B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5063/2015
Ar r ê t d u 5 n o vemb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Syrie,
représentée par Thao Pham,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 20 juillet 2015 / N (…).
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Vu
l'entrée en Suisse de A._______, le 31 janvier 2014, dans le cadre des
dispositions prévues par la Directive du 4 septembre 2013 en matière
d'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de
ressortissants syriens,
l'admission provisoire qui lui a été octroyée par le SEM, le 14 février 2014,
sur proposition de l'autorité cantonale compétente, en raison du caractère
inexigible de l'exécution de son renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr, RS 142.20),
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 juin 2014,
les procès-verbaux des auditions du 22 juillet 2014 et du 6 janvier 2015,
la décision du 20 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, constatant qu'il
n'avait pas à se prononcer sur l'exécution du renvoi eu égard à la décision
du 17 février 2014,
le recours du 20 août 2015 formé par la recourante contre cette décision,
par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale, respectivement
l'exemption du paiement de l'avance de frais,
la décision incidente du 27 août 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté les demandes d'assistance judiciaire
totale et de dispense du paiement de l'avance de frais formulées dans le
recours, considérant que les conclusions de celui-ci paraissaient d'emblée
vouées à l'échec, et a invité la recourante à verser une avance de frais de
600 francs jusqu'au 11 septembre 2015, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
le paiement de l'avance requise, le 9 septembre 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.
1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de son audition sur les motifs du 6 janvier 2015, la recourante a
notamment déclaré avoir adhéré, avant 2011, au Parti D._______ (ci-
après: D._______), avoir participé à toutes les manifestations de ce parti
organisées à B._______ et avoir été brièvement interpellée à l'occasion de
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l'une d'elles, en juin 2011, par les autorités syriennes, lesquelles lui avaient
ordonné de quitter ce parti,
qu'elle a ajouté que son frère aîné s'était mis à l'abri, parce qu'il était
recherché par les Apochis après avoir refusé leur proposition de rejoindre
leurs rangs, partant de quitter le D._______ pour lequel il était (…),
qu'elle a affirmé que, durant l'été 2013, sur le chemin la conduisant à
C._______ pour y établir des documents, elle avait été enlevée par des
Apochis, puis détenue dans un endroit inconnu,
qu'elle a dit avoir été enjointe de rejoindre leurs rangs, en lieu et place de
son frère au sujet duquel elle avait été interrogée,
qu'après trois ou quatre jours, elle a affirmé avoir pu s'évader grâce à la
confusion provoquée par l'attaque de la maison dans laquelle elle était
détenue, puis être retournée à B._______, y vivant cachée, avant de se
rendre illégalement en Turquie, fin décembre 2013, en raison de
recherches menées à son domicile par les Apochis pour la recruter,
qu'en l'espèce, l'interpellation de la recourante par les autorités syriennes
en 2011 n'est pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, dès lors que cet événement est trop ancien et n'a pas été causal
pour la fuite,
que l'arrestation de la recourante par les Apochis pour la recruter, en lieu
et place de son frère, n'est pas vraisemblable,
que, notamment, elle l'a située tantôt en juillet/août, tantôt en septembre
2013,
qu'elle aurait été arrêtée avec d'autres personnes, sans que les Apochis
aient eu l'intention de s'en prendre à elle de manière ciblée, à tout le moins
dans un premier temps (cf. le pv de l'audition sur les motifs, question 90),
que, selon une autre version, elle aurait été arrêtée par les Apochis qui
s'intéressaient à son frère (cf. le pv de l'audition sur les motifs, questions
92 ss, ainsi que le pv de l'audition de la personne du 22 juillet 2014,
ch. 7.01, p. 8),
que, comme l'a à juste titre relevé le SEM, la recourante aurait fait état, lors
de la première audition déjà, de l'interrogatoire qu'elle aurait subi à propos
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de son frère, si elle avait été arrêtée en lieu et place de celui-ci, qui se
serait mis à l'abri, pour ne pas rejoindre leurs rangs,
qu'en outre, la description de son évasion, floue, stéréotypée et non
constante, ne paraît pas non plus plausible (cf. sur ce point la décision
attaquée, consid. II, ch. 1),
que, certes, au stade du recours, l'intéressée a allégué pour la première
fois avoir été agressée sexuellement durant sa courte détention, ce qui
expliquerait les incohérences de son récit,
que, toutefois, cette agression ne permet manifestement pas d'expliquer
les invraisemblances relevées ci-dessus,
que seule son allégation tardive aurait pu être justifiée par des sentiments
de culpabilité et de honte, ainsi que par des facteurs d'ordre culturel (cf.
ATAF 2009/51),
que, par ailleurs, force est de constater que, selon les déclarations de
l'intéressée, les membres de sa famille restés sur place n'ont pas été
arrêtés depuis sa fuite et celle de son frère,
qu'il aurait été conforme à l'expérience générale que ceux-ci soient
également arrêtés, comme elle l'aurait été après la disparition de son frère,
que, dans ces circonstances, la vraisemblance de son arrestation en lieu
et place de son frère, pour la recruter, n'est pas vraisemblable,
qu'elle l'est d'autant moins que le service des femmes au sein des Unités
de protection du peuple (YPG), soit la branche armée du Parti de l'union
démocratique (PYD), est volontaire, seuls les hommes étant astreints au
service (cf. arrêt du Tribunal E-525/2015 du 23 mars 2015, et les réf. cit.),
qu'en tout état de cause, les personnes qui auraient fui un engagement
dans les factions armées de l'YPG ne risquent pas de sanctions
déterminantes en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3),
que la recourante a aussi fait valoir qu'elle avait été membre du parti
D._______, depuis avant 2011; qu'elle a produit une attestation non datée
de ce parti certifiant cet engagement,
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qu'aucun élément du dossier n'indique toutefois qu'elle y ait occupé des
fonctions importantes, contrairement à ce qu'elle prétend lors de son
audition sur les motifs, de nature à lui valoir des persécutions
déterminantes en matière d'asile à son retour,
que ses explications, selon lesquelles elle n'avait pas immédiatement
mentionné son adhésion à ce parti et son engagement politique soutenu
parce qu'elle ne possédait pas de moyens de preuve le démontrant (cf. le
pv sur les motifs, questions 161 ss), n'est pas crédible,
que, quoi qu'il en soit, elle n'a pas déclaré avoir rencontré des problèmes
particuliers en raison de prétendues activités politiques exercées en Syrie,
que l'attestation non datée du D._______ ne mentionne pas non plus de
problèmes particuliers avec le PYD, mais avec les autorités étatiques
syriennes, qu'elle n'a pourtant elle-même pas allégués,
que cette attestation ne donne d'ailleurs aucun détail sur les activités
déployées et n'indique pas non plus depuis quand la recourante aurait été
membre de ce parti, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'il s'agit d'un
document de complaisance,
que la recourante n'a donc pas établi avoir été identifiée comme une
opposante, que ce soit par le régime de Bachar el-Assad ou par le PYD, ni
avoir un profil susceptible d'attirer leur attention sur elle,
que sa crainte, en cas de retour au pays, d'être exposée à une persécution
en raison de ses activités politiques en Syrie, n'est par conséquent pas
objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante a déclaré avoir adhéré à
la section suisse du D._______ et, à ce titre, avoir participé à cinq ou six
manifestations à Genève pour dénoncer les crimes du régime syrien ou
pour soutenir les Kurdes; qu'elle a déposé une attestation de cette section
du 19 avril 2014 certifiant son engagement,
que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à
la fuite et donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'exclusion de l'asile,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas allégué (cf. le pv de l'audition sur les
motifs, questions 150 ss, spéc. 154), ni a fortiori démontré qu'elle avait
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exercé en Suisse une activité politique durable et intense, susceptible
d'être parvenue à la connaissance des autorités de son pays d'origine (cf.
arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 [destiné à publication]),
que, dans son recours, elle n'invoque du reste plus ses activités déployées
en Suisse comme pouvant constituer un risque à son retour,
qu'elle ne saurait donc être considérée comme une menace sérieuse et
concrète pour le gouvernement syrien, de nature à lui valoir de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant versée le
9 septembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :