.
A cela s’ajoute encore que le recourant a affirmé avoir déjà eu envie de
quitter le pays en 2014 (procès-verbal d’audition du 6 octobre 2017, pièce
A11, Q120), avant de déclarer qu’il n’y avait pas pensé jusqu’à son départ,
en (…) 2016 (idem, Q151).
3.2 Les éléments relevés par le recourant dans son mémoire de recours
ainsi que les moyens de preuve produits ne remettent nullement en cause
le caractère invraisemblable du récit du recourant.
Le recourant, qui admet des divergences dans ses propos, explique avoir
dû résumer assez brièvement ses motifs d’asile pendant l’audition du
29 août 2016 au centre d’enregistrement et de procédure. S’ajouteraient à
cela, en particulier lors l’audition précitée, des imprécisions dans la
traduction de ses propos.
Le fait d’avoir à exposer sommairement ses motifs ne prive pas le
demandeur d’asile de la possibilité de s’exprimer de manière claire et
précise. Il pouvait en effet être attendu de la part du recourant qu'il fasse
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un récit fidèle à la réalité, s'agissant des événements pertinents en matière
d’asile qui, clairement reconnaissables comme tels, influent sur l’issue de
sa demande. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le recourant doit
assumer la responsabilité de ses propos retranscrits dans les procès-
verbaux qu’il a signés sans réserve.
Les explications du recourant sur le renouvellement de son laissez-passer
n’emportent pas non plus conviction. Sa lassitude face à la volonté du
gouvernement érythréen de ne pas le démobiliser et le non-versement de
son salaire de soldat n’expliquent en rien la volonté de péjorer encore son
statut en se plaçant, par le refus de requérir une prolongation de son
laissez-passer, dans une situation irrégulière vis-à-vis de l’armée.
Le certificat de formation produit en annexe au mémoire de recours n’est
pas déterminant ici, l’enrôlement du recourant auprès des autorités
militaires érythréennes n’ayant pas été remis en cause par le SEM.
En outre, les textes manuscrits rédigés par le recourant ne permettent pas
de remettre en cause l’invraisemblance de son récit.
3.3 L’obligation pour le recourant, d’effectuer encore son service national
n’est pas crédible.
En effet, le recourant, né en 1975, aurait été incorporé au service national
à partir de décembre 2006. Il aurait connu de nombreux problèmes de
santé durant son affectation, perdant partiellement la vue et souffrant de
problèmes rénaux, pour lesquels il aurait été hospitalisé à plusieurs
reprises. Il n’aurait plus été en mesure de servir en raison de ses problèmes
de santé à partir de l’année 2011 ou 2012, selon les versions.
Au vu de ces éléments et de l’invraisemblance de ses déclarations
(cf. supra), il apparaît que le recourant a été libéré de ses obligations avant
son départ d’Erythrée et qu’il cache manifestement les réels motifs de son
départ.
3.4 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
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d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine
sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir
appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction
en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service
militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid.
5.2). Or, en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
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international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
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d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont
de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il
est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à
l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. Toutefois, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans
durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas
une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une
charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail
forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
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risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
6.2.3 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.1 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
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Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-
2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le
service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017,
consid. 6.2).
7.2 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est
encore jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et que tous
ses proches résident en Erythrée.
Enfin, le recourant n’a fourni aucun rapport médical ni n’a déclaré suivre
de traitement en Suisse. Les problèmes de santé allégués ne constituent
ainsi pas un obstacle à l’exécution du renvoi.
7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
L'exécution du renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
9.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné
(art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
D-5062/2018
Page 12
10.
Il est renoncé à un échange d’écritures en raison de l’absence d’éléments
nouveaux dans le mémoire de recours du 14 juin 2017 (art. 111a al. 1 LAsi).
11.
La demande d’assistance judiciaire partielle du recourant est rejetée, dans
la mesure où le recours était d’emblée voué à l’échec lors de son dépôt, vu
l’arrêt de référence du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018
(art. 65 al. 1 PA),
Les frais de procédure sont, partant, mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :